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Document 62011FJ0007

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre) 13 décembre 2012.
    AX contre Banque centrale européenne (BCE).
    Fonction publique – Personnel de la BCE – Procédure disciplinaire – Suspension d’un agent sans réduction de son salaire de base – Retrait d’une décision – Droits de la défense – Accès au dossier – Motivation – Motifs d’une décision – Allégation de manquement aux obligations professionnelles – Faute grave.
    Affaires jointes F‑7/11 et F‑60/11.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:195

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

    13 décembre 2012 (*)

    « Fonction publique – Personnel de la BCE – Procédure disciplinaire – Suspension d’un agent sans réduction de son salaire de base – Retrait d’une décision – Droits de la défense – Accès au dossier – Motivation – Motifs d’une décision – Allégation de manquement aux obligations professionnelles – Faute grave »

    Dans les affaires jointes F‑7/11 et F‑60/11,

    ayant pour objet des recours introduits au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE,

    AX, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Fredericia (Danemark), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Banque centrale européenne (BCE), représentée,

    dans l’affaire F‑7/11, par M. P. Embley et Mme E. Carlini, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

    et dans l’affaire F‑60/11, par M. P. Embley et Mme M. López Torres, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (deuxième chambre),

    composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. K. Bradley, juges,

    greffier : Mme X. Lopez Bancalari,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2012,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal le 2 février 2011 et le 25 mai 2011, AX a introduit deux recours, le premier enregistré sous la référence F‑7/11 et le second, sous la référence F‑60/11, tendant, à titre principal, respectivement à l’annulation des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) du 4 août 2010 et du 23 novembre 2010 le suspendant de ses fonctions.

     Cadre juridique

    2        L’article 6 TUE prévoit :

    « 1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adoptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

    […] »

    3        Aux termes de l’article 41 de la Charte :

    « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

    2. Ce droit comporte notamment :

    a)      le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

    b)      le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;

    c)      l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

    […] »

    4        Le protocole no 4 annexé au traité UE et au traité FUE, intitulé « Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la [BCE] » (ci-après le « protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE »), établit un système européen de banques centrales réunissant la BCE et les banques centrales nationales des pays membres de l’Union européenne.

    5        Sur le fondement de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté, le 9 juin 1998, les conditions d’emploi du personnel de la BCE, plusieurs fois modifiées (ci-après les « conditions d’emploi »).

    6        L’article 8, sous c), des conditions d’emploi, dans leur version applicable aux présents litiges et telle que transmise par la BCE et non contestée par le requérant, prévoit :

    « Les présentes conditions d’emploi ne sont régies par aucun droit national particulier. La BCE applique : i) les principes généraux du droit communs aux droits des États membres, ii) les principes généraux du droit [de l’Union européenne], et iii) les règles contenues dans les règlements et directives [de l’Union] concernant la politique sociale, dont les États membres sont les destinataires. Chaque fois que cela est nécessaire, ces [instruments] juridiques [sont] mis en œuvre par la BCE. Il [est] dûment tenu compte à cet égard des recommandations [de l’Union] en matière de politique sociale. Les principes consacrés par les règlements, les règles et la jurisprudence applicables au personnel des institutions [de l’Union] sont dûment pris en considération pour l’interprétation des droits et obligations prévus par les présentes conditions d’emploi. »

    7        L’article 43 des conditions d’emploi est libellé comme suit :

    « Le directoire peut suspendre de ses fonctions un membre du personnel à l’encontre duquel ont été formulées des allégations de manquement grave à ses obligations professionnelles, avec effet immédiat et après avoir entendu l’intéressé, sauf circonstances exceptionnelles.

    La décision précise si la BCE continue de verser à l’intéressé l’intégralité de sa rémunération de base pendant la période de suspension ou si ladite rémunération est frappée d’une retenue. […] »

    8        Sur le fondement de l’article 12.3 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil des gouverneurs a adopté le 19 février 2004, la version en vigueur au moment des faits de son règlement intérieur (JO L 80, p. 33), laquelle prévoit dans son article 21.3 que le directoire adopte les règles applicables au personnel qui mettent en application les conditions d’emploi.

    9        Sur le fondement de l’article 21.3 du règlement intérieur, le directoire a adopté la version en vigueur au moment des faits des règles applicables au personnel de la BCE (ci-après les « règles du personnel ») lesquelles indiquent dans leur article 8.1.6 :

    « Les décisions adoptées par le directoire sont soumises à une procédure de recours spécial. Un membre du personnel peut introduire un recours dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision du directoire lui a été communiquée.

    Le membre du personnel peut introduire un recours devant le président [de la BCE] auquel il peut joindre tout document pertinent. La requête doit clairement indiquer les motifs invoqués pour contester la décision ainsi que les griefs soulevés.

    Le président doit notifier la décision du directoire au membre du personnel dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le recours spécial a été introduit. »

    10      Les règles régissant les enquêtes administratives au sein de la BCE sont précisées dans une circulaire administrative no 1/2006 adoptée par le directoire le 21 mars 2006 (ci-après la « circulaire no 1/2006 »). L’article 2, paragraphe 1, de cette circulaire prévoit que les enquêtes administratives ont pour but de clarifier les faits mais qu’elles ne préjugent pas d’une quelconque procédure disciplinaire.

    11      L’article 6, paragraphe 14, de la circulaire no 1/2006 mentionne qu’à la fin de l’enquête administrative, la personne en charge de l’enquête administrative ou le panel chargé de cette enquête (ci-après le « panel ») doit soumettre un rapport motivé au directoire ou à la personne compétente en la matière.

