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Document 62012CC0546

Conclusions de l'avocat général Sharpston présentées le 13 novembre 2014.
Ralf Schräder contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
Pourvoi - Protection communautaire des obtentions végétales - Office communautaire des variétés végétales (OCVV) - Règlement (CE) nº 2100/94 - Articles 20 et 76 - Règlement (CE) nº 874/2009 - Article 51 - Demande d’ouverture de la procédure de nullité d’une protection communautaire - Principe de l’instruction d’office - Procédure devant la chambre de recours de l’OCVV - Éléments de preuve substantiels.
Affaire C-546/12 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2373

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 13 novembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑546/12 P

Ralf Schräder

les autres parties à la procédure étant

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

et

Jørn Hansson

«Pourvoi — Régime de protection communautaire des obtentions végétales — Décision de la chambre de recours dans le cadre d’une procédure en annulation — Instruction d’office des faits — Article 76 du règlement (CE) no 2100/94»

1. 

Dans le présent pourvoi contre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T‑242/09 ( 2 ), M. Schräder conteste cet arrêt ayant rejeté son recours contre la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«OCVV» ou l’«Office») du 23 janvier 2009, concernant une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété LEMON SYMPHONY appartenant à l’espèce Osteospermum ecklonis ( 3 ).

2. 

En résumé, les antécédents du litige sont les suivants. Le 5 septembre 1996, M. Hansson (la partie intervenante à la procédure devant l’OCVV) a présenté à l’OCVV une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour LEMON SYMPHONY. L’OCVV a demandé au Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales, Allemagne) de procéder à l’examen technique requis. À cette fin, le Bundessortenamt a demandé «20 jeunes végétaux de qualité marchande, non taillés ni traités avec des régulateurs de croissance». M. Hansson a envoyé le matériel végétal demandé le 10 janvier 1997. L’expert chargé de conduire l’examen technique a écrit à l’OCVV dans les termes suivants: «Conformément au point II, deuxième alinéa, du protocole technique de l’OCVV relatif à l’examen des caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité [exprimés par le sigle anglais ‘DUS’ distinctiveness, uniformity, stability)], nous vous informons que le matériel de multiplication de la variété mentionnée en objet qui nous a été envoyé consiste en des végétaux destinés à la vente, en boutons, qui ont été traités avec des régulateurs de croissance et taillés. Dès lors, le bon déroulement de l’examen technique apparaît menacé». L’examen technique a néanmoins été réalisé plus tard dans le courant de l’année 1997, bien que le Tribunal ait observé, dans l’arrêt attaqué, que le Bundessortenamt n’avait pas été en mesure de confirmer si cet examen a porté directement sur le matériel végétal envoyé par l’intervenant ou sur des boutures obtenues à partir de ce matériel. Par la suite, le Bundessortenamt a rédigé un rapport d’examen auquel était annexée la description officielle de LEMON SYMPHONY. Il ressort de celle-ci que le caractère «port des tiges» était exprimé comme «dressé» ( 4 ).

3. 

La protection communautaire des obtentions végétales a été octroyée à LEMON SYMPHONY le 6 avril 1999.

4. 

Le 26 novembre 2001, M. Schräder a présenté à l’OCVV une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 01 de l’espèce Osteospermum ecklonis ( 5 ). L’examen technique a établi que SUMOST 01 ne se distinguait pas de la variété LEMON SYMPHONY. La demande de M. Schräder a donc été rejetée. Afin de persévérer dans sa demande de protection de SUMOST 01, M. Schräder a ensuite présenté plusieurs demandes dans le but de renverser la décision d’accorder la protection communautaire des obtentions végétales à LEMON SYMPHONY. Au cours de la procédure administrative et devant le Tribunal, M. Schräder a fait valoir que cette protection devait être déclarée nulle et non avenue. Son argumentation est, en substance, que l’examen technique de 1997 n’était pas valable, car le matériel utilisé aux fins de l’examen était défectueux. Il soutient que LEMON SYMPHONY n’a jamais existé sous la forme reproduite dans la description officielle inscrite en 1997 au registre de la protection communautaire des obtentions végétales.

5. 

M. Schräder prétend que l’examen technique de 1997 n’était pas fiable pour les motifs suivants. Premièrement, des boutures ont été faites à partir des plantes envoyées au Bundessortenamt et ce sont ces boutures qui ont été utilisées dans les tests plutôt que le matériel envoyé par M. Hansson (le titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales de LEMON SYMPHONY). Deuxièmement, le matériel testé consistait en des plantes en boutons traitées avec des régulateurs de croissance. Troisièmement, il existait des différences par rapport à la description de la variété LEMON SYMPHONY qui avait été produite au Japon. Quatrièmement, en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ( 6 ), une variété ne peut être qualifiée de distincte que si elle se distingue d’autres variétés par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes; aucune distinction ne peut être faite lorsque l’expression constatée des caractères résulte d’un traitement mécanique et d’un traitement avec des régulateurs de croissance.

6. 

Désormais, M. Schräder invoque six moyens à l’appui de son pourvoi.

7. 

À mon sens, seul le premier moyen – tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit, violant ainsi ses droits fondamentaux, en jugeant que la chambre de recours n’était pas soumise à une obligation d’instruire d’office les faits – renferme une véritable question de droit, et je crois que ce moyen est non fondé pour les raisons que j’expose ci‑après.

Droit de l’Union

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

8.

L’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 7 ) (ci-après la «Charte») garantit à toute personne le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.

9.

L’article 47 de la Charte consacre le droit à un recours effectif et à être entendu équitablement.

Règlement no 2100/94

10.

Le règlement de base instaure un régime (qui coexiste avec les régimes nationaux) de délivrance de titres de protection de la propriété industrielle sur les variétés végétales qui est valable dans l’ensemble de l’Union européenne ( 8 ). L’OCVV a été institué aux fins de l’application de ce règlement ( 9 ). Les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales ( 10 ). Pour être protégée, une variété doit être distincte, homogène, stable et nouvelle ( 11 ). Le titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales jouit du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser les actes énumérés à l’article 13, paragraphe 2 ( 12 ). La protection communautaire d’une obtention végétale peut être obtenue après avoir présenté une demande: les conditions régissant ce processus sont fixées au chapitre I du règlement. L’OCVV est chargé de procéder à l’examen de la demande quant à la forme et au fond ainsi qu’à son examen technique ( 13 ).

11.

L’article 7, paragraphe 1, dispose: «Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51» ( 14 ). En vertu de l’article 7, paragraphe 2, l’existence d’une autre variété est «notoirement connue» si a) elle a fait l’objet d’une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un registre officiel des variétés, dans la Communauté ou dans un État, ou auprès de toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine; ou b) si une demande d’octroi d’une protection des obtentions végétales pour cette variété ou d’inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu’entre-temps la demande ait donné lieu à l’octroi de la protection ou à l’inscription dans le registre.

12.

Une variété est considérée comme «stable» si, entre autres, l’expression des caractères compris dans l’examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ( 15 ).

13.

