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Document 62012CA0061
Case C-61/12: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 20 March 2014 — European Commission v Republic of Lithuania (Failure of a Member State to fulfil obligations — Registration of motor vehicles — Articles 34 TFUE and 36 TFUE — Directive 70/311/EEC — Directive 2007/46/EC — Driving on the right in a Member State — Obligation, for the purpose of registration, to reposition to the left-hand side the steering equipment of passenger vehicles positioned on the right-hand side)
Affaire C-61/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2014 — Commission européenne/République de Lituanie (Manquement d’État — Immatriculation des véhicules à moteur — Articles 34 TFUE et 36 TFUE — Directive 70/311/CEE — Directive 2007/46/CE — Conduite à droite dans un État membre — Obligation, en vue de l’immatriculation, de déplacer sur le côté gauche le dispositif de direction des véhicules particuliers situé sur le côté droit)
Affaire C-61/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2014 — Commission européenne/République de Lituanie (Manquement d’État — Immatriculation des véhicules à moteur — Articles 34 TFUE et 36 TFUE — Directive 70/311/CEE — Directive 2007/46/CE — Conduite à droite dans un État membre — Obligation, en vue de l’immatriculation, de déplacer sur le côté gauche le dispositif de direction des véhicules particuliers situé sur le côté droit)
JO C 142 du 12.5.2014, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2014 — Commission européenne/République de Lituanie
(Affaire C-61/12) (1)
((Manquement d’État - Immatriculation des véhicules à moteur - Articles 34 TFUE et 36 TFUE - Directive 70/311/CEE - Directive 2007/46/CE - Conduite à droite dans un État membre - Obligation, en vue de l’immatriculation, de déplacer sur le côté gauche le dispositif de direction des véhicules particuliers situé sur le côté droit))
2014/C 142/04
Langue de procédure: le lituanien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė, G. Wilms et G. Zavvos, agents)
Partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Krasuckaitė, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République d’Estonie (représentant: M. Linntam, agent), République de Lettonie (représentants: I. Kalniņš et A. Nikolajeva, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents)
Objet
Manquement d'état — Violation de l'art. 34 TFUE, de l'art 2 bis de la directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 133, p. 10) ainsi que de l'art. 4, par. 3, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1) — Législation nationale interdisant l'immatriculation de voitures particulières neuves à conduite à droite malgré la conformité de ces véhicules avec les exigences établies par la directive cadre et les directives particulières — Refus d'immatriculer les voitures particulières à conduite à droite immatriculées précédemment dans un autre État membre
Dispositif
1) |
En interdisant l’immatriculation des voitures particulières dont le volant est monté du côté droit, et/ou en exigeant, pour immatriculer les voitures particulières, dont le dispositif de direction est situé du côté droit, neuves ou immatriculées précédemment dans un autre État membre, que le volant soit déplacé vers le côté gauche, la République de Lituanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 bis de la directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), ainsi que de l’article 34 TFUE. |
2) |
La République de Lituanie est condamnée aux dépens. |
3) |
La République d’Estonie, la République de Lettonie et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. |