    12      L’article 7, paragraphe 3, de la circulaire no 1/2006 prévoit :

    « Les employés de la BCE faisant l’objet de l’enquête administrative :

    a)      seront informés par la personne en charge de l’enquête, ou par le panel, avant la présentation du rapport motivé, du contenu du prétendu manquement à leurs obligations professionnelles et se verront accorder l’accès aux documents relatifs aux allégations formulées à leur égard et relatant des faits importants pour l’exercice de leurs droits de la défense ; et

    b)      auront la possibilité de faire valoir leur point de vue et d’ajouter leurs observations sur les conclusions les concernant ; afin que le dossier d’enquête soit complet, ces commentaires seront inclus dans le rapport motivé ; et

    c)      pourront demander l’assistance d’un représentant du personnel.

    Les employés de la BCE ou d’autres individus impliqués dans l’enquête administrative auront également accès à tous les faits les concernant, ainsi qu’à leurs données personnelles, afin de garantir l’exactitude et le caractère complet de celles-ci ; ils auront le droit d’obtenir du responsable d’enquête, agissant en qualité de contrôleur, la rectification immédiate de toute inexactitude ou lacune se rapportant à leurs références personnelles. »

    13      Sur le fondement de l’article 12.3 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE ainsi que de l’article 23 du règlement intérieur, le conseil des gouverneurs a adopté, le 4 mars 2004, la décision BCE/2004/3 concernant l’accès du public aux documents de la BCE (JO L 80, p. 42), laquelle définit notamment les conditions et les limites selon lesquelles la BCE donne au public accès à ses documents.

     Faits à l’origine du litige

    14      Le requérant est entré au service de la BCE le 1er juin 2003.

    15      À la suite d’une procédure de recrutement interne, il a été nommé au poste de chef de division au sein de la division des services de bureau de la direction générale (DG) de l’administration à partir du 1er juin 2007, division désignée, à compter du 19 février 2008, sous le titre de « Division des services administratifs ». Cette division était en charge, selon un descriptif des tâches approuvé le 17 février 2009 par le directoire (ci-après le « descriptif des tâches ») d’« assurer le fonctionnement des services centraux de courrier, de standard téléphonique et de copies », de « gérer la sous-traitance des services de nettoyage, la restauration interne, les réservations groupées de chambres d’hôtel, les services d’interprétation et les voyages à titre professionnel et assurer le fonctionnement des services de réunion », d’« assurer le fonctionnement d’un service de chauffeurs et de transport », de « réceptionner les livraisons, de gérer le local servant à l’entreposage, de fournir le mobilier et assurer la distribution interne des biens ».

    1.     La décision de suspension du 6 avril 2010

    16      Le 26 février 2010, le directoire a décidé, sur la base de la circulaire no 1/2006, de procéder à une enquête administrative visant à apporter des éclaircissements sur « l’ensemble des faits et circonstances ayant trait à l’acquisition d’articles déterminés et à l’utilisation de certains biens de la BCE par le personnel [de la division des services administratifs] » ainsi que sur « l’ensemble des faits et circonstances se rapportant à un éventuel manquement aux obligations professionnelles de la part de certains membres du personnel, en relation avec l’achat et l’utilisation desdits [biens] ». Il a également été décidé de ne pas informer immédiatement les membres du personnel concernés afin de ne pas nuire à l’enquête administrative. Pour les besoins de cette enquête, le directeur de la direction de l’audit interne a été investi des fonctions de responsable d’enquête (ci-après la « décision du 26 février 2010 »).

    17      Le 26 mars 2010, le requérant a été entendu par le panel au sujet de l’acquisition par la division des services administratifs de trois catégories différentes d’articles, à savoir, i) des ordinateurs portables de la marque X, ii) d’autres types d’ordinateurs portables, et iii) des lecteurs de livres numériques. Selon la BCE, durant cette audition, le panel aurait informé le requérant de ce qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative. Toutefois, selon le requérant, ce ne serait que le 6 avril 2010 que le panel aurait décidé qu’il était visé par ladite enquête. En outre, toujours selon le requérant, il aurait demandé pendant cette audition à recevoir copie de la décision du 26 février 2010 par laquelle le directoire a décidé de procéder à une enquête. Or, cette décision ne lui aurait jamais été communiquée.

    18      Un projet de procès-verbal de l’audition du 26 mars 2010 a été envoyé pour observations au requérant par courriel le 1er avril 2010 ainsi que par courrier le 22 avril suivant.

    19      À partir du 28 mars 2010 et au moins jusqu’au 25 mai 2011, date d’introduction du second recours devant le Tribunal, le requérant a été en congé de maladie.

    20      Par décision du 6 avril 2010, prenant effet le jour suivant, le directoire a suspendu le requérant avec maintien de l’intégralité de sa rémunération de base pendant la durée de l’enquête administrative (ci-après la « décision du 6 avril 2010 »). Cette décision indiquait être notamment fondée sur l’agitation régnant au sein de la division des services administratifs et sur la nécessité de faciliter la bonne conduite de l’enquête administrative ainsi que sur l’état d’avancement des travaux d’investigation du panel (ci-après l’« état d’avancement des travaux d’investigation au 6 avril 2010 »), communiqué le même jour au directoire.

    2.     La décision de suspension du 4 août 2010

    21      Par lettre du 16 avril 2010, le requérant a notamment demandé à la BCE de lui transmettre une copie de la décision du directoire du 26 février 2010 et des documents y afférents, ainsi que toute pièce ayant été soumise audit directoire en vue de l’adoption de la décision du 6 avril 2010.

    22      Par lettre du 28 avril 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines, [b]udget et [o]rganisation » (ci-après le « directeur général de la DG ‘Ressources humaines’ ») et l’expert en ressources humaines (ci-après l’« expert ») ont notamment indiqué au requérant que si le rapport motivé, rédigé à l’issue de l’enquête administrative, devait conclure qu’il avait violé ses obligations professionnelles, l’accès aux documents de l’enquête se rapportant aux faits pertinents, lui serait accordé en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la circulaire no 1/2006. Cependant, la lettre indiquait qu’à ce stade de la procédure, comme le contenu du rapport motivé dépendait du résultat de l’enquête administrative, l’accès à ces documents ne pouvait lui être accordé.

