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Document 62012CB0510

    Affaire C-510/12: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Bloomsbury NV/Belgische Staat (Article 99 du règlement de procédure — Quatrième directive 78/660/CEE — Article 2, paragraphe 3 — Principe de l’image fidèle — Article 2, paragraphe 4 — Obligation d’information — Article 2, paragraphe 5 — Obligation de dérogation — Article 32 — Méthode d’évaluation fondée sur le coût historique — Acquisition par une société d’un actif à titre gratuit)

    JO C 184 du 16.6.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 184/2


    Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Bloomsbury NV/Belgische Staat

    (Affaire C-510/12) (1)

    ((Article 99 du règlement de procédure - Quatrième directive 78/660/CEE - Article 2, paragraphe 3 - Principe de l’image fidèle - Article 2, paragraphe 4 - Obligation d’information - Article 2, paragraphe 5 - Obligation de dérogation - Article 32 - Méthode d’évaluation fondée sur le coût historique - Acquisition par une société d’un actif à titre gratuit))

    2014/C 184/03

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hof van Beroep te Gent

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Bloomsbury NV

    Partie défenderesse: Belgische Staat

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Gent — Belgique — Interprétation de l’art. 2, par. 3, 4 et 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'art. 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11) — Principe de l'image fidèle — Acquisition par une société d’un actif important à titre gratuit — Impossibilité d’en inscrire la valeur d’acquisition dans ses comptes, donnant ainsi une image faussée du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société

    Dispositif

    L’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article [44, paragraphe 2, sous g), CE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une société faisant l’acquisition d’un actif à titre gratuit d’inscrire celui-ci à sa valeur réelle dans ses comptes annuels.


    (1)  JO C 46 du 16.02.2013


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