L’article 20 («Nullité de la protection communautaire des obtentions végétales») dispose:

«1.   L’Office déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s’il est établi:

a)

que les conditions énoncées à l’article 7 ou 10 n’étaient pas remplies au moment de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales;

[…]

2.   Lorsque la protection communautaire des obtentions végétales est déclarée nulle et non avenue, elle est réputée n’avoir pas eu, dès le départ, les effets prévus par le présent règlement.»

14.

Les conditions de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales figurent à l’article 21.

15.

Les décisions de l’Office ne doivent être motivées et être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit ( 16 ).

16.

En l’absence de dispositions de procédure dans le règlement, il faut que l’OCVV applique les principes du code de procédure généralement admis dans les États membres ( 17 ).

17.

Un recours peut être exercé devant la chambre de recours contre les décisions de l’OCVV prises en application, entre autres, des articles 20 et 21 ( 18 ).

18.

L’article 76 dispose: «Au cours de la procédure engagée devant lui, l’Office procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55. Il écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par l’Office».

19.

L’OCVV peut, en ce qui concerne le nombre et le type de caractères ou les expressions établies de ces caractères, adapter d’office et après avoir consulté le titulaire la description officielle de la variété ( 19 ).

20.

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’OCVV ( 20 ).

21.

L’article 73, paragraphe 1, confère un droit de recours devant la Cour de justice contre les décisions de la chambre de recours. Ces recours ne peuvent être exercés que sur la base de motifs limités énoncés à l’article 73, paragraphe 2 ( 21 ).

Règlement (CE) no 1239/95 de la Commission

22.

Le règlement (CE) no 1239/95 de la Commission ( 22 ) comporte des règles détaillées aux fins d’exécution du règlement de base. L’article 51 énonce que, sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’Office sont applicables mutatis mutandis aux procédures de recours.

Procédure administrative

23.

Un compte-rendu complet de la procédure administrative devant le comité compétent de l’OCVV et devant la chambre de recours est fait aux points 5 à 78 de l’arrêt attaqué. En résumé, la situation est la suivante.

24.

Le 27 octobre 2003, M. Hansson (en tant que titulaire des droits pour LEMON SYMPHONY) a présenté une objection écrite à l’égard de la demande de M. Schräder (du 26 novembre 2001) de protection communautaire des obtentions végétales pour SUMOST 01 ( 23 ). Par décision du 19 février 2007 (ci-après la «décision de rejet»), l’OCVV a accueilli ses objections et rejeté la demande de M. Schräder au motif essentiel que SUMOST 01 ne se distinguait pas nettement de LEMON SYMPHONY et que les conditions énoncées à l’article 7 du règlement n’étaient, dès lors, pas remplies.

25.

Ensuite, le 26 octobre 2004, M. Schräder a introduit une demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales antérieurement octroyée à LEMON SYMPHONY, au titre de l’article 21 du règlement, au motif que les caractéristiques utilisées dans la description de variété, y compris celles évaluées dans le cadre de l’examen du caractère distinct, n’étaient pas stables et ne satisfaisaient ainsi pas aux conditions visées à l’article 9. Par lettre du 10 mai 2007, l’OCVV a informé M. Schräder de ce que le comité compétent avait jugé que les conditions de déchéance en vertu de l’article 21 du règlement n’étaient pas remplies (ci-après la «décision rejetant la déchéance»).

26.

Le 7 décembre 2004, l’OCVV a décidé de procéder à un contrôle technique afin de vérifier si LEMON SYMPHONY continuait à exister en tant que telle. Le 14 septembre 2005, le Bundessortenamt a établi un rapport d’examen concluant au maintien de la variété. Une nouvelle description variétale, datée du même jour, a été jointe en tant qu’annexe à ce rapport, description dont il ressort, notamment, que le caractère «port des tiges» était désormais exprimé comme «semi-dressé à horizontal». Par lettre du 25 août 2006 adressée à M. Hansson, l’OCVV a proposé d’adapter la description officielle de LEMON SYMPHONY portée au registre de la protection communautaire des obtentions végétales en 1997 par la nouvelle description variétale du 14 septembre 2005. L’OCVV estimait cette adaptation nécessaire en raison, d’une part, des progrès réalisés en matière de sélection depuis l’examen de ladite variété en 1997 et, d’autre part, parce que, à la suite de la modification en 2001 des principes directeurs d’examen, la différence de note concernant le caractère «port des tiges» pouvait s’expliquer par la circonstance qu’aucune variété de comparaison ne figurait au «tableau des caractères VI» qui était utilisé en 1997 et que LEMON SYMPHONY était la variété la plus dressée cette année-là. De plus, les variétés de l’espèce Osteospermum ecklonis s’étaient nettement multipliées depuis 1997 et les principes directeurs d’examen avaient été partiellement modifiés, ce qui aurait nécessité d’adapter les niveaux d’expression.

27.

M. Hansson a accepté cette proposition par lettre du 22 septembre 2006. Par lettre du 18 avril 2007, l’OCVV a informé M. Hansson de sa décision d’adapter d’office la description officielle de LEMON SYMPHONY, conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement (ci-après la «décision sur l’adaptation de la description»). Le 21 mai 2007, l’OCVV a informé le requérant de la décision sur l’adaptation de la description et du remplacement de la description officielle de LEMON SYMPHONY portée au registre de la protection communautaire des obtentions végétales en 1997 par celle de 2005.

28.

M. Schräder a exercé devant la chambre de recours des recours contre la décision de rejet, contre la décision rejetant la déchéance et contre la décision sur l’adaptation de la description ( 24 ). Il n’a prospéré en aucun de ces trois recours.

29.

Le 11 avril 2007, M. Schräder a introduit une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales octroyée à LEMON SYMPHONY. Cette demande a été rejetée par l’OCVV par lettre du 26 septembre 2007. Un recours a été exercé devant la chambre de recours le 19 octobre 2007 ( 25 ).

30.

Le 23 janvier 2009, la chambre de recours a rejeté le recours comme étant non fondé (ci-après la «décision sur l’annulation»). La chambre de recours a procédé aux constatations suivantes. Premièrement, le Bundessortenamt avait informé l’OCVV de ce que la fiabilité de l’examen risquait d’être affectée si le matériel fourni (végétaux en boutons ayant été traités avec des régulateurs de croissance) était utilisé, mais s’était vu conseiller de poursuivre l’examen et de prélever des boutures sur ce matériel. Deuxièmement, il est de pratique courante de multiplier par bouturage toutes les variétés utilisées dans le cadre d’un examen en prélevant les boutures en même temps afin de s’assurer que tous les matériaux ont le même âge physiologique. Troisièmement, la question concernant le traitement chimique n’était pas aussi simple que M. Schräder l’avait affirmé ( 26 ). Quatrièmement, il était justifié de conclure que le traitement avec un régulateur de croissance n’avait pas influencé l’examen. Le type de régulateur de croissance utilisé lors de la multiplication n’a habituellement pas d’effet durable étant donné que le contrôle ultérieur de la croissance du végétal nécessite une pulvérisation supplémentaire avec des régulateurs de croissance (la chambre de recours a donné la préférence aux informations fournies par M. Hansson à cet égard). Cinquièmement, l’assertion de M. Schräder selon laquelle toutes les variétés de référence mentionnées dans les principes directeurs d’examen étaient connues en 1997 est dénuée de pertinence. Sixièmement, la variété LEMON SYMPHONY qui a été obtenue à partir d’un croisement générique entre les espèces Osteospermum et Dimorphoteca est, en tant que telle, unique non seulement par ses caractères morphologiques, mais également par sa période de floraison continue qui est plus longue que celle des variétés actuelles d’Osteospermum. Étant donné le caractère unique de LEMON SYMPHONY, il n’a pas été possible de trouver, dans le cadre de l’examen réalisé par le Bundessortenamt en 1997, des variétés de référence avec lesquelles celle-ci aurait pu être comparée.