    23      Par lettre du 10 mai 2010, le requérant a demandé au directeur général de la DG « Ressources humaines » et à l’expert de lui permettre d’accéder à la décision du 26 février 2010 ainsi qu’à d’éventuelles autres décisions le concernant adoptées par le directoire entre cette date et le 6 avril 2010. En outre, dans cette lettre, le requérant se plaignait que son audition par le panel n’aurait pas eu lieu dans des conditions régulières au motif qu’il n’aurait pas eu réellement la possibilité de se faire entendre. Étaient joints à cette lettre, les commentaires du requérant sur le procès-verbal de l’audition du 26 mars 2010.

    24      Ce même 10 mai, le requérant a écrit au directeur de la direction de l’audit interne afin de l’informer de ce qu’il estimait, d’une part, que le directeur général de la DG « Ressources humaines » et l’expert n’étaient pas habilités à recevoir ses observations relatives au procès-verbal de son audition du 26 mars 2010 et, d’autre part, que le comportement du panel n’avait pas été conforme aux prescriptions de la circulaire no 1/2006.

    25      Par lettre du 22 mai 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines » et l’expert ont confirmé au requérant le contenu de leur lettre du 28 avril 2010.

    26      Le 3 juin 2010, le requérant a introduit, en vertu notamment de l’article 8.1.6 des règles du personnel, un recours spécial contre la décision du 6 avril 2010.

    27      Par lettre du 23 juin 2010, le requérant a demandé, par application de la décision BCE/2004/3, à pouvoir accéder, premièrement, à la décision du 26 février 2010 de procéder à une enquête administrative ainsi qu’à la documentation soumise au directoire à cette fin, deuxièmement, à l’état d’avancement des travaux d’investigation au 6 avril 2010 soumis au directoire dans la perspective de l’adoption de la décision du 6 avril 2010 ainsi qu’à tous autres documents soumis au directoire en vue de l’adoption de cette décision et, troisièmement, à la décision du 6 avril 2010.

    28      Par lettre datée du 24 juin 2010, le requérant a été invité par le directeur général de la DG « Ressources humaines » et par l’expert, à prendre part à une audition, le 14 juillet 2010 à 11 h 00. Dans cette lettre, il était indiqué que, dans l’hypothèse où la date retenue ne lui conviendrait pas, le requérant pouvait proposer une autre date, laquelle ne pouvait pas être postérieure au 28 juillet 2010 ou, alternativement, soumettre ses observations par écrit avant le 14 juillet 2010.

    29      Par lettre datée du 29 juin 2010, le requérant a fait savoir qu’il ne prendrait pas part à l’audition prévue le 14 juillet 2010 au motif notamment qu’il n’avait pas pu accéder au dossier, que la procédure du recours spécial ne pouvait pas être utilisée pour pallier le fait qu’il n’avait pas été entendu avant l’adoption de la décision du 6 avril 2010 et qu’il n’avait pas été mis en mesure de comprendre la nature des allégations et accusations portées contre lui.

    30      Par lettre datée du 1er juillet 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines » et l’expert ont réfuté les arguments du requérant, estimant, d’une part, que l’audition du requérant intervenait dans le cadre d’une procédure distincte du recours spécial introduit par ce dernier et, d’autre part, que le requérant avait été pleinement informé des allégations qui constituaient l’objet de l’audition. Par suite, ils ont invité, une nouvelle fois, le requérant à prendre part à une audition et lui ont également indiqué que, s’il continuait à refuser d’être auditionné, une décision serait néanmoins adoptée à son égard.

    31      Par lettre du 5 juillet 2010, le directeur général de la direction générale du secrétariat des services linguistiques ainsi que le directeur général de la DG « Ressources humaines » ont indiqué au requérant que sa demande d’accès à certains documents ne pouvait se fonder sur la décision BCE/2004/3 concernant l’accès du public aux documents de la BCE dès lors qu’il était un employé de celle-ci. Selon eux, la demande devait être regardée comme étant fondée sur l’article 7, paragraphe 3, de la circulaire no 1/2006. Par suite, les deux directeurs généraux ont rejeté la demande du requérant pour autant que celle-ci visait « la décision [du 26 février 2010 de procéder à une enquête administrative et] la documentation soumise au directoire à cette fin », l’« [état d’avancement des travaux d’investigation au 6 avril 2010] soumis au directoire le 6 avril 2010 dans la perspective de l’adoption de [la] décision du 6 avril 2010 […] ainsi [que] tous documents additionnels soumis au directoire en vue de l’adoption de [ladite décision] ». S’agissant de la demande du requérant d’accéder à la décision du 6 avril 2010, les deux directeurs généraux lui ont indiqué que cette décision lui avait déjà été communiquée.

    32      Par lettre du 6 juillet 2010, le requérant a, de nouveau, refusé de participer à une audition, estimant que le directoire n’avait pas compétence pour prendre une nouvelle décision de suspension tant que demeurait en vigueur la décision du 6 avril 2010.

    33      Par lettre du 7 juillet 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines » et l’expert ont confirmé au requérant qu’après son audition, le directoire prendrait une nouvelle décision concernant sa suspension. Il était également indiqué que la procédure de suspension était totalement distincte de la procédure de recours spécial introduite par le requérant (ci-après le « premier recours spécial ») et que, dans ces conditions, le directoire pouvait statuer sur le premier recours spécial et ensuite, se prononcer, par le biais d’une décision distincte, sur la mesure de suspension. Enfin, il était de nouveau demandé au requérant de confirmer sa participation à l’audition prévue le 14 juillet 2010 ou à toute autre date à sa convenance, mais au plus tard le 28 juillet 2010, ou alternativement de soumettre ses observations par écrit avant le 28 juillet 2010. À cette lettre était joint un extrait du procès-verbal d’une réunion du directoire du 29 juin 2010 au cours de laquelle celui-ci avait désigné une secrétaire ainsi que deux personnes au titre de membres de l’instance chargée d’auditionner le requérant.

