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Document 62012CJ0113
Judgment of the Court (Fourth Chamber), 3 October 2013.#Donal Brady v Environmental Protection Agency.#Request for a preliminary ruling from the Supreme Court (Ireland).#Environment — Directive 75/442/EEC — Slurry produced in a piggery and stored there pending its transfer to farmers who use it as fertiliser on their land — Classification as ‘waste’ or ‘by-product’ — Conditions — Burden of proof — Directive 91/676/EEC — Failure to transpose — Personal liability of the producer as to compliance by those farmers with EU law concerning the management of waste and fertilisers.#Case C‑113/12.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013.
Donal Brady contre Environmental Protection Agency.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande).
Environnement – Directive 75/442/CEE – Lisier produit et stocké dans une installation d’élevage de porcs dans l’attente d’être cédé à des exploitants agricoles qui s’en servent comme fertilisant sur leur terres – Qualification de ‘déchet’ ou de ‘sous-produit’ – Conditions – Charge de la preuve – Directive 91/676/CEE – Absence de transposition – Responsabilité personnelle du producteur quant au respect par ces exploitants du droit de l’Union relatif à la gestion des déchets et fertilisants.
Affaire C‑113/12.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013.
Donal Brady contre Environmental Protection Agency.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande).
Environnement – Directive 75/442/CEE – Lisier produit et stocké dans une installation d’élevage de porcs dans l’attente d’être cédé à des exploitants agricoles qui s’en servent comme fertilisant sur leur terres – Qualification de ‘déchet’ ou de ‘sous-produit’ – Conditions – Charge de la preuve – Directive 91/676/CEE – Absence de transposition – Responsabilité personnelle du producteur quant au respect par ces exploitants du droit de l’Union relatif à la gestion des déchets et fertilisants.
Affaire C‑113/12.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:627
*A9* Supreme Court, order of 23/02/2012 (Appeal No. 143/2007JR)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
3 octobre 2013 ( *1 )
«Environnement — Directive 75/442/CEE — Lisier produit et stocké dans une installation d’élevage de porcs dans l’attente d’être cédé à des exploitants agricoles qui s’en servent comme fertilisant sur leur terres — Qualification de ‘déchet’ ou de ‘sous-produit’ — Conditions — Charge de la preuve — Directive 91/676/CEE — Absence de transposition — Responsabilité personnelle du producteur quant au respect par ces exploitants du droit de l’Union relatif à la gestion des déchets et fertilisants»
Dans l’affaire C‑113/12,
ayant pour objet une demande préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 23 février 2012, parvenue à la Cour le 1er mars 2012, dans la procédure
Donal Brady
contre
Environmental Protection Agency,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Brady, par M. A. Collins, SC, et Mme D. Gearty, solicitor, |
— |
pour l’Environmental Protection Agency, par M. A. Doyle, solicitor, Mme N. Butler, SC, et Mme S. Murray, BL, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. K. Mifsud-Bonnici et D. Düsterhaus ainsi que par Mme A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la «directive 75/442»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Brady à l’Environmental Protection Agency (ci-après l’«EPA») au sujet de certaines conditions dont a été assortie l’autorisation d’agrandir une exploitation d’élevage de porcs délivrée par cette administration à M. Brady. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 75/442
3 |
La directive 75/442 a été abrogée et remplacée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), laquelle a ensuite elle-même été abrogée et remplacée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3). Toutefois, compte tenu de la date à laquelle a été délivrée l’autorisation en cause dans le litige au principal, celui-ci demeure régi par la directive 75/442. |
4 |
L’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442 disposait: «Aux fins de la présente directive, on entend par:
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5 |
L’article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 75/442 confiait à la Commission des Communautés européennes la tâche d’établir «une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l’annexe I». Par la décision 94/3/CE, du 20 décembre 1993 (JO 1994, L 5, p. 15), la Commission a arrêté une telle liste (ci-après le «catalogue européen des déchets») dans laquelle figurent notamment, parmi les «déchets provenant de la production primaire de l’agriculture», les «fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site». |
6 |
L’article 1er, sous b) et c), de la directive 75/442 comportait les définitions suivantes:
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7 |
L’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de ladite directive disposait: «Sont exclus du champ d’application de la présente directive: [...]
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8 |
L’article 4 de la directive 75/442 prévoyait: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.» |
9 |
L’article 8 de cette directive disposait: «Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:
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10 |
L’article 10 de la directive 75/442 précisait que tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations de valorisation des déchets énumérées à l’annexe II B de ladite directive doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente. |
11 |
Parmi les opérations ainsi énumérées à l’annexe II B figurait, au point R 10, l’«[é]pandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie». |
12 |
Aux termes de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 75/442: «1. [...] peuvent être dispensés de l’autorisation visée à l’article [...] 10: [...]