31.

Par lettre du 30 mars 2009, M. Schräder a émis une série de critiques et d’objections tant à l’égard du procès-verbal de l’audience qu’à l’égard du déroulement de celle-ci, le 23 janvier 2009. Devant le Tribunal, M. Schräder a offert de produire des preuves au soutien de ses prétentions ( 27 ).

Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué

32.

M. Schräder a exercé devant le Tribunal quatre recours séparés contre les décisions de la chambre de recours ( 28 ). Dans chacune des affaires, il demandait l’annulation de la décision en cause et la condamnation de l’OCVV aux dépens. Les quatre affaires ont été jointes aux fins de l’arrêt.

33.

Le Tribunal a souligné que les trois premières affaires jointes (T‑133/08, T‑134/08 et T‑177/08) étaient étroitement liées et qu’elles dépendaient de l’affaire T‑242/09 concernant la procédure d’annulation. Cette affaire a donc été examinée en premier.

34.

M. Schräder a avancé quatre moyens. Les trois premiers étaient tirés de violations du règlement de base: i) des articles 76 (examen d’office des faits par l’OCVV) et 81 (application des dispositions de procédure reconnues par les États membres); ii) des articles 7 (conditions du caractère distinct d’une variété) et 20 (annulation de la protection communautaire des obtentions végétales); et iii) de l’article 75 (obligation de motivation). Le quatrième moyen était tiré d’une violation de l’article 62, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (règles relatives aux procès-verbaux de la procédure orale et à l’instruction des preuves).

35.

Le Tribunal a jugé que l’affaire T‑242/09 est non fondée. Il a donc rejeté le recours par arrêt du 18 septembre 2012.

36.

Dans les affaires T‑133/08, T‑134/08 et T‑177/08, le Tribunal a accueilli les recours sur le moyen tiré d’une violation de l’article 59, paragraphe 2, du règlement d’exécution concernant les convocations aux audiences devant l’OCVV et le droit d’être entendu. Il a par conséquent annulé la décision de rejet, la décision rejetant la déchéance et la décision sur l’adaptation de la description.

Le pourvoi et la procédure devant la Cour

37.

M. Schräder demande que l’arrêt attaqué soit annulé pour autant qu’il concerne l’affaire T‑242/09, de faire droit à sa demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales de LEMON SYMPHONY ainsi qu’à sa demande relative aux dépens dans les quatre procédures devant le Tribunal.

38.

Les six moyens du pourvoi de M. Schräder peuvent être résumés comme suit. Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la chambre de recours ne pouvait pas agir d’office dans le cadre de la procédure en annulation. Ce faisant, le Tribunal a violé ses droits au regard de la charge de la preuve et de l’instruction des preuves devant la chambre de recours avec pour conséquence que le Tribunal n’a pas rempli son obligation de contrôle et a violé son droit à un procès équitable, à une bonne administration et à un recours effectif. Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur en jugeant qu’une partie n’a pas un droit à des mesures d’organisation de la procédure à moins d’avoir apporté un commencement de preuve au soutien d’une telle demande et qu’il a, ce faisant, violé les règles en matière de charge et d’administration de la preuve. En outre, en admettant même que la charge de la preuve pèse sur le requérant dans les procédures en annulation devant la chambre de recours, le Tribunal a dénié son droit d’être entendu et a dénaturé les faits et les preuves. Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en présumant un fait (la pratique de multiplier les spécimens de test à partir de boutures) comme étant un fait «notoirement connu» alors que (selon lui) ce fait est erroné. Ainsi, le Tribunal n’a pas rempli son obligation de contrôle et a dénaturé les faits et les preuves. Quatrièmement, le Tribunal a jugé à tort qu’il n’avait produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations portant sur les effets des régulateurs de croissance. L’arrêt est donc contradictoire et entaché d’un défaut de motivation. En outre, le Tribunal a omis de contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours. Cinquièmement, la constatation selon laquelle le caractère «port des tiges» d’une variété d’Osteospermum n’était pas intégré dans l’examen du caractère distinct de la variété viole les articles 7 et 20 du règlement de base. Cela constitue une extension illicite de l’objet du litige et, ce faisant, le Tribunal a soulevé d’office une question qui n’avait pas été soulevée par les parties et qui ne constituait pas une question d’ordre public. Sixièmement, il conteste la constatation du Tribunal selon laquelle le «port des tiges» d’une variété de végétaux peut être déterminé par rapport à d’autres végétaux faisant partie de l’examen concerné. Une telle constatation constitue une dénaturation des faits, une violation du règlement, une extension illicite de l’objet du litige et une violation de l’obligation de procéder à un contrôle complet de la légalité. La décision est donc contradictoire.

39.

L’OCVV, soutenu par M. Hansson (titulaire des droits sur LEMON SYMPHONY, la partie intervenante devant le Tribunal et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours), demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner M. Schräder aux dépens.

Appréciation

Premier moyen: erreur de droit en jugeant que la chambre de recours ne pouvait pas agir d’office et violation du droit à un recours effectif et à un procès équitable

Passages pertinents de l’arrêt du Tribunal

40.

Le Tribunal a déclaré que l’article 76 du règlement de base (relatif à l’instruction d’office des faits) est, stricto sensu, inapplicable à la procédure devant la chambre de recours ( 29 ). Il incombe seulement à la chambre de recours de se prononcer, à la demande d’une partie intéressée, sur la légalité d’une décision de l’OCVV adoptée au titre de l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement, refusant de déclarer la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue au motif qu’il n’a pas été établi que les conditions énoncées à l’article 7 ou à l’article 10 dudit règlement n’étaient pas remplies au moment de l’octroi de la protection ( 30 ). Dès lors que la procédure d’annulation a été ouverte non pas d’office par l’OCVV, mais à la demande de M. Schräder, les articles 76 et 81 du règlement, lus conjointement avec son article 20, faisaient peser sur M. Schräder la charge de la preuve que les conditions étaient réunies pour voir prononcer cette nullité ( 31 ). Cet aménagement de la charge et de l’administration de la preuve diffère sensiblement de celui prévu à l’article 76 du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire ( 32 ). Cette différence de régime probatoire entre le régime de la marque communautaire et celui de la variété végétale peut toutefois s’expliquer par la circonstance que, à la différence du RMC, le règlement de base ne distingue pas entre les motifs absolus et les motifs relatifs de refus d’enregistrement. Les règles du règlement de base sont conformes à celles du règlement (CE) no 6/2002 ( 33 ) et aux principes généraux du droit et aux règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve, notamment l’adage «actori incumbit onus probandi» ( 34 ). En conséquence, le premier moyen du pourvoi devait être rejeté comme étant fondé sur la prémisse erronée que la charge de la preuve incombait, en l’espèce, à l’OCVV en vertu des articles 76 et 81 du règlement de base ( 35 ).