    34      Le 9 juillet 2010, le requérant a indiqué de nouveau qu’il n’avait pas l’intention de participer à une audition.

    35      Le 12 juillet 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines » et l’expert ont renouvelé leur invitation au requérant à prendre part à une audition.

    36      Par un courriel du 13 juillet 2010, le requérant a réitéré que sa participation à une audition n’était pas possible tant que demeurait en vigueur la décision du 6 avril 2010.

    37      Le 14 juillet 2010, le requérant ne s’est pas présenté à l’audition organisée par la BCE. Une réunion des membres de l’instance chargée d’auditionner le requérant s’est tenue en lieu et place de l’audition.

    38      Par lettre datée du 21 juillet 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines » et l’expert ont adressé au requérant pour observations un document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] », lequel constitue le procès-verbal de la réunion qui s’est tenue le 14 juillet 2010.

    39      Par lettre datée du 26 juillet 2010, le requérant a indiqué au directeur général de la DG « Ressources humaines » et à l’expert avoir reçu le 21 juillet le document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] » mais qu’il ne pouvait pas présenter ses observations sur celui-ci dès lors qu’aucune audition n’avait eu lieu. Il a rappelé que la BCE ne pouvait adopter une nouvelle mesure de suspension sans avoir préalablement retiré la décision du 6 avril 2010. En outre, il a indiqué que, selon lui, le document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] » faisait état, pour la première fois de certaines allégations formulées contre lui, à savoir i) qu’il aurait initié, autorisé ou permis, en sa qualité de chef de la division des services administratifs, l’achat d’ordinateurs portables de la marque X, d’autres ordinateurs portables et de lecteurs de livres numériques, ii) que les motifs professionnels sous-tendant ces achats étaient contestables au regard du rôle et des responsabilités de la division des services administratifs tels qu’ils ressortent du descriptif des tâches, et iii) que, en tant que chef de la division des services administratifs, le requérant n’avait pas été en mesure de fournir une explication raisonnable quant à la localisation de la majorité de ces articles.

    40      Ce même 26 juillet 2010, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a notifié à la BCE sa décision d’ouvrir une enquête. L’ouverture de cette enquête a mis fin à l’enquête administrative ouverte par la BCE le 26 février 2010.

    41      Par lettre du 3 août 2010, le président de la BCE a communiqué au requérant que la décision du directoire avait fait droit à son premier recours spécial et annulait, à compter du 4 août 2010, 23 h 59, la décision de suspension du 6 avril 2010. Cette lettre informait le requérant de la poursuite de l’enquête administrative et du fait que le directoire devait adopter le lendemain une nouvelle décision concernant sa suspension. La décision du directoire, jointe à cette lettre, indiquait être fondée sur la circonstance que le requérant n’avait pas été entendu au sujet de la décision de suspension contrairement à ce que prévoit l’article 43 des conditions d’emploi. En outre, cette décision accordait au requérant un euro symbolique, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par celui-ci du fait de la décision de suspension du 6 avril 2010.

    42      Par décision du 4 août 2010, notifiée le même jour, le directoire a suspendu le requérant de ses fonctions à compter du 5 août 2010 avec maintien de sa rémunération de base (ci-après la « décision du 4 août 2010 »). Cette décision indique être fondée, d’une part, sur l’existence d’allégations qui, si elles étaient établies, constitueraient un manquement grave du requérant à ses obligations professionnelles au regard de l’atteinte à l’image de la BCE qu’elles pourraient causer, ainsi que de la position élevée de l’intéressé au sein de l’institution et, d’autre part, sur la nécessité de faciliter notamment la conduite de l’enquête de l’OLAF.

    43      Dans la lettre du 4 août 2010 du directeur général de la DG « Ressources humaines » et de l’expert qui accompagnait la décision mentionnée au point précédent, il était notamment souligné que le requérant avait refusé à plusieurs reprises de participer à une audition avant l’adoption de cette décision. Cette lettre invitait cependant le requérant à se rendre à une audition le 11 août 2010 à 11 h 00 ou à toute date antérieure à sa convenance ou à défaut, à présenter ses observations par écrit au plus tard le 3 septembre 2010.

    3.     La décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen

    44      Par lettre du 10 août 2010, le requérant a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se rendre à l’audition prévue le 11 août 2010 « pour raisons médicales » et qu’il allait présenter ses observations par écrit pour le 3 septembre. À cet effet, il a demandé à être informé des griefs retenus contre lui, lesquels, selon lui, ne figuraient ni dans la décision du 4 août 2010 ni dans la lettre d’accompagnement. Le requérant a également demandé à accéder au dossier de l’enquête et, notamment, à des documents mentionnés dans la décision du 4 août 2010, à savoir l’état d’avancement des travaux d’investigation au 6 avril 2010 et l’état d’avancement des travaux d’investigation au 19 juillet 2010.