Cette exemption ne peut s’appliquer que:
2. Les établissements ou entreprises visés au paragraphe 1 sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.» |
La directive 91/676/CEE
13 |
Le considérant 6 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1), énonce: «considérant qu’il est [...] nécessaire, pour protéger la santé humaine, les ressources vivantes et les écosystèmes aquatiques et pour garantir d’autres usages légitimes des eaux, de réduire la pollution directe ou indirecte des eaux par les nitrates provenant de l’agriculture et d’en prévenir l’extension; que, à cet effet, il importe de prendre des mesures concernant le stockage et l’épandage sur les sols de composés azotés et concernant certaines pratiques de gestion des terres». |
14 |
Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/676: «1. Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l’annexe I. 2. [...] les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. [...]» |
15 |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoit que, en vue d’assurer, pour toutes les eaux, un niveau général de protection contre la pollution, les États membres établissent un ou des codes de bonne pratique agricole, qui seront mis en œuvre volontairement par les agriculteurs et qui devraient contenir au moins les éléments énumérés au point A de l’annexe II à ladite directive. Les éléments repris audit point A ont notamment trait aux périodes pendant lesquelles l’épandage est inapproprié, aux conditions d’épandage en fonction de la nature et de l’état des sols ou de leur proximité des cours d’eau, à la capacité et à la construction des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage et aux modes d’épandage. |
16 |
Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 91/676, les États membres sont tenus d’établir des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées qui doivent obligatoirement contenir les mesures visées à l’annexe III ainsi que les mesures arrêtées dans le(s) code(s) de bonne pratique agricole à l’exception de celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées à cette annexe. Les mesures visées à ladite annexe III doivent, ainsi qu’il ressort de celle-ci, comporter des règles afférentes, notamment, aux périodes durant lesquelles l’épandage de certains types de fertilisants est interdit, à la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage, à la limitation de l’épandage des fertilisants de manière à assurer une présence équilibrée d’azote dans les sols et aux quantités maximales d’effluents pouvant être épandues en fonction de leur teneur en azote. |
Le droit irlandais
17 |
La loi de 1996 relative à la gestion des déchets (Waste Management Act, 1996, ci-après la «loi de 1996») a été adoptée aux fins d’assurer la transposition de la directive 75/442. L’article 4, paragraphe 1, de cette loi prévoit: «Dans la présente loi, on entend par ‘déchet’ toute substance ou tout objet relevant d’une catégorie de déchets mentionnée dans la première annexe ou actuellement inclus(e) dans le catalogue européen des déchets, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire; est également présumée être un déchet, jusqu’à preuve du contraire, toute chose dont le détenteur se défait ou qu’il traite comme s’il s’agissait d’un déchet.» |
18 |
L’article 51, paragraphe 2, sous a), de la loi de 1996 énonce: «Sous réserve du paragraphe sous b), une autorisation pour déchets [...] n’est pas requise en ce qui concerne la valorisation de: [...]
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19 |
L’article 52 de la loi de 1992 instituant l’Agence pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency Act 1992, ci-après la «loi de 1992») dispose: «(1) [...] les fonctions de l’[EPA] incluent:
[...]
[...]
[...]» |
20 |
La juridiction de renvoi expose que, bien que la loi de 1992 ait mis en place un système d’autorisation qui s’apparenterait, à certains égards, à celui envisagé par la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), la transposition de cette dernière en droit irlandais n’est intervenue qu’en 2003, de sorte que l’autorisation en cause au principal n’a pas été délivrée au titre de dispositions nationales adoptées aux fins de transposer cette directive. |
21 |
Ladite juridiction souligne, par ailleurs, que, à la date à laquelle a été délivrée ladite autorisation, la directive 91/676 n’avait pas encore été transposée en droit irlandais et qu’aucune autre législation interne n’encadrait l’utilisation d’effluents d’animaux comme fertilisants sur les terres agricoles. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 |
M. Brady exploite une entreprise d’élevage intensif de porcs comportant environ 2000 truies. |
23 |
Le 9 mars 1998, M. Brady a introduit une demande d’autorisation visant à agrandir son exploitation, dans laquelle il indiquait avoir construit sur ladite exploitation des réservoirs d’une capacité lui permettant de stocker l’équivalent de sa production annuelle de lisier et conclu avec divers exploitants des accords aux termes desquels ces derniers s’engageaient à acquérir du lisier pour l’utiliser comme fertilisant sur leurs terres. |
24 |
L’autorisation qui lui a été délivrée par l’EPA, par décision du 22 octobre 1999, prévoit, notamment, que M. Brady est tenu de veiller à ce que les exploitants auxquels il livre du lisier utilisent celui-ci en stricte conformité avec les conditions précisées dans cette autorisation. |
25 |
À l’appui du recours qu’il a introduit contre ladite décision devant la High Court, M. Brady a fait valoir, d’une part, que le lisier en cause au principal constitue non pas un «déchet» au sens de la directive 75/442 et de la loi de 1996, mais un sous-produit de son exploitation qu’il commercialise en tant que fertilisant, si bien que l’EPA n’aurait pas eu, sur la base de la loi de 1992, le pouvoir de réglementer l’élimination ou la valorisation de ce lisier selon les modalités prévues dans l’autorisation litigieuse. |
26 |
D’autre part, selon M. Brady, l’EPA n’est pas fondée à lui imposer, sous peine de sanction pénale, l’obligation, impossible à satisfaire, de contrôler la manière dont le lisier qu’il vend à d’autres exploitants est utilisé par ces derniers, d’autant que l’Union européenne aurait édicté une réglementation spécifique appelée à s’appliquer à l’épandage d’effluents d’élevage en tant que fertilisant, à savoir la directive 91/676. |
27 |
À cet égard, la juridiction de renvoi observe que M. Brady a soutenu, à l’appui de son recours, que les conditions afférentes à la gestion des déchets que comporte l’autorisation litigieuse auraient pour conséquence qu’il lui incombe notamment de: «[...]