41.

Le Tribunal a observé ensuite qu’il ne découlait pas des dispositions du règlement de base dont la violation avait été invoquée que la procédure devant l’OCVV a un caractère purement inquisitoire. En particulier, le «principe de l’instruction d’office» (énoncé, à propos de l’examen technique, à la première phrase de l’article 76) doit être concilié avec la règle (énoncée à la seconde phrase du même article) selon laquelle l’OCVV écarte les faits qui n’ont pas été invoqués et les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par lui. Il incombait ainsi aux parties à la procédure devant l’OCVV d’invoquer en temps utile les faits qu’elles entendaient voir constater par celui-ci, en produisant les preuves qu’elles entendaient voir retenir à l’appui de ces faits ( 36 ). Dans la mesure où ces dispositions sont applicables à la procédure de recours contre une décision de l’OCVV prise en vertu de l’article 20 du règlement et refusant de prononcer la nullité du titre communautaire de protection des obtentions végétales octroyé à une variété végétale, il incombe ainsi à la partie qui se prévaut de ladite nullité d’invoquer les faits et de présenter les preuves qui, selon elle, permettent d’établir que les conditions d’annulation d’une protection communautaire des obtentions végétales sont remplies. La chambre de recours a alors l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, en veillant au respect des principes généraux du droit et des règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ( 37 ).

42.

Ensuite, le Tribunal a estimé que M. Schräder faisait essentiellement grief à la chambre de recours de s’être exclusivement fondée sur la version des faits alléguée par l’OCVV et par M. Hansson, sans recueillir ni apprécier les preuves offertes par lui et, en particulier, sans faire droit à sa demande d’adoption d’une mesure d’instruction consistant en une expertise afin de déterminer, notamment, l’effet des régulateurs de croissance ( 38 ). Le Tribunal a estimé que la demande de M. Schräder ne pouvait être retenue, car il n’avait présenté aucune preuve justifiant d’ordonner de telles mesures ( 39 ).

43.

Le Tribunal a jugé que, au cours de la procédure administrative, M. Schräder n’a jamais avancé le moindre indice matériel (tel qu’une étude scientifique ad hoc, un extrait de publication spécialisée, un rapport d’expertise réalisé à sa demande, voire une simple attestation d’expert en botanique ou en horticulture) susceptible de constituer un commencement de preuve de son allégation (maintes fois réitérée, mais jamais étayée, et contredite par tous les autres intervenants à la procédure) selon laquelle un traitement mécanique ou chimique et un bouturage tels que ceux réalisés en l’espèce étaient susceptibles d’avoir faussé l’examen technique de LEMON SYMPHONY en 1997 ( 40 ). Par ailleurs, si la chambre de recours a donné la préférence à l’argumentation de l’OCVV et de M. Hansson, elle ne l’a pas fait «unilatéralement et sans vérification» (comme l’a soutenu M. Schräder), mais en s’appuyant sur ses propres connaissances et sur sa propre expertise en matière botanique, après avoir examiné, notamment, la question de savoir s’il était encore possible de décrire LEMON SYMPHONY, en 2005, en utilisant les principes directeurs d’examen en vigueur en 1997 et en exposant les raisons pour lesquelles elle entendait retenir la thèse de l’OCVV et de M. Hansson plutôt que celle de M. Schräder ( 41 ).

44.

Le Tribunal a jugé que M. Schräder n’avait pas établi à suffisance de droit que la chambre de recours avait violé les règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve ( 42 ). Par ce grief, M. Schräder visait en réalité à obtenir du Tribunal une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve pertinents ( 43 ).

45.

Le Tribunal a rejeté les autres arguments de M. Schräder reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir répondu à ses arguments concernant le manque de fiabilité de l’examen technique de LEMON SYMPHONY réalisé en 1997. Premièrement, le Tribunal a jugé que cet examen technique avait été réalisé sur un matériel végétal approprié, à savoir les boutures prélevées au départ sur les végétaux transmis au Bundessortenamt par M. Hansson. Deuxièmement, M. Schräder n’avait identifié aucune autre variété végétale dont LEMON SYMPHONY, même décrite comme ayant un port des tiges «semi-dressé à horizontal», ne se serait pas nettement distinguée en 1997. Cette appréciation rejoint l’argumentation développée à titre principal par l’OCVV et M. Hansson ( 44 ). Par conséquent, même à supposer que, comme l’a soutenu M. Schräder, l’examen technique de 1997 ait abouti à une conclusion erronée concernant le niveau d’expression attribué pour le caractère «port des tiges» et qu’il eût fallu attribuer, dès 1997, à LEMON SYMPHONY, pour ce caractère, un niveau d’expression différent, cela n’aurait eu aucune incidence quant à l’appréciation du caractère distinct de cette variété, au sens de l’article 7 du règlement, dès lors que celle-ci n’a pas été établie exclusivement, voire pas du tout, par référence audit caractère ( 45 ). À cet égard, la description adaptée en 2005 de LEMON SYMPHONY ne différait de la description originelle de 1997 qu’en ce que le caractère «port des tiges» est passé de «dressé» à «semi-dressé à horizontal» ( 46 ). De plus, M. Schräder n’avait pas établi que cette modification a eu pour conséquence que les critères «DUS» ( 47 ) n’étaient pas remplis en 1997. Il s’ensuit qu’en tout état de cause LEMON SYMPHONY aurait obtenu un titre de protection communautaire des obtentions végétales ( 48 ). En outre, la chambre de recours avait expressément rejeté l’argument de M. Schräder selon lequel, si l’examen de SUMOST 01 avait été réalisé en utilisant, aux fins de l’examen comparatif, la description initiale de LEMON SYMPHONY, ces deux variétés auraient été considérées comme nettement distinctes ( 49 ).

46.

Le Tribunal a jugé que, en tout état de cause, les arguments d’ordre technique de M. Schräder ne pouvaient prospérer, au vu des considérations techniques exprimées dans la décision attaquée, lesquelles ont été soumises à un contrôle marginal, ainsi qu’au vu des arguments en réponse de l’OCVV et de M. Hansson ( 50 ). En particulier, la circonstance que le matériel végétal transmis par l’intervenant au Bundessortenamt ne répondait pas aux exigences posées par cet office, dans son courrier du 6 novembre 1996, n’était pas déterminante ( 51 ).

47.

En ce qui concerne le litige relatif au caractère «port des tiges», le Tribunal a souligné que la question était de savoir si cette caractéristique devait être déterminée selon des critères relatifs ou absolus ( 52 ). Il a rejeté l’argumentation de M. Schräder et est parvenu à la conclusion, citant les explications présentées par le Bundessortenamt, que ce caractère pouvait faire l’objet d’une appréciation comparative relative entre variétés d’une même espèce ( 53 ). Le Tribunal a jugé que LEMON SYMPHONY est bien restée telle quelle entre 1997 et 2005. Il ne s’agissait pas d’une modification matérielle de la description touchant à l’identité de la variété, mais d’une simple modification des termes initialement choisis. Cela n’a pas changé l’identité de la variété, mais a seulement permis de mieux la décrire, en particulier en la délimitant par rapport à d’autres variétés de l’espèce ( 54 ). Enfin, pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a tenu compte de photographies des plantes se trouvant au dossier et provenant des procédures devant les juridictions allemandes ( 55 ).