    45      Par lettre du 17 août 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines » et l’expert ont indiqué au requérant que les allégations formulées contre lui et ayant été communiquées au directoire, étaient les suivantes :

    « [Premièrement, l]es allégations communiquées au directoire, figurant dans l[’état d’avancement des travaux d’investigation au] 6 avril 2010, et faisant suite à un entretien tenu avec [le requérant] le 26 mars 2010, dont le compte-rendu a été adressé [au requérant] […] et sur lequel ce dernier a présenté des observations écrites […] le 10 mai 2010, [lesquelles allégations consistent en] :

    i)      [l’achat d’]ordinateurs portables de la marque [X.], l’achat d’autres ordinateurs portables et de lecteurs de livres numériques par la [division des services administratifs] ;

    ii)      le motif professionnel, l’utilisation et la localisation de ces articles étaient incertains ;

    [Deuxièmement, l]es allégations communiquées au directoire, figurant dans l[’état d’avancement des travaux d’investigation] au 6 avril 2010, ayant à nouveau été résumées et étayées dans le [procès-verbal de la réunion qui s’est tenue le] 14 juillet 2010, dont la version provisoire a été envoyée par lettre [au requérant] le 21 juillet 2010[, à savoir le fait que :]

    i)      un certain nombre d’articles tels que des ordinateurs portables de la marque [X.], d’autres types d’ordinateurs portables ou de bureau et des lecteurs de livres numériques ont été achetés auprès de l’un des deux centres budgétaires centralisés dont la [division des services administratifs] est responsable ; la localisation actuelle de la majorité de ces articles est inconnue ;

    ii)      [le requérant] a initié, autorisé ou permis, en sa qualité de chef de la [division des services administratifs], l’achat de ces articles ;

    iii)      les motifs professionnels sous-tendant ces achats sont également contestables au regard du rôle et des responsabilités de la [division des services administratifs] tels qu’ils ressortent du descriptif des tâches ;

    iv)      [le requérant], en tant que responsable de la [division des services administratifs], n’est pas en mesure de fournir une explication raisonnable quant à la localisation de la majorité de ces articles.

    [Troisièmement, l]es allégations communiquées au directoire, figurant dans l’état d’avancement des travaux d’investigation au 19 juillet 2010, et qui, selon ce même document, ont été communiquées [au requérant] le 29 juin 2010, [à savoir le fait que] :

    i)      127 achats d’articles, effectués par la [division des services administratifs], qui peuvent être subdivisés en 13 catégories différentes, les plus importantes étant : (i) des ordinateurs de la marque [X.] et des accessoires associés ; (ii) d’autres ordinateurs et accessoires associés ; (iii) d’autres types de matériel et de logiciels informatiques ; (iv) des systèmes de navigation et, (v) des téléphones mobiles. À ce jour, la localisation de ces 127 articles n’a pu être déterminée que pour un nombre limité d’entre eux ;

    ii)      [les] incertitudes quant au motif professionnel sous-tendant l’achat de ces articles, quant à tout projet ou tâche auxquels ils se rapportent et quant aux relations entre le projet ou la tâche en cause et les responsabilités fonctionnelles de la [division des services administratifs].

    [Or, le descriptif des tâches] définit le rôle et les responsabilités de la [division des services administratifs] comme suit :

    –        assurer le fonctionnement des services centraux de courrier, de standard téléphonique et de copies ;

    –        gérer la sous-traitance des services de nettoyage, la restauration interne, les réservations groupées de chambres d’hôtel, les services d’interprétation et les voyages à titre professionnel ; assurer le fonctionnement des services de réunion ;

    –        assurer le fonctionnement d’un service de chauffeurs et de transport ;

    –        réceptionner les livraisons, gérer le local servant à l’entreposage, fournir le mobilier et assurer la distribution interne des biens.

    Conformément à la politique d’achats de la BCE, approuvée par le directoire, la ‘responsabilité de l’approvisionnement et des achats est centralisée, [entre autres, pour l’ensemble] des investissements informatiques centralisés (y compris le matériel et les logiciels)’, et confiée à la division ‘Infrastructure et opérations’ de la direction générale [des s]ystèmes d’information. »

    46      Par lettre du 26 août 2010, le requérant a demandé l’accès à 27 documents afin de pouvoir formuler, avant le 3 septembre 2010, ses observations sur les allégations formulées contre lui.

    47      Par lettre du 30 août 2010, la BCE a fourni les versions intégrales de 19 des 27 pièces demandées, ainsi que 2 autres documents. En ce qui concerne les 8 autres documents demandés, 2 n’ont été communiqués que dans leur version finale, c’est-à-dire sans les travaux préparatoires, 4 n’ont pas été communiqués, dans l’attente de précisions de la part du requérant sur les informations qu’il souhaitait obtenir et sur le motif de sa requête, enfin, 2 n’ont pas été transmis au motif que l’un avait trait à une enquête administrative et que l’autre était disponible auprès de prestataires extérieurs.

    48      Par lettre du 1er septembre 2010, le requérant a demandé à pouvoir accéder aux huit documents qui ne lui avaient pas encore été communiqués au motif que ces derniers constituaient d’importants éléments pour sa défense. Dans cette lettre, le requérant a demandé que le délai fixé pour la présentation d’observations écrites, lequel devait expirer le 3 septembre 2010, soit prorogé de sept jours.

    49      Le 3 septembre 2010, le requérant a présenté une première série d’observations sur la décision du 4 août 2010 et a indiqué se réserver le droit de les compléter au motif qu’il venait d’obtenir l’accès à certains des documents demandés et qu’il n’avait pas encore eu le temps de les analyser en détail.

    50      Par lettre du 6 septembre 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines » et l’expert ont accepté de proroger au 10 septembre 2010 le délai fixé au requérant pour la présentation de ses observations écrites. Ils ont également informé le requérant de leur refus de lui communiquer les huit documents demandés au motif que seule la liste des allégations formulées à son égard devait lui être communiquée, ce qui avait déjà été fait.

    51      Le 10 septembre 2010, le requérant a présenté une deuxième série d’observations sur l’adoption de la décision du 4 août 2010.

    52      Par lettre du 21 septembre 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines » et l’expert ont informé le requérant que ses observations avaient été transmises au directoire.