|
28 |
Le recours de M. Brady ayant été rejeté par la High Court, celui-ci a saisi la Supreme Court d’un pourvoi. À l’appui de son pourvoi il invoque deux moyens tirés, le premier, de l’erreur de droit commise par la High Court en retenant la qualification de déchet à propos du lisier produit dans son exploitation et, le second, de ce que, dans l’hypothèse où ledit lisier devrait bien être qualifié de déchet, l’EPA n’est pas fondée à assortir l’autorisation qu’elle lui a délivrée de conditions lui imposant de contrôler des activités d’épandage effectuées par des tiers sur des terres appartenant à ceux-ci et d’en assumer la responsabilité. |
29 |
La Supreme Court considère que, bien que les arrêts du 8 septembre 2005, Commission/Espagne (C-416/02, Rec. p. I-7487), et Commission/Espagne (C-121/03, Rec. p. I-7569), ainsi que du 18 décembre 2007, Commission/Italie (C-194/05, Rec. p. I-11661); Commission/Italie (C-195/05, Rec. p. I-11699), et Commission/Italie (C-263/05, Rec. p. I-11745), comportent diverses indications utiles à cet égard, la question de savoir si le lisier en cause au principal doit être qualifié de déchet demeure incertaine. |
30 |
Observant qu’il découlerait notamment de ladite jurisprudence que le lisier demeure un déchet s’il doit faire l’objet d’un stockage durable engendrant un risque de pollution comme ceux que le droit de l’Union entend prévenir, la juridiction de renvoi s’interroge, notamment, sur les critères permettant de vérifier si une telle situation est rencontrée dans le litige pendant devant elle. |
31 |
Elle observe, à cet égard, d’une part, que, comme la vente de fertilisants a un caractère saisonnier, le fort volume de lisier résultant des activités du requérant au principal devra nécessairement donner lieu à un stockage de longue durée qui ne devrait toutefois normalement pas excéder la période de douze mois qui sépare deux saisons d’épandage. D’autre part, ladite juridiction souligne ne pas disposer d’éléments propres à indiquer si la seule existence de ce type de stockage de longue durée dans des réservoirs agréés à cette fin est ou peut être polluante. |
32 |
Par ailleurs, à supposer que le lisier en cause au principal doive être considéré comme un déchet, se poserait, alors, la question de savoir si le droit de l’Union admet que l’EPA assortisse une autorisation d’exploitation de conditions qui ont de facto pour conséquence de continuer à imposer à M. Brady des obligations concernant l’éventuelle utilisation ultérieure de son lisier par d’autres exploitants ou si la responsabilité d’une telle utilisation doit incomber auxdits exploitants. |
33 |
C’est dans ces conditions que la Supreme Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «En l’absence d’une interprétation définitive de la notion de ‘déchet’ au sens du droit de l’Union, un État membre peut-il, en vertu de sa législation nationale, imposer à un producteur de lisier de porc de démontrer que ce lisier n’est pas un déchet, ou la notion de ‘déchet’ doit-elle être définie par référence à des critères objectifs tels que ceux mentionnés dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne:
|
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
34 |
Par son interrogation liminaire et sa première question qu’il y a lieu de traiter conjointement, la juridiction de renvoi vise à savoir, en substance, d’une part, à quelles conditions du lisier produit dans une exploitation d’élevage intensif de porcs et stocké dans l’attente d’être cédé à des exploitants agricoles pour être utilisé par ceux-ci comme fertilisant sur leurs terres peut être qualifié de sous-produit et cesser, en conséquence, d’être considéré comme un «déchet» au sens de la directive 75/442, et, en particulier, quel est, à cet égard, le degré de certitude requis en ce qui concerne la réutilisation du lisier ainsi envisagée. D’autre part, ladite juridiction souhaite savoir dans quelle mesure la charge de la preuve de ce que lesdites conditions sont satisfaites est susceptible d’incomber au producteur de ce lisier. |
Sur la première branche de la première question
35 |
S’agissant des conditions dans lesquelles du lisier de porc stocké par un producteur dans l’attente d’être cédé à des exploitants agricoles pour être utilisé par ceux-ci comme fertilisant sur leurs terres doit être qualifié de sous-produit plutôt que comme «déchet» au sens de la directive 75/442, il convient de rappeler que l’article 1er, sous a), premier alinéa, de ladite directive définit le déchet comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention [...] de se défaire». |
36 |
Tant ladite annexe I que la liste des déchets incluse dans le catalogue européen des déchets adopté sur le fondement de l’article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 75/442 n’ont qu’un caractère indicatif (voir, notamment, arrêt du 29 octobre 2009, Commission/Irlande, C‑188/08, point 33 et jurisprudence citée). |
37 |
Aussi, la circonstance que figurent audit catalogue les «fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site» n’est pas déterminante aux fins de l’appréciation de la notion de déchet. En effet, cette mention générale des effluents d’élevage ne prend pas en compte les conditions dans lesquelles ces effluents sont utilisés et qui sont déterminantes aux fins d’une telle appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2005, Commission/Espagne, C‑121/03, précité, point 66). |
38 |