Arguments des parties

48.

M. Schräder avance quatre arguments au soutien de son premier moyen. Il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, dans le cadre de la procédure d’annulation, la chambre de recours n’instruit pas d’office les faits. Ce faisant, le Tribunal a: i) violé l’article 51 du règlement d’exécution; ii) commis une erreur en considérant que la procédure d’annulation est de nature accusatoire ( 56 ); iii) dénaturé les faits en déclarant qu’il aurait argué de ce que la charge de la preuve pèserait sur l’OCVV et iv) violé ses droits fondamentaux en refusant d’examiner les preuves qu’il avait offertes devant le Tribunal.

49.

L’OCVV déclare que la description par le Tribunal de la procédure administrative devant la chambre de recours est erronée en ce que cette dernière a le pouvoir d’instruire d’office les faits. Il soutient néanmoins que le premier moyen est dénué de fondement et/ou inopérant et qu’il est irrecevable dans la mesure où M. Schräder cherche à obtenir une nouvelle appréciation des faits.

50.

M. Hansson soutient l’OCVV.

Analyse

51.

En examinant le premier moyen du pourvoi de M. Schräder, il est nécessaire d’interpréter l’article 76 du règlement de base. Cette procédure est-elle de nature inquisitoire ou accusatoire et la charge de la preuve pèse-t-elle sur la partie demandant l’annulation? Les parties s’accordent sur le fait que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que l’article 76 du règlement de base ne s’applique pas à la procédure devant la chambre de recours.

52.

J’approuve également cette position.

53.

Je commencerai par examiner l’article 76 en rapport avec la procédure devant l’OCVV avant de me tourner vers la chambre de recours. Selon le premier membre de phrase de l’article 76, l’OCVV doit instruire d’office les faits dans la mesure où ceux-ci concernent l’examen au fond et l’examen technique ( 57 ). Par conséquent, lorsqu’il est soutenu dans une procédure d’annulation que les conditions de l’article 7 (relatives au caractère distinct d’une variété) ne sont pas remplies, l’OCVV a l’obligation expresse d’instruire les faits.

54.

Il est exact que le deuxième membre de phrase de l’article 76 prévoit que les parties ont également un rôle dans la production des preuves dans la mesure où l’OCVV doit écarter les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé. La partie qui demande l’annulation a clairement un rôle et un droit de produire des preuves au soutien de sa demande ( 58 ).

55.

Cependant, ce libellé signifie que l’OCVV ne peut pas ne pas prendre de décision uniquement sur la base de ce que la personne demandant l’annulation n’a pas satisfait à la charge de la preuve, car il a l’obligation expresse d’instruire d’office les faits qui concernent l’examen technique.

56.

En outre, les dispositions pertinentes du règlement d’exécution ( 59 ) laissent entendre que la procédure est de nature plus inquisitoire qu’accusatoire dans la mesure où l’OCVV dirige la procédure en ce qui concerne l’administration des preuves et la commission d’experts. En revanche, dans une procédure purement accusatoire, c’est sur le demandeur que pèse la charge de prouver ses prétentions et c’est au défendeur d’établir que les conditions sur lesquelles il fonde sa défense sont satisfaites.

57.

Les règles régissant la procédure devant l’OCVV s’appliquent également à la chambre de recours ( 60 ). Lorsqu’elle statue sur recours contre une décision de l’OCVV, la chambre de recours peut «exercer les compétences de l’Office» ( 61 ). Par conséquent, étant donné que l’OCVV a un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ses fonctions ( 62 ) ainsi qu’un rôle, clairement établi en vertu de l’article 76 du règlement, d’instruire d’office les faits, en particulier en ce qui concerne l’examen technique, il résulte du libellé exprès de l’article 72 du règlement et de l’article 51 du règlement d’exécution que l’article 76 s’applique mutatis mutandis à la chambre de recours.

58.

Je ne laisse pas entendre que la chambre de recours doit exiger un examen technique aux fins de l’article 55, paragraphe 1, dès lors qu’une procédure d’annulation est introduite au motif que les exigences de l’article 7 en ce qui concerne le caractère distinct ne sont pas remplies. (Ce n’est pas non plus ce que M. Schräder soutient en l’espèce. Il estime que l’examen technique de 1997 n’était pas valable et que, si la chambre de recours avait instruit les preuves disponibles, elle serait immanquablement parvenue à cette conclusion. La chambre de recours a rejeté cette thèse et le Tribunal a confirmé sa décision.) Je considère néanmoins que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 76 du règlement de base comme étant inapplicable à la procédure devant la chambre de recours.

59.

Cela dit, je suis d’accord avec le Tribunal lorsqu’il considère que, en ce qui concerne la protection communautaire des obtentions végétales, il n’existe pas d’équivalents aux motifs absolus et relatifs de refus d’enregistrement d’une marque. Dans les procédures d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales, le point pertinent est (en l’espèce) de savoir si les conditions régissant le caractère distinct d’une variété, visées à l’article 7 du règlement, sont réunies. Cette instruction exige un savoir et une expertise technique que l’OCVV et la chambre de recours possèdent lorsqu’ils effectuent l’évaluation nécessaire. Ce processus n’est pas le même que celui que régit le régime de la marque communautaire qui cherche à établir si, dans le cadre d’une procédure d’opposition, le titulaire d’une marque antérieure peut démontrer certains éléments tels que l’usage sérieux de la marque antérieure. Ces problèmes ne se posent pas dans les procédures d’annulation au titre du régime de protection communautaire des obtentions végétales, comme en l’espèce, où la question est de savoir si, à la date où la protection communautaire des obtentions végétales a été octroyée (en 1999 sur la base de l’examen technique effectué en 1997), LEMON SYMHONY était une variété distincte ( 63 ). À cet égard, l’argumentation de M. Schräder concernant les règles régissant la charge et l’administration de la preuve dans le contexte du RMC ne présente pas de pertinence.

60.

Le Tribunal fait également référence à l’article 63, paragraphe 1, du règlement sur les dessins ou modèles. À mon avis, cela aussi confère un cadre différent de celui de la protection communautaire des obtentions végétales et n’infirme donc pas l’arrêt attaqué. Premièrement, l’article 63, paragraphe 1, contient la règle générale selon laquelle, dans les procédures concernant des dessins ou modèles, l’OHMI doit examiner d’office les faits. Cette règle est définie par rapport aux procédures en nullité dans lesquelles l’OHMI doit se limiter à examiner les faits et les preuves invoqués par les parties. Cela résulte du fait que de telles procédures ne peuvent pas être initiées par l’OHMI lui-même en vertu du règlement sur les dessins ou modèles ( 64 ). Il n’existe aucun équivalent à cette exigence en ce qui concerne les procédures d’annulation en vertu de l’article 20 du règlement de base.

61.

