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Document 62012CN0137
Case C-137/12: Action brought on 14 March 2012 — European Commission v Council of the European Union
Affaire C-137/12: Recours introduit le 14 mars 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
Affaire C-137/12: Recours introduit le 14 mars 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
JO C 151 du 26.5.2012, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/24 |
Recours introduit le 14 mars 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-137/12)
2012/C 151/37
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Cujo, I. Rogalski et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— |
annuler la décision du Conseil 2011/853/UE, du 29 novembre 2011, relative à la signature, au nom de l'Union, de la Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (1); |
— |
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son premier moyen, la Commission fait valoir que l’article 114 TFUE n’est pas une base juridique appropriée pour l’adoption de la décision attaquée. En effet, selon la requérante, la décision aurait dû être fondée sur l'article 207, paragraphe 4, TFUE qui autorise le Conseil à conclure des accords internationaux dans le domaine de la politique commerciale commune, telle que définie à l’article 207, paragraphe 1, TFUE. La présente convention ne vise pas «l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur», son objectif principal étant de «faciliter» et de «promouvoir» la fourniture de services à accès conditionnel entre l’Union et d’autres pays européens. Elle aura un effet direct et immédiat sur la fourniture des services à accès conditionnel ainsi que sur le commerce de dispositifs illicites et sur les services relatifs à ces dispositifs. En conséquence, la Convention entre dans le champ d’application de la politique commerciale commune.
Par son deuxième moyen, la partie requérante invoque la violation de la compétence externe exclusive de l'Union (articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphes 1 et 2, TFUE) en ce que le Conseil a considéré que la conclusion de la convention ne relevait pas de la compétence exclusive de l'Union alors que la convention relève de la politique commerciale commune ou, en tout état de cause, que la conclusion de la convention est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
(1) JO L 336, p. 1.