    53      Le 30 septembre 2010, le requérant a introduit, en vertu notamment de l’article 8.1.6 des règles du personnel, un recours spécial contre la décision du 4 août 2010 (ci-après le « deuxième recours spécial »).

    54      Par décision du 23 novembre 2010, le deuxième recours spécial, dirigé contre la décision du 4 août 2010, a été rejeté par le directoire. Dans sa décision, le directoire a indiqué considérer qu’il était nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de suspension du requérant et ce afin de faciliter l’enquête menée par l’OLAF. Cette décision était accompagnée d’une lettre du président de la BCE détaillant les motifs ayant conduit le directoire à rejeter le deuxième recours spécial.

    55      Le même jour, le directoire a adopté, après réexamen de la situation du requérant, une nouvelle décision confirmant la décision du 4 août 2010 (ci-après la « décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen »). Cette décision indiquait avoir été adoptée après que le directoire ait demandé aux membres du panel de préparer une note consignant leurs commentaires sur les observations formulées par le requérant. Les motifs à la suspension du requérant mentionnés étaient, en premier lieu, la constatation par le directoire que certains commentaires soumis par le requérant ne coïncidaient pas avec certaines des observations et conclusions formulées par le panel, en deuxième lieu, l’absence dans le chef du requérant d’explications concernant les 127 articles pour lesquels il était accusé d’avoir gravement méconnu ses obligations professionnelles, ses observations n’étant pas de nature à rendre lesdites accusations suffisamment improbables ou manifestement infondées et, en troisième lieu, la poursuite des investigations de l’OLAF dans le cadre de son enquête. Dans la lettre accompagnant cette décision, étaient reproduits les extraits des conclusions du panel sur lesquels le directoire a indiqué s’être fondé.

    56      En janvier 2011, la BCE a informé le requérant de sa décision d’engager à son égard une procédure d’invalidité.

    57      Le 21 janvier 2011, le requérant a introduit, en vertu notamment de l’article 8.1.6 des règles du personnel, un recours spécial à l’encontre de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen (ci-après le « troisième recours spécial »).

    58      Le 2 février 2011, le requérant a introduit devant le Tribunal un recours contre la décision du 4 août 2010. Ce recours a été enregistré sous la référence F‑7/11.

    59      Le 15 février 2011, le requérant a été examiné par l’un des médecins de la BCE. Ce dernier a conclu que le requérant n’était temporairement pas en mesure d’accomplir les tâches correspondant à la description de son poste.

    60      Le directoire a rejeté, le 15 mars 2011, le troisième recours spécial au motif qu’il n’existait aucun élément nouveau ou additionnel susceptible de rendre les allégations de manquement grave aux obligations professionnelles suffisamment dépourvues de vraisemblance ou manifestement infondées. À cette décision était jointe une lettre du président de la BCE explicitant les motifs ayant conduit le directoire à rejeter le troisième recours spécial du requérant.

    61      Le 16 mars 2011, le directeur général de la DG « Ressources humaines » et l’expert ont informé le requérant que, à partir du 28 mars 2011, celui-ci ne recevrait plus sa rémunération mais une indemnité d’invalidité équivalente.

    62      Par lettre du 22 mars 2011, le requérant a été invité par l’OLAF à participer à une audition prévue pour les 12 et 13 mai 2011.

    63      Le 6 juin 2011, le requérant a indiqué au directeur général de la DG « Ressources humaines » et à l’expert ne pas être en mesure de participer à l’audition prévue par l’OLAF.

    64      Le 25 mai 2011, le requérant a introduit devant le Tribunal un recours dirigé contre la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen et contre la décision du 15 mars 2011 rejetant le troisième recours spécial. Ce recours a été enregistré sous la référence F‑60/11.

     Conclusions des parties et procédure

    65      Dans l’affaire F‑7/11, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision de suspension du 4 août 2010 ;

    –        par voie de conséquence, le réintégrer pleinement dans ses fonctions, avec la publicité adéquate afin de le rétablir dans son honneur ;

    –        en tout état de cause, l’indemniser du préjudice moral subi, évalué, ex æquo et bono, à 20 000 euros ;

    –        condamner la BCE aux dépens.

    66      La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner le requérant aux dépens.

    67      Dans l’affaire F‑60/11, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen et, le cas échéant, la décision du 15 mars 2011 rejetant le troisième recours spécial ;

    –        par voie de conséquence, le réintégrer pleinement et entièrement dans ses fonctions, avec la publicité adéquate afin de le rétablir dans son honneur ;

    –        en tout état de cause, l’indemniser du préjudice moral subi, évalué, ex æquo et bono, à 20 000 euros ;

    –        condamner la BCE aux dépens.

    68      La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner le requérant aux dépens.

    69      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 23 mars 2012, les affaires F‑7/11 et F‑60/11 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

     En droit

    1.     Sur la recevabilité des recours

     Arguments des parties

    70      La BCE estime que le recours enregistré sous la référence F‑7/11 serait irrecevable, car la décision du 4 août 2010, adoptée uniquement à titre préliminaire, aurait été remplacée par la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen. Partant, cette décision ne ferait plus grief au requérant et celui-ci n’aurait donc pas d’intérêt à la contester.

    71      Le requérant estime, pour sa part, que la décision du 4 août 2010 constituerait un acte lui faisant grief, car, lorsque l’administration a adopté la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen, elle n’a pas retiré ou annulé avec effet rétroactif la décision du 4 août 2010, mais a simplement abrogé et remplacé celle-ci par une autre. Aussi, la décision du 4 août 2010 a-t-elle produit des effets juridiques entre le 5 août, date de sa prise d’effet, et le 23 novembre 2010, date de son abrogation, effets qui n’auraient pas été effacés par la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen. Selon le requérant, la décision du 4 août 2010 constituerait également un acte attaquable au motif qu’elle s’inscrirait dans un ensemble de décisions destinées à maintenir la suspension du requérant.