Aux termes d’une jurisprudence constante, la qualification de «déchet», au sens de la directive 75/442, résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification des termes «se défaire», visés à l’article 1er, sous a), premier alinéa, de ladite directive (voir, notamment, arrêts du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, précité, point 32, et du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Rec. p. I-4501, point 53). |
39 |
Lesdits termes «se défaire» doivent être interprétés à la lumière non seulement de l’objectif essentiel de la directive 75/442, lequel, selon le troisième considérant de celle-ci, est «la protection de la santé de l’homme et de l’environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets», mais également de l’article 174, paragraphe 2, CE. Cette disposition prévoit que «[l]a politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive [...]». Il s’ensuit que les termes «se défaire» et donc la notion de «déchet» au sens de cette directive ne sauraient être interprétés de manière restrictive (voir, notamment, arrêts précités du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, point 33 et jurisprudence citée, ainsi que Commune de Mesquer, points 38 et 39). |
40 |
La Cour a notamment jugé que, parmi les circonstances pouvant constituer un indice de l’existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de «se défaire» d’une substance ou d’un objet, au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442, figurait le fait que la substance utilisée est un résidu de production ou de consommation, c’est-à-dire un produit qui n’a pas été recherché comme tel (voir, notamment, arrêts précités du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, point 34 et jurisprudence citée, ainsi que Commune de Mesquer, point 41). |
41 |
Peut, de même, être constitutif d’un tel indice le fait que la substance considérée soit un résidu de production dont l’utilisation éventuelle doit se faire dans des conditions particulières de précaution en raison du caractère dangereux, pour l’environnement, de sa composition (voir arrêts du 15 juin 2000, ARCO Chemie Nederland e.a., C-418/97 et C-419/97, Rec. p. I-4475, point 87, ainsi que du 18 avril 2002, Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, C-9/00, Rec. p. I-3533, point 43). |
42 |
Il ressort également de la jurisprudence que la méthode de traitement ou le mode d’utilisation d’une substance ne sont pas déterminants pour la qualification ou non de déchet de cette substance et que la notion de déchet n’exclut pas les substances et objets susceptibles de réutilisation économique. Le système de surveillance et de gestion établi par la directive 75/442 vise en effet à couvrir tous les objets et substances dont le propriétaire se défait, même s’ils ont une valeur commerciale et sont collectés à titre commercial aux fins de recyclage, de récupération ou de réutilisation (arrêts précités du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, points 36 et 37, ainsi que Commune de Mesquer, point 40). |
43 |
Eu égard aux enseignements jurisprudentiels ayant ainsi été rappelés, il y a lieu de considérer que des effluents générés par une exploitation d’élevage intensif de porcs qui ne sont pas la production principalement recherchée par l’exploitant de celle-ci et dont la valorisation éventuelle par épandage en tant que fertilisant doit, ainsi qu’il ressort notamment du sixième considérant de la directive 91/676 et du dispositif institué par celle-ci, intervenir dans des conditions particulières de précaution en raison du caractère potentiellement dangereux, pour l’environnement, de sa composition, constituent, en principe, des déchets (voir, par analogie, arrêts précités du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que Commune de Mesquer, point 41). |
44 |
Toutefois, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, dans certaines situations, un bien, un matériau ou une matière première résultant d’un processus d’extraction ou de fabrication qui n’est pas destiné principalement à le produire peut constituer non pas un résidu, mais un sous-produit, dont le détenteur ne cherche pas à «se défaire», au sens de l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, mais qu’il entend exploiter ou commercialiser – y compris, le cas échéant, pour les besoins d’opérateurs économiques autres que celui qui l’a produit – dans des conditions avantageuses pour lui, dans un processus ultérieur, à condition que cette réutilisation ne soit pas seulement éventuelle mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production (voir, notamment, arrêts précités du 8 septembre 2005, Commission/Espagne, C‑121/03, point 58; du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, point 38, et Commune de Mesquer, point 42). |
45 |
S’agissant plus précisément d’effluents d’élevage tels que ceux concernés en l’espèce, la Cour a ainsi déjà jugé que ceux-ci pouvaient échapper à la qualification de déchets s’ils sont utilisés comme fertilisants des sols dans le cadre d’une pratique légale d’épandage sur des terrains bien identifiés et si le stockage dont ils font l’objet est limité aux besoins de ces opérations d’épandage (arrêt du 8 septembre 2005, Commission/Espagne, C‑121/03, précité, point 60). |
46 |
Elle a par ailleurs précisé, à cet égard, qu’il n’y a pas lieu de limiter cette analyse aux effluents d’élevage utilisés comme fertilisants sur les terrains relevant de la même exploitation agricole que celle qui a généré ces effluents. En effet, une substance peut ne pas être considérée comme un «déchet» au sens de la directive 75/442 si elle est utilisée avec certitude pour les besoins d’autres opérateurs économiques que celui qui l’a produite (arrêt du 8 septembre 2005, Commission/Espagne, C‑121/03, précité, point 61). |
