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Document 62011TN0168

Affaire T-168/11: Recours introduit le 25 avril 2012 — AQ/Parlement européen

JO C 250 du 18.8.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/15


Recours introduit le 25 avril 2012 — AQ/Parlement européen

(Affaire T-168/11)

2012/C 250/29

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: AQ (Żary, Pologne) (représentant: K. Rosiak, conseil juridique)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le représentant désigné de la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que le recours est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu de l’examiner,

déclarer que la partie requérante n’est pas fondée à introduire une demande d’indemnisation en l’absence d’un préjudice réel et certain résultant d’un acte ou d’une abstention du Parlement.

Moyens et principaux arguments

Le représentant désigné de la partie requérante invoque les moyens suivants au soutien de sa position:

1)

Premier moyen

Sous réserve du cas où il serait confirmé que la lettre du Parlement du 7 juillet 2008 contient une décision de la commission des pétitions relative à une précédente pétition du demandeur, laissant déjà apparaître l’intégralité de la demande formulée par la pétition, il peut être considéré qu’est satisfaite en l’espèce la condition tenant à une violation, par le Parlement, des formes substantielles (du règlement du Parlement), et que la commission s’est abstenue de rendre l’acte destiné au demandeur, et ce en réaction à la pétition dont le Parlement avait été saisi.

2)

Deuxième moyen

Toutefois, considérant que la pétition ne concerne pas des questions relevant du domaine d’activités de l’Union, le demandeur ne dispose pas d’un intérêt à agir.

3)

Troisième moyen

Étant donné en outre que les délais de recours sont prescrits tant au regard de l’article 230 CE ou 263 TFUE, qu’au regard de l’article 232 CE ou 265 TFUE, le recours était déjà irrecevable au moment où le demandeur a présenté sa demande d’aide judiciaire.


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