En outre, M. Schräder a raison de critiquer la description faite par le Tribunal de son grief comme étant fondé sur la prémisse que la charge de la preuve incombait à l’OCVV. Cette déclaration n’est pas corroborée par la description établie par le Tribunal, au point 105 de son arrêt, de l’argumentation de M. Schräder. Toutefois, l’erreur du Tribunal ne constitue pas une dénaturation des faits ( 65 ). Il ne s’agit pas d’une constatation de fait, mais plutôt d’une description inexacte de son grief. Cela ne présente donc pas de pertinence à l’égard de la validité de l’arrêt attaqué.

62.

Les droits fondamentaux de M. Schräder à une bonne administration et à un procès équitable ont-ils été violés du fait de ces erreurs?

63.

L’argumentation de M. Schräder devant le Tribunal consistait à dire que la chambre de recours avait fondé sa décision exclusivement sur les faits présentés par l’OCVV et M. Hansson. Il faisait valoir que la chambre de recours aurait plutôt dû rechercher d’office les preuves, puis apprécier les preuves qu’il avait avancées, notamment en ce qui concerne son grief tiré de ce que l’examen technique de 1997 était irrémédiablement vicié parce que i) les végétaux testés avaient été obtenus à partir de boutures traitées avec des régulateurs de croissance et que ii) un tel traitement n’avait pas «disparu» au cours de la période d’examen.

64.

M. Schräder a fait valoir que, ce faisant, la chambre de recours avait violé son droit fondamental de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement (article 41 de la Charte) ainsi que celui à un recours effectif et à être entendu équitablement (article 47 de la Charte). Il soutient désormais que, en prenant sa décision, le Tribunal n’a pas examiné si la chambre de recours avait examiné avec diligence et impartialité tous les éléments pertinents de l’espèce. En outre, le Tribunal a omis d’examiner ces faits qui n’ont pas été suffisamment instruits par la chambre de recours et s’est borné à confirmer cette dénaturation antérieure des faits par la juridiction. Si le Tribunal n’avait pas commis ces erreurs, il aurait jugé que, en prenant sa décision, la chambre de recours avait violé ses droits fondamentaux. En commettant ces erreurs, le Tribunal a lui-même violé ses droits au titre des articles 41 et 47 de la Charte.

65.

C’est une analyse à laquelle je ne puis souscrire.

66.

Premièrement, le Tribunal a jugé que M. Schräder n’a jamais, à aucun stade de la procédure administrative, avancé le moindre élément de preuve, ni même le moindre indice susceptible de constituer un commencement de preuve de son allégation selon laquelle un traitement mécanique et chimique ou un bouturage tels que ceux réalisés en l’espèce étaient susceptibles d’avoir faussé l’examen technique de LEMON SYMPHONY en 1997 ( 66 ). Deuxièmement, le Tribunal a rejeté son argument selon lequel la chambre de recours est parvenue à ses conclusions uniquement en se référant aux preuves fournies par M. Hansson et par l’OCVV. Il a jugé que, bien que la chambre de recours ait donné la préférence à ces arguments, elle s’était appuyée sur ses propres connaissances et sur sa propre expertise en matière botanique ( 67 ). Troisièmement, le Tribunal a estimé que M. Schräder cherchait en réalité à obtenir du Tribunal une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve ( 68 ). Il a ensuite examiné les constatations de la chambre de recours et les a considérées comme compatibles avec les données objectives figurant au dossier. Quatrièmement, il a noté que, d’après l’expérience de la chambre de recours, il était un fait «notoire» ( 69 ) que la pratique de prélever des boutures s’appliquait à toutes les variétés utilisées dans le cadre de l’examen technique. Cinquièmement, il a considéré que M. Schräder s’était borné à mettre en doute la constatation opérée à cet égard par la chambre de recours ( 70 ).

67.

En procédant à cette appréciation, le Tribunal n’a, selon moi, pas simplement confirmé la décision de la chambre de recours. Bien au contraire, il a effectué un contrôle approfondi et complet de la procédure devant la chambre de recours. Il a tenu compte des preuves produites par toutes les parties. Il a jugé que M. Schräder n’avait produit aucune preuve au soutien de ses observations. Il a également jugé que la chambre de recours s’était appuyée sur sa propre expertise lors de l’examen des éléments factuels et techniques de l’affaire ( 71 ).

68.

J’estime, par conséquent, que les droits fondamentaux de M. Schräder à une bonne administration ainsi qu’à un recours effectif et à un procès équitable n’ont pas été violés.

69.

M. Schräder soutient également que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la chambre de recours n’a pas motivé sa décision conformément à l’article 75 du règlement de base.

70.

J’estime qu’il n’y a pas violation de cette disposition. Pour déterminer si l’examen technique de 1997 était valable, le Tribunal a examiné les motifs sur lesquels la chambre de recours avait fondé sa décision. Il a jugé que la chambre de recours avait écarté la prémisse factuelle de M. Schräder concernant la fiabilité de cet examen. Il a estimé qu’il n’existait pas d’erreur manifeste viciant ces appréciations pour les raisons exposées ci-dessus au point 67. En outre, le Tribunal a jugé qu’il n’avait pas démontré en 1997 que LEMON SYMPHONY se distinguait clairement de toute autre variété de végétaux. Enfin, le Tribunal a rejeté les observations de M. Schräder remettant en cause l’effet de l’examen technique de 1997 au motif que le résultat quant au niveau d’expression attribué pour le caractère «port des tiges» était erroné. Il a estimé que ce caractère n’avait aucun effet sur l’appréciation du caractère distinct de LEMON SYMPHONY aux fins de l’article 7 du règlement.

71.

Je considère, par conséquent, que le quatrième moyen de M. Schräder est non fondé.

72.

Même s’il est vrai que le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation de l’article 76 du règlement de base et que sa description de l’incidence et de la signification de la charge de la preuve dans les procédures d’annulation est erronée, l’arrêt attaqué n’est pas fondé sur ces erreurs. Ce qui importe, c’est que le Tribunal a correctement interprété les articles 7 et 20 du règlement. Il a conclu que la chambre de recours avait, à juste titre, jugé que, contrairement à l’argumentation de M. Schräder, LEMON SYMPHONY était distincte parce qu’elle se distinguait par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes, plutôt que d’une interférence mécanique ou chimique. Il est de jurisprudence constante que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ou pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits, sauf lorsque ces preuves ont été dénaturées. Tel n’est pas le cas en l’espèce ( 72 ).

73.

Le premier moyen du pourvoi ne saurait donc prospérer. Ce moyen sous-tend l’ensemble du pourvoi dans la mesure où les cinq autres moyens dépendent du point de savoir si l’interprétation par le Tribunal des articles 7 et 20 est correcte. Je ne traiterai donc que brièvement à leur tour chacun de ces moyens.

Deuxième moyen: mesures d’instruction

74.

M. Schräder reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur en confirmant la décision de la chambre de recours de rejeter sa demande de mesures d’instruction. Le but de cette demande était d’obtenir des preuves d’expert afin de démontrer que le traitement chimique et mécanique ou que le prélèvement de boutures tel celui réalisé en l’espèce avait faussé les résultats de l’examen technique de 1997. Le Tribunal a rejeté cet argument au motif qu’il n’avait pas apporté un commencement de preuve à l’appui de cette demande. M. Schräder avance quatre arguments au soutien du deuxième moyen de son pourvoi. En résumé, il prétend que le Tribunal: i) a violé les règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve en ce qui concerne sa demande de mesures d’instruction; ii) n’a pas motivé sa décision et lui a dénié un procès équitable et un recours effectif; iii) a soulevé d’office une question qui ne lui avait pas été soumise par les parties et qui n’était pas une question d’ordre public, étendant ainsi de manière illicite l’objet du litige; et iv) a mal appliqué la jurisprudence de la Cour en prenant sa décision.