47 |
C’est aux juridictions nationales qu’il appartient de vérifier, en tenant compte des indications ressortant de la jurisprudence de la Cour et de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation dont elles ont à connaître, l’existence réelle d’un sous-produit, en veillant, à cet égard, à assurer que la qualification de sous-produit soit restreinte aux situations répondant aux conditions rappelées au point 44 du présent arrêt. |
48 |
Pour ce qui concerne la vérification que la réutilisation du lisier stocké dans l’attente d’épandage revêt un caractère suffisamment certain, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, ainsi qu’il découle de la jurisprudence rappelée aux points 45 et 46 du présent arrêt, la seule circonstance qu’une telle réutilisation ne deviendra, dans les faits, totalement certaine que lorsque les opérations d’épandage envisagées auront effectivement eu lieu à l’intervention des tiers acquéreurs concernés ne s’oppose pas à une telle qualification de sous-produit. |
49 |
En effet, ce qu’il advient dans le futur d’un objet ou d’une substance n’est pas en soi décisif quant à sa nature éventuelle de déchet, qui est déterminée, conformément à l’article 1er, sous a), de la directive 75/442, par rapport à l’action, à l’intention ou à l’obligation du détenteur de cet objet ou de cette substance de s’en défaire (arrêt du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, précité, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée). |
50 |
Il convient d’ailleurs de préciser, à cet égard, que, si la juridiction de renvoi devait parvenir à la conclusion que la réutilisation du lisier envisagée par M. Brady présente, en l’occurrence, un degré de certitude suffisant pour que, durant son stockage par celui-ci et jusqu’à sa livraison effective aux tiers concernés, ledit lisier puisse être tenu pour un sous-produit dont l’intéressé cherche non pas à «se défaire» au sens de l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, mais à l’exploiter ou le commercialiser, une telle circonstance ne préjugerait aucunement du fait que ledit lisier puisse, le cas échéant, devenir un déchet, postérieurement à ladite livraison, notamment s’il devait apparaître qu’il est finalement rejeté par lesdits tiers de façon incontrôlée dans l’environnement dans des conditions qui permettent de le considérer comme tel (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2005, Commission/Espagne, C‑416/02, précité, point 96). |
51 |
En pareil cas, il y aurait lieu de tenir compte de ce que, selon la jurisprudence de la Cour, celui qui se trouve, en fait, en possession de produits immédiatement avant qu’ils ne deviennent des déchets doit être considéré comme ayant «produit» ces déchets au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 75/442 et être ainsi qualifié de «détenteur» de ceux-ci au sens de l’article 1er, sous c), de cette directive (voir, notamment, arrêt Commune de Mesquer, précité, point 74). |
52 |
Aux fins de vérifier si la réutilisation du lisier par épandage par d’autres exploitants agricoles, telle qu’envisagée par le requérant au principal, revêt un caractère suffisamment certain pour justifier son stockage pour une durée autre que celle nécessaire à sa collecte en vue de son élimination, il incombe, en revanche, à la juridiction de renvoi, et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt, de s’assurer, notamment, que les terrains desdits exploitants sur lesquels doit avoir lieu cette réutilisation sont, d’emblée, bien identifiés. Une telle identification est, en effet, de nature à attester que les quantités de lisier à livrer sont en principe effectivement destinées à être utilisées à des fins de fertilisation des terrains des exploitants concernés. |
53 |
Aussi, le producteur de lisier doit-il, s’il souhaite stocker le lisier pour une durée plus longue que celle nécessaire à sa collecte en vue de son élimination, disposer d’engagements fermes de la part d’opérateurs de prendre livraison dudit lisier aux fins de s’en servir comme fertilisant sur des terrains dûment identifiés. |
54 |
Quant à la condition, elle aussi rappelée au point 45 du présent arrêt, selon laquelle le stockage des effluents d’élevage doit être limité aux besoins des opérations d’épandage, il y a lieu de rappeler que celle-ci s’explique, en particulier, au regard du fait que des opérations de stockage en vue de la réutilisation d’une substance peuvent, eu égard à leur durée, être constitutives d’une charge pour le détenteur et potentiellement à l’origine de nuisances environnementales que la directive 75/442 cherche précisément à limiter (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, précité, point 40). |
55 |
À cet égard, il incombe notamment aux juridictions nationales de s’assurer que les installations de stockage auxquelles a recours le producteur de lisier sont conçues de manière à empêcher tout ruissellement et infiltration dans le sol de cette substance et qu’elles offrent une capacité suffisante pour y stocker le lisier produit dans l’attente de la remise effective de celui-ci aux exploitants agricoles concernés. |
56 |