    72      S’agissant de son intérêt à agir, le requérant affirme avoir intérêt à demander l’annulation de la décision du 4 août 2010, car cette annulation serait susceptible de produire des conséquences juridiques, notamment en évitant que l’illégalité alléguée ne se reproduise à l’avenir ou ne soit appliquée à d’autres membres du personnel. De plus, cette annulation pourrait servir de base à un éventuel recours en indemnité. Enfin, le requérant estime avoir intérêt à agir à l’encontre de la décision du 4 août 2010 afin de voir tranchée aussi vite que possible la question de la légalité de sa suspension.

     Appréciation du Tribunal

    73      Tout d’abord, il y a lieu de constater que les conclusions soulevées par le requérant dans les affaires F‑7/11 et F‑60/11, tendant à ce que le Tribunal le réintègre pleinement dans ses fonctions, avec la publicité adéquate afin de le rétablir dans son honneur, sont irrecevables. En effet, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire des déclarations en droit (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, point 16).

    74      Ensuite, il convient de rappeler, au sujet de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen, que, selon la jurisprudence, un recours en annulation dirigé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 décembre 1988, Irish Cement/Commission, 166/86 et 220/86, point 16).

    75      Cependant, il convient de relever que si la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen mentionne avoir confirmé la décision du 4 août 2010, elle a néanmoins opéré un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments nouveaux susceptibles d’avoir une incidence sur sa situation, à savoir ses observations sur les allégations formulées à son égard ainsi que les remarques du panel sur lesdites observations. Partant, la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen doit être considérée comme étant non pas purement confirmative de la décision du 4 août 2010 mais comme constituant un acte autonome (voir, par analogie, s’agissant du rejet d’une réclamation, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32) qui, à défaut d’opérer expressément le retrait de la décision du 4 août 2010 ou d’avoir expressément un effet rétroactif, doit être regardée comme ayant produit ses effets à compter de son adoption et donc comme ayant remplacé et non, comme le soutient la BCE, retiré la décision du 4 août 2010.

    76      D’ailleurs, lors de l’audience, la BCE a expressément indiqué considérer que la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen n’avait produit d’effets que pour l’avenir, confirmant ainsi que l’adoption de cette décision n’avait pas eu pour effet de retirer la décision du 4 août 2010.

    77      Par suite et sachant que, selon la jurisprudence, un requérant conserve un intérêt à agir à l’encontre d’un acte abrogé, car contrairement à un retrait, une abrogation laisse subsister, pour les destinataires de l’acte concerné, les effets produits par cet acte pendant la période durant laquelle cet acte a été en vigueur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 février 1960 Geitling e.a./Haute Autorité, 16/59, 17/59 et 18/59 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a../Commission, T‑481/93 et T‑484/93, points 46 à 48), il y a lieu de considérer que les conclusions dirigées contre la décision du 4 août 2010 sont recevables.

    78      S’agissant du recours enregistré sous la référence F‑60/11, il convient de relever, au sujet des conclusions dirigées contre la décision du 15 mars 2011 rejetant le troisième recours spécial, qu’un recours spécial fait partie intégrante d’une procédure complexe et ne constitue qu’une condition préalable à la saisie du juge. Dans ces conditions, des conclusions formellement dirigées contre le rejet du recours spécial doivent être regardées comme ayant pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel le recours a été présenté (voir, par analogie, s’agissant de décisions de la BCE de rejet des demandes d’examen précontentieux et des réclamations, ordonnance du Tribunal du 18 mai 2006, Corvoisier e.a./BCE, F‑13/05, point 25), sauf dans l’hypothèse où le rejet du recours spécial a une portée différente de celle de l’acte contre lequel ce recours spécial a été formé (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, point 26 ; arrêt Adjemian e.a./Commission, précité, point 32). Sachant qu’en l’espèce, il ressort de la décision du 15 mars 2011 rejetant le troisième recours spécial introduit contre la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen que ledit recours ne faisait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau, la décision du 15 mars 2011 doit être regardée comme étant dépourvue de contenu autonome. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être regardées comme se confondant avec les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen.

    79      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’examiner les conclusions en annulation dirigées, dans le cadre du recours enregistré sous la référence F‑7/11, contre la décision du 4 août 2010 et, dans le cadre du recours enregistré sous la référence F‑60/11, contre la décision du 23 novembre 2011 prise après réexamen, ainsi que les conclusions indemnitaires soulevées à l’occasion de ces mêmes recours.

    2.     Sur les conclusions en annulation

    80      Au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 4 août 2010 et contre la décision du 23 novembre 2011 prise après réexamen, le requérant présente trois moyens tirés, en substance :

    –        de la violation des droits de la défense et de l’article 41 de la Charte ;

    –        de la violation de l’article 43 des conditions d’emploi, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation ;

    –        de la violation du devoir de sollicitude, de la violation du principe de proportionnalité, ainsi que du détournement de pouvoir et de procédure.

    81      À cet égard, il y a lieu de relever que si le requérant développe des arguments ayant trait à l’obligation de motivation dans le cadre du premier moyen et des arguments relatifs au lien de proportionnalité entre la mesure adoptée et les allégations formulées contre lui dans le cadre du deuxième moyen, ces arguments seront respectivement examinés dans le cadre des deuxième et troisième moyens dès lors que la méconnaissance de l’obligation de motivation et la violation du principe de proportionnalité sont spécifiquement visées dans l’intitulé de ces moyens.