75.

Ces arguments sont quatre variations sur le même thème et je les examinerai ensemble.

76.

Dès lors que le règlement ne prévoit pas de dispositions séparées quant aux mesures d’instruction dans la procédure administrative, il résulte de l’article 81 que les principes du code de procédure généralement admis dans les États membres s’appliquent aux procédures devant la chambre de recours (ou l’OCVV). Selon moi, le Tribunal a eu raison d’appliquer les principes de la jurisprudence de la Cour ( 73 ) selon lesquels la personne demandant des mesures d’instruction doit avancer des preuves justifiant de les obtenir. Le but de cette règle est d’assurer que des demandes totalement fantaisistes ne soient pas présentées. Il me semble que, en se référant à la jurisprudence de la Cour, le Tribunal a respecté les dispositions de l’article 81 du règlement.

77.

Il est de jurisprudence constante que l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal (en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice), n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi ( 74 ).

78.

Le Tribunal a fourni, aux points 136 à 139 de son arrêt attaqué, un exposé complet des motifs. En exposant ces motifs, le Tribunal a simplement fait application de principes juridiques aux faits qui lui étaient soumis. Cela me paraît être totalement inattaquable.

79.

J’estime donc que le deuxième moyen du pourvoi est non fondé.

Troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

80.

M. Schräder se concentre sur divers aspects des vices allégués entachant l’examen technique de 1997 dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens. Je les examinerai donc ensemble.

81.

Conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi ( 75 ).

82.

M. Schräder se plaint en substance de ce que le Tribunal a commis une erreur en procédant aux constatations suivantes. Premièrement, que la pratique de multiplier par bouturage des spécimens aux fins de test est un fait «notoirement connu» (troisième moyen) ( 76 ). Deuxièmement, que l’utilisation de régulateurs de croissance sur ces spécimens n’affecte pas la validité des tests (quatrième moyen) ( 77 ). Troisièmement, que la description du caractère «port des tiges» n’avait pas affecté l’appréciation du caractère distinct de LEMON SYMPHONY (cinquième moyen) ( 78 ). Quatrièmement, en décidant que la description de ce caractère particulier fait l’objet d’une appréciation comparative entre variétés d’une même espèce (sixième moyen) ( 79 ).

83.

Le Tribunal a rejeté les griefs de M. Schräder.

84.

M. Schräder tente désormais de démontrer que le Tribunal ne pouvait pas avoir raisonnablement conclu que les faits ne suffisaient pas à établir que l’examen technique de 1997 était irrémédiablement vicié. Bien que, formellement, il plaide des erreurs de droit, en réalité il remet en cause l’appréciation des faits par le Tribunal et la valeur probante que celui-ci a attachée à ces faits.

85.

Au vu de la jurisprudence bien établie de la Cour, les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens doivent donc être considérés comme irrecevables.

86.

J’ajoute que, à mon sens, ils sont, en tout état de cause, non fondés.

87.

Il y a dénaturation des faits et/ou des preuves lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation existante des preuves est manifestement erronée ( 80 ). Les prétendues erreurs identifiées par M. Schräder sont que le Tribunal: i) a déclaré que l’auteur d’une note se trouvant dans le dossier de l’affaire était un expert du Bundessortenamt, alors que M. Schräder pense qu’il s’agissait d’un agent de l’OCVV; et ii) a indiqué que la seule question litigieuse était celle de savoir si le caractère «port des tiges» devait être déterminé selon des critères relatifs ou absolus.

88.

Le premier point est un point de détail relatif à l’auteur d’une note au dossier dont la teneur n’est pas contestée. Le second porte sur la manière dont le Tribunal a caractérisé l’argument de M. Schräder plutôt que sur une question de preuve. Ni l’un ni l’autre de ces points ne montre que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ou ne sous-tend les circonstances de l’examen technique de 1997 d’une manière susceptible d’affecter l’appréciation de cet examen.

89.

En outre, je rappelle que les paramètres de la compétence de contrôle du Tribunal sont fixés à l’article 73, paragraphe 2, du règlement de base. Il n’était donc pas exigé de procéder à un examen complet et détaillé des faits pour déterminer si LEMON SYMPHONY était dépourvue de caractère distinct aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement (dans le cadre de la demande d’annulation présentée par M. Schräder sur le fondement de l’article 20). Bien au contraire, eu égard à la complexité scientifique et technique de cette question, le Tribunal pouvait s’en tenir à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ( 81 ).

90.

Le Tribunal pouvait donc, à bon droit, parvenir à la conclusion que les preuves au dossier étaient suffisantes pour permettre à la chambre de recours de décider que l’examen technique de 1997 n’était pas non valable au motif que le matériel utilisé était défectueux et que M. Schräder n’avait pas démontré que, en 1997, LEMON SYMPHONY ne pouvait pas être clairement distinguée de toute autre variété végétale.

91.

En outre, il ressort nettement des points pertinents de l’arrêt attaqué ( 82 ) que, en parvenant à ces conclusions, le Tribunal a procédé à un contrôle approfondi de la décision de la chambre de recours. Ce faisant, il a motivé son arrêt en se fondant sur les moyens invoqués et les preuves produites par les parties à la procédure.

92.

J’en conclus donc que, si (ce qui n’est pas le cas) les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens étaient recevables, ils sont, en tout état de cause, non fondés.

Dépens

93.

Si la Cour se rallie à mon analyse selon laquelle le pourvoi doit être rejeté, il conviendrait alors, conformément aux articles 137, 138, 140 et 184 du règlement de procédure (lus conjointement), de condamner M. Schräder, la partie qui succombe, aux dépens.

Conclusion

94.

J’estime donc que la Cour devrait:

rejeter le pourvoi, et

condamner M. Ralf Schräder aux dépens.


( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) Arrêt Schräder/OCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY) (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430, ci-après l’«arrêt attaqué»).

( 3 ) Une fleur jaune ressemblant à la marguerite utilisée comme plante ornementale à massif.

( 4 ) Voir points 7 à 12 de l’arrêt attaqué. Je résume la procédure administrative devant l’OCVV et la chambre de recours ci-dessous aux points 23 à 36.

( 5 ) Une variété produite et commercialisée par Jungpflanzen Grünewald GmbH (ci‑après «Grünewald»), société dans laquelle M. Schräder détient 5 % des parts.

( 6 ) Règlement du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1, ci-après le «règlement de base» ou le «règlement»).

( 7 ) JO 2010, C 83, p. 389.

( 8 ) Articles 1er et 3.

( 9 ) Article 4.

( 10 ) Article 5, paragraphe 1.

( 11 ) Article 6.

( 12 ) À savoir: a) production ou reproduction (multiplication); b) conditionnement aux fins de la multiplication; c) offre à la vente; d) vente ou autre forme de commercialisation; e) exportation à partir de la Communauté; f) importation dans la Communauté; g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f).

