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Document 62012CN0118

    Affaire C-118/12: Pourvoi formé le 5 mars 2012 par Enviro Tech Europe Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu, le 16 décembre 2011 , dans l’affaire T-291/04, Enviro Tech Europe Ltd, Enviro Tech International, Inc./Commission européenne

    JO C 227 du 28.7.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 227/6


    Pourvoi formé le 5 mars 2012 par Enviro Tech Europe Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu, le 16 décembre 2011, dans l’affaire T-291/04, Enviro Tech Europe Ltd, Enviro Tech International, Inc./Commission européenne

    (Affaire C-118/12)

    2012/C 227/10

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Enviro Tech Europe Ltd (représentants: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats)

    Autres parties à la procédure: Commission européenne, Enviro Tech International, Inc.

    Conclusions

    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-291/04 à l’égard de la demande en réparation des requérantes en première instance; et

    déclarer la partie défenderesse responsable des dommages qu’elles ont subis; ou

    à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur leur demande en réparation; et

    condamner la partie défenderesse aux dépens (y compris ceux encourus devant le Tribunal).

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante au pourvoi soutient que, en rejetant sa demande en réparation au motif que la partie requérante n’avait pas établi l’existence d’une action illégale de la part de la Commission, le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne. En particulier, la partie requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-425/08 et, en conséquence, commis une erreur de droit en n’examinant pas la troisième partie du premier moyen d’illégalité de la partie requérante relatif au critère de «manipulation ou utilisation normales» et en concluant que la demande indemnitaire devait être rejetée.

    Pour ces motifs, la partie requérante au pourvoi soutient qu’il convient d’annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-291/04 en ce qui concerne la demande en réparation des requérantes en première instance et de déclarer la partie défenderesse responsable des dommages qu’elles ont subis.


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