Il importe également que le stockage effectif du lisier soit strictement limité aux besoins des opérations d’épandage envisagées, ce qui requiert, d’une part, que les quantités stockées soient limitées de manière telle que l’entièreté de celles-ci soit bien destinée à être réutilisée de la sorte (voir, en ce sens, arrêt Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, précité, point 40), et, d’autre part, que la durée de stockage soit limitée en fonction des nécessités qu’induit à cet égard le caractère saisonnier des opérations d’épandage, à savoir, qu’elle n’excède pas ce qui est requis pour que le producteur soit à même de satisfaire ses engagements contractuels existants de livrer du lisier à des fins d’épandage durant la saison d’épandage en cours et celle à venir. |
57 |
Par ailleurs, il appartient également aux juridictions nationales de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, que la réutilisation du lisier par les tiers concernés, telle que programmée par le producteur, est de nature à procurer à ce dernier un avantage allant au-delà du simple fait de pouvoir se défaire de ce produit, une telle circonstance renforçant, d’ailleurs, lorsqu’elle se vérifie, la probabilité de réutilisation effective (voir, en ce sens, arrêts précités du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, point 52, ainsi que Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, point 37). |
58 |
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 44 du présent arrêt, ce n’est, en effet, qu’à la condition qu’il puisse être considéré que le lisier en cause au principal est bien destiné à faire l’objet d’une exploitation ou d’une commercialisation effectives dans des conditions économiquement avantageuses pour le détenteur de celui-ci qu’il pourra être considéré que ledit lisier a économiquement la valeur d’un produit. |
59 |
Parmi les circonstances pertinentes susceptibles de devoir être prises en compte par les juridictions nationales aux fins de vérifier s’il est satisfait auxdites exigences figure la circonstance que les substances concernées font l’objet de transactions commerciales effectives et répondent aux spécifications des acheteurs (voir, en ce sens, arrêt Commune de Mesquer, précité, point 47). Ainsi peut-il importer, dans cette perspective, de procéder à l’examen des conditions, notamment financières, auxquelles s’effectuent les transactions intervenant entre le producteur du lisier et les acquéreurs de celui-ci. Il en va de même des charges, notamment liées au stockage des substances concernées, que génère, pour le détenteur, la réutilisation de celles-ci, de telles charges ne devant pas s’avérer excessives dans son chef (voir, en ce sens, arrêt Commune de Mesquer, précité, point 59). |
60 |
Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première branche de la première question que l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442 doit être interprété en ce sens que du lisier produit dans une exploitation d’élevage intensif de porcs et stocké dans l’attente d’être livré à des exploitants agricoles pour être utilisé par ceux-ci comme fertilisant sur leurs terres constitue non pas un «déchet» au sens de ladite disposition, mais un sous-produit, lorsque ledit producteur entend commercialiser ce lisier dans des conditions économiquement avantageuses pour lui, dans un processus ultérieur, à condition que cette réutilisation ne soit pas seulement éventuelle mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production. C’est aux juridictions nationales qu’il incombe de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes caractérisant les situations dont elles se trouvent saisies, si ces divers critères sont satisfaits. |
Sur la seconde branche de la première question
61 |
En ce qui concerne la détermination de la personne à qui incombe la charge de la preuve de ce que sont remplis les critères impliquant, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 44 du présent arrêt, de considérer qu’une substance doit être qualifiée de sous-produit et non de «déchet» au sens de la directive 75/442, il y a lieu de relever que ladite directive ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives à cette question. Dans ces conditions, il appartient au juge national d’appliquer, sur ce plan, les dispositions de son propre système juridique pourvu que, ce faisant, il ne soit pas porté atteinte à l’efficacité du droit de l’Union et notamment de la directive 75/442 et que soit assuré le respect des obligations découlant de ce droit (voir, en ce sens, arrêts précités ARCO Chemie Nederland e.a., point 70, ainsi que du 18 décembre 2007, Commission /Italie, C‑194/05, points 44, 52 et 53). |
62 |
Il s’ensuit, notamment, que de telles règles nationales afférentes à la charge de la preuve ne peuvent conduire à rendre excessivement difficile la preuve de ce que des substances doivent, par application des critères résultant de ladite jurisprudence, être considérées comme des sous-produits. |
63 |
Sous cette réserve, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que des débris de pierre et du sable résiduel d’opérations d’enrichissement de minerai provenant de l’exploitation d’une mine que leur détenteur utilise légalement pour le comblement nécessaire des galeries de ladite mine échappaient à la qualification de «déchets» au sens de la directive 75/442, lorsque ledit détenteur apporte des garanties suffisantes quant à l’identification et l’utilisation effective de ces substances et qu’elle a, par ailleurs, souligné qu’une telle jurisprudence était transposable aux effluents d’élevage (voir arrêt du 8 septembre 2005, Commission/Espagne, C‑121/03, précité, points 59 et 60 ainsi que jurisprudence citée). |
64 |
Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, il est d’ailleurs clair que, en règle générale, s’agissant de la démonstration d’une intention, le détenteur des produits peut seul apporter la preuve qu’il a l’intention non pas de se défaire de ces produits, mais bien de permettre leur réutilisation dans des conditions qui soient propres à conférer à ceux-ci la qualification de sous-produit au sens de la jurisprudence de la Cour. |
65 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde branche de la première question que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la charge de la preuve de ce que les critères permettant de considérer qu’une substance telle que le lisier produit, stocké et cédé dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal constitue un sous-produit sont remplis incombe au producteur de ce lisier, pourvu qu’il n’en résulte pas une atteinte à l’efficacité de ce droit, et notamment de la directive 75/442, et que soit assuré le respect des obligations découlant de celui-ci, en particulier, l’obligation consistant à ne pas soumettre aux dispositions de cette directive des substances qui, par application desdits critères, doivent, aux termes de la jurisprudence de la Cour, être considérés comme des sous-produits auxquels ne s’applique pas ladite directive. |
Sur la troisième question
66 |
Par sa troisième question qu’il convient de traiter en deuxième lieu, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 75/442 doit être interprété en ce sens que les effluents d’élevage produits dans le cadre d’une exploitation porcine située dans un État membre sont «couverts par une autre législation» au sens de ladite disposition et, partant, exclus du champ d’application de la directive 75/442, du fait de l’existence de la directive 91/676, étant par ailleurs précisé que cette dernière directive n’a pas encore fait l’objet d’une transposition dans le droit dudit État membre. |
67 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, pour pouvoir être considérées comme une «autre législation» au sens dudit article 2, paragraphe 1, sous b), iii), les règles communautaires ou nationales concernées doivent comporter des dispositions précises organisant la gestion des déchets en cause et aboutir à un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent à celui qui découle de ladite directive (voir, notamment, arrêts du 8 septembre 2005, Commission/Espagne, C‑121/03, précité, point 69 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 mai 2007, Thames Water Utilities, C-252/05, Rec. p. I-3883, point 34). |
68 |
La Cour a par ailleurs précisé que, si le législateur de l’Union a ainsi retenu un dispositif aux termes duquel, à défaut de réglementation communautaire spécifique et, subsidiairement, de législation nationale spécifique, la directive 75/442 s’applique, c’était afin d’éviter que, dans certaines situations, la gestion de ces déchets ne reste soumise à aucune législation (voir arrêt du 11 septembre 2003, AvestaPolarit Chrome, C-114/01, Rec. p. I-8725, point 50). |
69 |
Or, sans qu’il soit besoin, dans le cadre de la présente affaire, de se prononcer sur la question de savoir si une directive, telle que la directive 91/676, serait, à la supposer transposée en droit national, à considérer comme une «autre législation» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442, il suffit de relever que, à défaut pour un État membre d’avoir adopté les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ladite directive, celle-ci ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme aboutissant à un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent à celui visé par la directive 75/442, ladite absence de transposition impliquant, au contraire, que, à défaut d’être soumise à cette dernière directive, la gestion des effluents d’élevage en cause au principal ne serait soumise à aucune autre législation. |
70 |
Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 75/442 doit être interprété en ce sens que, en l’absence de transposition, dans le droit d’un État membre, de la directive 91/676, il ne peut être considéré que les effluents d’élevage produits dans le cadre d’une exploitation porcine située dans ledit État membre sont, du fait de l’existence de cette dernière directive, «couverts par une autre législation» au sens de ladite disposition. |
Sur la deuxième question
71 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite en substance savoir, dans l’hypothèse où du lisier produit et détenu par une exploitation d’élevage porcin est à qualifier de «déchet» au sens de la directive 75/442, si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre rende un tel producteur qui se défait de ce lisier en le cédant à d’autres exploitants appelés à l’utiliser comme fertilisant sur leurs terres, personnellement responsable du respect par ces exploitants de la législation de l’Union relative à la gestion des déchets et des fertilisants. |
72 |
À titre liminaire, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette question et pour les motifs qui ressortent de la décision de renvoi, ladite question n’est posée que dans l’hypothèse où les effluents d’élevage en cause au principal devraient être qualifiés de «déchets» au sens de l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442. |
73 |
À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que, compte tenu, notamment, de la réponse apportée à la troisième question, une telle hypothèse implique, si elle se vérifie, que les dispositions de la directive 75/442 doivent s’appliquer à l’égard d’une situation telle que celle en cause au principal. |
