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Document 62011TN0091

    Affaire T-91/11: Recours introduit le 21 février 2011 — Chimei InnoLux/Commission

    JO C 113 du 9.4.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 113/18


    Recours introduit le 21 février 2011 — Chimei InnoLux/Commission

    (Affaire T-91/11)

    2011/C 113/36

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Chimei InnoLux Corp. (Zhunan, Taiwan) (représentants: J.-F. Bellis, avocat et R. Burton, Solicitor)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision C(2010) 8761 final de la Commission dans l’affaire COMP/39.309 — LCD — affichages à cristaux liquides, dans la mesure où elle considère que l’infraction s’étend aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision;

    réduire le montant de l’amende infligée à la partie requérante dans la décision; et

    condamner la Commission européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante soulève trois moyens à l’appui de son recours.

    1)

    Premier moyen, tiré de l’application par la Commission d’une notion juridiquement erronée dite des «ventes directes dans l’EEE au moyen de produits transformés» dans le cadre de la détermination de la valeur pertinente des ventes pour le calcul du montant de l’amende.

    Dans le calcul de la valeur pertinente des ventes de la requérante pour déterminer le montant de l’amende, la Commission a inclus la valeur des écrans LCD incorporés dans des produits finis de la technologie de l’information ou de la télévision que la requérante vend dans l’EEE. Selon la requérante, la notion de «ventes directes dans l’EEE au moyen de produits transformés» est juridiquement erronée et ne peut pas servir à la détermination de la valeur pertinente des ventes. La requérante fait valoir que cette notion se base sur des ventes de produits qui ne sont concernés ni directement ni indirectement par l’infraction et qu’elle déplace artificiellement les ventes pertinentes d’écrans LCD au sein du groupe de l’extérieur de l’EEE vers l’intérieur de celui-ci et réciproquement, en fonction du lieu de la vente des produits finis auxquels ces écrans LCD sont incorporés. La requérante estime que, comme telle, cette notion n’est pas conforme à la jurisprudence des juridictions de l’Union relative, notamment, au traitement des ventes intragroupes pour le calcul des amendes. Enfin, la requérante fait valoir que cette notion, telle qu’appliquée par la Commission dans la décision, conduit à des discriminations entre les destinataires de la décision, fondées illégalement sur la simple forme de leurs structures sociales respectives.

    2)

    Deuxième moyen, tiré de la violation par la Commission de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, dans la mesure où elle considère que l’infraction s’étend aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision.

    La requérante fait valoir que les écrans LCD destinés à des applications de la télévision présentent des caractéristiques spécifiques et que les discussions relatives à ces écrans sont de nature superficielle et épisodique. En outre, dans sa décision, la Commission n’a pas tenu compte d’autres discussions bilatérales plus approfondies relatives aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision auxquelles avaient participé des tiers. En conséquence, le comportement relatif aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision aurait dû faire l’objet d’une analyse et d’une appréciation distinctes du comportement relatif aux écrans LCD pour des applications de la technologie de l’information. À la lumière de ces éléments, la requérante fait valoir notamment que la position de la Commission selon laquelle l’infraction s’étend aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision est entachée d’une violation du principe de l’égalité de traitement et des exigences fondamentales de procédure et que la décision doit être annulée ou, à tout le moins, que, aux fins du calcul de l’amende, la Commission aurait dû évaluer la durée et la gravité d’une éventuelle infraction constituée par le comportement relatif aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision séparément de l’infraction relative aux écrans LCD destinés à des applications de la technologie de l’information.

    3)

    Troisième moyen, tiré de ce que, pour calculer l’amende infligée à la requérante, la Commission a inclus à tort dans la valeur pertinente des ventes la valeur de ventes autres que celles d’écrans LCD destinés à des applications de la technologie de l’information et de la télévision.

    Les ventes d’écrans LCD destinés à des applications médicales, qui sont utilisés dans la fabrication de matériel médical, ont été incluses par erreur dans les chiffres des ventes qui ont été fournis à la Commission lors de la procédure administrative. Étant donné que la définition des écrans destinés à des applications de la technologie de l’information ou de la télévision qui est donnée dans la décision n’englobe pas les écrans destinés à des applications médicales, la requérante fait valoir que ses ventes de tels écrans doivent être exclues de la valeur pertinente des ventes utilisée pour le calcul de l’amende. Les ventes de cellules LCD dites ouvertes ont également été incluses par erreur dans les chiffres des ventes qui ont été fournis à la Commission lors de la procédure administrative. Étant donné que les cellules LCD ouvertes ne sont pas des produits finis et que la décision ne relève aucune infraction relative à des produits semi-finis, la requérante fait valoir que ses ventes de cellules LCD ouvertes doivent être exclues de la valeur pertinente des ventes utilisée pour le calcul de l’amende.


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