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Document 62012CN0145

    Affaire C-145/12: Pourvoi formé le 26 mars 2012 par Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 9 janvier 2012 dans l’affaire T-407/09, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Commission européenne

    JO C 138 du 12.5.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.5.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 138/9


    Pourvoi formé le 26 mars 2012 par Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 9 janvier 2012 dans l’affaire T-407/09, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Commission européenne

    (Affaire C-145/12)

    (2012/C 138/15)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (représentants: M. Núñez-Müller, avocat; J. Dammann de Chapto, avocat)

    Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne, Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG

    Conclusions

    1)

    annuler en totalité l’ordonnance attaquée

    2)

    statuer définitivement sur le litige et annuler la décision de la Commission du 29 juillet 2009 (D/53320), et, en tout état de cause, statuer définitivement sur la recevabilité du recours dans l’affaire T-407/09,

    à titre subsidiaire :

    constater que la Commission a, en violation de ses obligations découlant de l’article 88 CE et du règlement (CE) no 659/1999, omis d’ouvrir la procédure formelle d’examen, conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

    3)

    condamner la Commission et les parties intervenant à son soutien aux dépens du pourvoi et à ceux de la procédure de première instance dans l’affaire T-407/09.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2012 dans l’affaire T-407/09 par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours de le partie désormais requérante au pourvoi ayant pour objet une demande d’annulation de la prétendue décision de la Commission contenue dans la lettre du 29 juillet 2009 déclarant que certains contrats conclus par la requérante concernant la vente de logements dans le cadre de la privatisation de logements publics à Neubrandenburg ne relèvent pas du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE et, d’autre part, une demande visant à faire constater la carence de la Commission, au sens de l’article 232 CE, dans la mesure où cette dernière n’aurait pas pris position sur lesdits contrats sur la base de l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 88 CE (JO L 83, p. 1).

    La partie requérante invoque en substance quatre moyens à l’appui de son pourvoi:

     

    Premièrement, l’ordonnance attaquée enfreindrait l’article 263, quatrième alinéa, TFUE car le Tribunal commettrait une erreur de droit en considérant que la lettre de la Commission du 29 juillet 2009 ne constituerait pas une décision susceptible de recours au sens de ladite disposition. Le Tribunal n’aurait interprété la lettre que d’après son libellé. Or, selon les principes élaborés dans une jurisprudence constante de la Cour, il aurait dû s’attacher à la substance même de la lettre, à l’intention de son auteur et au contexte de sa rédaction.

     

    Deuxièmement, l’ordonnance attaquée enfreindrait le principe du droit de l’Union de garantie d’une protection juridictionnelle effective. Le Tribunal aurait, en substance, motivé le caractère inattaquable de la lettre de la Commission par le fait que cette dernière aurait qualifié de «provisoire» l’appréciation en matière d’aide d’État contenue dans cette lettre. S’il suffisait à la Commission de qualifier verbalement une appréciation juridiquement définitive de «provisoire» pour en faire un acte dépourvu d’effet juridique, l’adoption d’une décision susceptible de recours relèverait de sa libre appréciation. Ainsi, une protection juridictionnelle effective de droits individuels ne serait plus possible.

     

    Troisièmement, l’ordonnance attaquée enfreindrait aussi l’article 265 TFUE, parce que le Tribunal considèrerait, d’une part, que la lettre du 29 juillet 2009 n’est pas susceptible de recours, d’autre part, que les conditions de recevabilité du recours en carence ne sont pas remplies. Ainsi, la partie requérante serait privée de toute voie de recours.

     

    Enfin, l’ordonnance comporterait plusieurs défauts de motivation et enfreindrait par conséquent l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.


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