74 |
Or, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 8 de la directive 75/442, les États membres doivent assurer que «tout détenteur de déchets» soit en assure lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de cette directive, soit les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de celle-ci. De telles obligations mises à la charge de tout détenteur de déchets constituent le corollaire de l’interdiction d’abandon, de rejet et d’élimination incontrôlée des déchets figurant à l’article 4 de ladite directive (voir, notamment, arrêt du 7 septembre 2004, Van de Walle e.a., C-1/03, Rec. p. I-7613, point 56). |
75 |
En l’occurrence, il est constant que le requérant au principal, qui n’entend nullement assurer lui-même la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il aurait produits, est, en tant que «détenteur» desdits déchets et conformément à l’article 8, premier tiret, de la directive 75/442, tenu de remettre ceux-ci à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de ladite directive. |
76 |
Or, force est de relever, à cet égard, et en premier lieu, que les indications que comporte la décision de renvoi ne permettent pas de considérer que les exploitants agricoles auprès desquels M. Brady envisage de se défaire de son lisier puissent être considérés comme étant habilités à effectuer des opérations de valorisation au sens dudit article 8. |
77 |
En effet, rien n’indique que lesdits exploitants seraient titulaires de l’autorisation requise en vertu de l’article 10 de la directive 75/442 aux fins d’effectuer de telles opérations de valorisation. De même, les éléments soumis à la Cour ne permettent pas de considérer que ces mêmes exploitants se trouveraient dispensés d’une telle autorisation dans le respect des conditions que prévoient, à cet égard, les dispositions de l’article 11 de ladite directive. |
78 |
S’il devait se confirmer, ce qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de renvoi de vérifier, que les exploitants auxquels M. Brady envisage de céder les déchets dont il est détenteur ne disposent pas de l’autorisation exigée à l’article 10 de la directive 75/442 ni n’en sont dispensés, conformément aux conditions prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, il s’ensuivrait que l’article 8 de cette directive s’oppose aux cessions ainsi envisagées, et, partant, à ce que celles-ci puissent faire l’objet d’une quelconque autorisation délivrée par une autorité telle que l’EPA quelles que soient, par ailleurs, les conditions dont s’accompagnerait la délivrance de ladite autorisation. |
79 |
En second lieu, il convient d’ajouter que, dans l’hypothèse où il devrait être constaté que les exploitants concernés sont titulaires de l’autorisation requise au titre de l’article 10 de la directive 75/442 ou dûment dispensés d’une telle autorisation et enregistrés conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, la remise des déchets en cause par M. Brady à de tels exploitants ne saurait être soumise, dans le chef de ce dernier, à des conditions visant à le rendre responsable du respect par ceux-ci de la législation de l’Union relative à la gestion des déchets et des fertilisants. |
80 |
À cet égard, il convient, en effet, tout d’abord, de rappeler que, une fois opérée une remise de déchets en vertu de l’article 8 de la directive 75/442, l’entreprise titulaire d’une autorisation au titre de l’article 10 de la directive 75/442 ou dispensée d’une telle autorisation conformément à l’article 11 de celle-ci devient «détenteur» des déchets en cause. Or, il découle de la lettre même de l’article 8 de la directive 75/442 que c’est au «détenteur de déchets» qu’il incombe, le cas échéant, d’assurer la valorisation de tels déchets en se conformant aux dispositions de ladite directive. |
81 |
Ensuite, il résulte de la combinaison des articles 8 et 10 de la directive 75/442 et de l’économie de ces dispositions que, lorsqu’un détenteur de déchets remet ceux-ci à une entreprise titulaire d’une autorisation délivrée au titre de la seconde de ces dispositions lui permettant de valoriser ces déchets, c’est exclusivement à cette dernière entreprise, et non audit détenteur antérieur, qu’incombe la responsabilité de procéder aux opérations de valorisation en respectant, à cet égard, l’ensemble des conditions auxquelles se trouvent soumises lesdites opérations en vertu tant de la réglementation applicable que des termes de ladite autorisation. |
82 |
Enfin, il se déduit, de même, de la combinaison des articles 8 et 11 de la directive 75/442 et de l’économie de ceux-ci que, lorsqu’un détenteur de déchets remet ces derniers à une entreprise bénéficiant, conformément audit article 11, d’une exemption d’autorisation aux fins de valoriser lesdits déchets, c’est exclusivement à cette dernière entreprise, et non audit détenteur antérieur, qu’incombe la responsabilité de procéder aux opérations de valorisation en respectant, à cet égard, les règles générales et les exigences auxquelles renvoie ce même article 11 ainsi que toute autre disposition du droit de l’Union gouvernant lesdites opérations. |
83 |
Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que, dans l’hypothèse où du lisier produit et détenu par une exploitation d’élevage porcin doit être qualifié de «déchet» au sens de l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442:
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Sur les dépens
84 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.