( 13 ) Chapitre II du règlement de base.

( 14 ) Les dispositions régissant l’examen des demandes se trouvent dans le chapitre II. Conformément à l’article 54, l’OCVV examine si les conditions pour octroyer une protection communautaire des obtentions végétales sont réunies. L’article 55, paragraphe 1, prévoit des dispositions relatives à l’examen technique qui vise, entre autres, à déterminer si les conditions relatives au caractère distinct prévues à l’article 7 sont réunies. L’examen est effectué par les autorités désignées par les États membres à qui cette responsabilité a été confiée, ainsi que l’énonce l’article 30, paragraphe 4.

( 15 ) Article 9.

( 16 ) Article 75.

( 17 ) Article 81, paragraphe 1.

( 18 ) Article 67. En vertu de l’article 21, l’OCVV doit déchoir le titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales s’il est établi que les conditions relatives à l’homogénéité (article 8) et à la stabilité (article 9) ne sont plus remplies.

( 19 ) Article 87, paragraphe 4.

( 20 ) Article 72.

( 21 ) À cet égard, le recours devant le Tribunal n’est ouvert que pour des questions de droit. Les motifs pour lesquels un tel recours peut être exercé conformément à l’article 73, paragraphe 2, du règlement englobent l’incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité, dudit règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou le détournement de pouvoir.

( 22 ) Règlement du 31 mai 1995, établissant les règles d’exécution du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (JO L 121, p. 37, ci-après le «règlement d’exécution»). Il a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009 (JO L 251, p. 3), entré en vigueur le 14 octobre 2009, après la période à laquelle se rapporte le litige au principal. Ces règles comprennent le droit des parties à la procédure de verser des documents à l’appui de leur position (article 57) et des règles relatives à l’instruction des faits (article 60) ainsi qu’à la commission d’experts (article 61).

( 23 ) M. Hansson estimait aussi que la vente de SUMOST 01 violait ses droits relatifs à LEMON SYMPHONY. Il a donc engagé une procédure contre Grünewald devant les juridictions allemandes et obtenu une décision en sa faveur. L’appel interjeté par Grünewald devant le Bundesgerichtshof (cour fédérale de justice) a été rejeté le 23 avril 2009.

( 24 ) Les décisions de la chambre de recours portent, respectivement, le numéro A 005/2007 (relative à une demande d’octroi de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 01), le numéro A 006/2007 (relative à la demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales de LEMON SYMPHONY) et le numéro A 007/2007 (relative à la contestation de la décision de l’OCVV d’adapter d’office la description officielle de LEMON SYMPHONY).

( 25 ) Enregistré sous le no A 010/2007 (attaquant la décision de l’OCVV relative à l’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales pour LEMON SYMPHONY, ci-après la «décision attaquée»).

( 26 ) Selon la chambre de recours, c’était parce que le traitement chimique en question avait été effectué conformément aux protocoles de test pertinents.

( 27 ) M. Schräder a fait cette offre après avoir introduit son recours devant le Tribunal le 24 juin 2009; voir point 77 de l’arrêt du Tribunal.

( 28 ) Respectivement, affaire T‑177/08 (la décision de rejet A 005/2007); affaire T‑134/08 (la décision rejetant la demande de déchéance A 006/2007); affaire T‑133/08 (la décision sur l’adaptation de la description A 007/2007) et affaire T‑242/09 (la décision sur l’annulation A 010/2007).

( 29 ) Point 126.

( 30 ) Point 128.

( 31 ) Point 129.

( 32 ) Règlement du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 78, p. 1, ci‑après le «RMC»), qui prévoit que, dans les procédures devant lui, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (ci-après l’«OHMI») procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’OHMI se limite aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Voir point 130.

( 33 ) Règlement du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1, ci-après le «règlement sur les dessins ou modèles»), qui prévoit que l’OHMI doit examiner d’office les faits. Toutefois, dans une action en nullité, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Point 131.

( 34 ) Point 132. Voir également article 81, paragraphe 1, du règlement de base.

( 35 ) Point 133.

( 36 ) Point 134.

( 37 ) Point 135.

( 38 ) Point 136.

( 39 ) Point 137; voir en particulier arrêt ILFO/Haute Autorité (51/65, EU:C:1966:21).

( 40 ) Point 138.

( 41 ) Point 139.

( 42 ) Point 140.

( 43 ) Point 141.

( 44 ) Point 158.

( 45 ) Point 159.

( 46 ) Point 160.

( 47 ) Critères qui sont énoncés dans le protocole technique de l’OCVV relatif à l’examen des caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité (d’où le sigle «DUS» en anglais); voir ci-dessus, point 2.

( 48 ) Point 161.

( 49 ) Point 162.

( 50 ) Point 163.

( 51 ) Point 164.

( 52 ) Point 165.

( 53 ) Point 166.

( 54 ) Points 167 et 168.

( 55 ) Point 169.

( 56 ) Article 20 du règlement de base.

( 57 ) Examens conduits en vertu des articles 54 et 55 du règlement de base.

( 58 ) Voir, également, article 57 du règlement de base.

( 59 ) Voir articles 60 et 61 du règlement d’exécution.

( 60 ) Article 51 du règlement d’exécution.

( 61 ) Article 72 du règlement de base.

( 62 ) Arrêt Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga (C‑534/10 P, EU:C:2012:813, point 50).

( 63 ) En vertu de l’article 52, paragraphe 1, du RMC, la nullité de la marque communautaire peut être déclarée par exemple lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, entre autres, parce que cette marque est dénuée de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, sous b)].

( 64 ) Article 52 du règlement sur les dessins ou modèles.

( 65 ) Arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:679, points 78 et 79).

( 66 ) Voir point 138 de l’arrêt attaqué.

( 67 ) Voir point 139 de l’arrêt attaqué.

( 68 ) Voir point 141 du l’arrêt attaqué.

( 69 ) Voir point 149 de l’arrêt attaqué.

( 70 ) Voir point 150 de l’arrêt attaqué.

( 71 ) Cette constatation peut être considérée comme incohérente par rapport à l’interprétation par le Tribunal de l’article 76 dans la mesure où celui-ci a déclaré que la chambre de recours n’est pas, stricto sensu, tenue d’instruire d’office les faits.

( 72 ) Arrêt Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga (EU:C:2012:813, points 39 et 40, et jurisprudence citée).

( 73 ) Arrêt ILFO/Haute Autorité (EU:C:1966:21, Rec. p. 95 et 96).

( 74 ) Arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a. (C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 64).

( 75 ) Arrêt Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga (EU:C:2012:813, points 39 et 40, et jurisprudence citée).

( 76 ) Voir point 145 de l’arrêt attaqué.

( 77 ) Voir points 152 à 157 de l’arrêt attaqué.

( 78 ) Voir points 158 à 162 de l’arrêt attaqué.

( 79 ) Voir points 165 à 168 de l’arrêt attaqué.

( 80 ) Arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, points 78 et 79, et jurisprudence citée).

( 81 ) Arrêt Schräder/OCVV (C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 77).

( 82 ) Points 145 à 168 de l’arrêt attaqué.

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