     Sur la violation des droits de la défense et sur la violation de l’article 41 de la Charte

    82      Le premier moyen doit être compris comme se décomposant en trois branches, respectivement tirées de ce que, premièrement, le requérant n’aurait pas été entendu par le directoire avant l’adoption de la décision du 4 août 2010, deuxièmement, il n’aurait pas eu accès au dossier avant l’adoption de ladite décision du 4 août 2010, puis de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen et, troisièmement, les allégations formulées à son égard ne lui auraient pas été communiquées avant l’adoption de la décision susmentionnée du 4 août 2010.

     Sur la première branche du premier moyen

    –       Arguments des parties

    83      Le requérant soutient, en substance, que la décision du 4 août 2010 aurait été adoptée en violation de son droit à être entendu avant l’adoption de toute décision lui faisant grief. Certes, la BCE l’a invité à participer à une audition avant l’adoption de cette décision, mais le requérant estime qu’il n’y avait pas de raison pour lui d’y participer puisqu’il était déjà suspendu depuis le 6 avril 2010, ni même de commenter a posteriori par écrit le document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] », puisque la réunion qui s’est tenue ne reposerait sur aucune base légale valide, et qu’il n’y avait pas participé. Selon le requérant, sa participation à une audition n’aurait pu se justifier qu’à la condition que la BCE ait préalablement retiré la décision du 6 avril 2010.

    84      En ce qui concerne la circonstance qu’il a été invité à prendre part à une audition après l’adoption de la décision du 6 avril 2010, le requérant soutient que, selon la jurisprudence, il n’est possible de remédier à une violation du droit d’être entendu en tenant une audition postérieurement à l’adoption d’une décision faisant grief que dans l’hypothèse où il était impossible d’entendre préalablement le membre du personnel concerné. Or, en l’espèce, l’administration, si elle l’avait voulu, aurait pu retirer la décision du 6 avril 2010 et convoquer ultérieurement le requérant à une audition.

    85      Le requérant affirme également que la BCE a adopté la décision du 4 août 2010 de telle sorte qu’en tout état de cause, il demeure suspendu de ses fonctions. En effet, bien qu’ayant admis l’illégalité de la décision du 6 avril 2010, la BCE ne l’a pas retirée mais simplement remplacée par une autre décision identique afin qu’il demeure suspendu de ses fonctions. Cette circonstance, à laquelle s’ajouterait, selon le requérant, le fait que les décisions de retrait et d’adoption d’une nouvelle décision de suspension aient été prises à la suite l’une de l’autre et, en tout état de cause, notifiées le même jour, ainsi que le fait qu’il ait déjà été remplacé durablement dans ses fonctions par un collègue, démontreraient que l’administration ne souhaitait pas qu’il puisse réintégrer ses fonctions et ce, en violation de la présomption d’innocence.

    86      En défense, la BCE estime avoir respecté le droit du requérant à être entendu. D’une part, le requérant a participé à une audition organisée le 26 mars 2010 par les membres de l’instance chargée de l’auditionner. D’autre part, les membres de ladite instance ont transmis au requérant le projet de procès-verbal de cette audition et ce dernier a présenté ses observations sur ce document. En outre, la BCE souligne que le requérant a formulé de nombreuses observations tout au long de la procédure et qu’à ces occasions il a pu faire valoir son point de vue. En tout état de cause, la BCE rappelle que la jurisprudence concernant les droits de la défense exige uniquement que le fonctionnaire soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge et sur lesquels l’autorité compétente envisage de se fonder, mais non que ce dernier soit nécessairement entendu. Or, en l’espèce, le requérant a été invité à quatre reprises à prendre part à une audition, invitation qu’il a déclinée, exigeant notamment de l’administration qu’elle retire au préalable sa décision du 6 avril 2010 alors qu’aucune disposition n’oblige l’administration à retirer une décision avant de pouvoir entamer une procédure visant à remplacer cette décision par une autre.

    87      À titre surabondant, la BCE ajoute qu’en cas de circonstances exceptionnelles, un membre du personnel peut être entendu après l’adoption d’une mesure de suspension. Or, en l’espèce, le fait de ne pouvoir procéder à l’audition du requérant parce que celui-ci refusait de s’y soumettre, constituerait une circonstance exceptionnelle habilitant le directoire à prendre la décision du 4 août 2010 sans avoir entendu l’intéressé.

    88      En ce qui concerne les allégations selon lesquelles elle aurait élaboré la procédure de telle sorte que le requérant demeure en tout état de cause suspendu de ses fonctions, la BCE les conteste. Notamment, la circonstance qu’il aurait été remplacé dans ses fonctions ne serait pas pertinente, car en cas d’absences prolongées d’une personne, il serait de pratique courante de remplacer celle-ci.

    –       Appréciation du Tribunal

    89      L’article 43 des conditions d’emploi prévoit que, sauf circonstances exceptionnelles, le directoire doit entendre l’intéressé avant de pouvoir éventuellement suspendre ce dernier.

    90      En l’espèce, il ressort du dossier que préalablement à l’adoption de la décision du 4 août 2010, le requérant a été invité à quatre reprises à une audition, respectivement par lettres datées du 24 juin, du 1er, du 7 et du 12 juillet 2010, invitations qu’il a toutes déclinées. Or, le fait de décliner une invitation à participer à une audition peut être assimilé à une circonstance exceptionnelle justifiant qu’une décision de suspension soit adoptée sans que l’intéressé n’ait été entendu. Ainsi il a été jugé que lorsque l’administration doit entendre une personne avant l’adoption d’une décision, celle-ci n’est pas tenue de repousser indéfiniment la date de l’audition jusqu’à ce que l’intéressé soit en mesure d’y participer (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2002, Stevens/Commission, T‑277/01, point 41). Certes, en l’espèce, aux dates auxquelles l’administration a formulé ces invitations, la décision du 6 avril 2010 n’avait pas été abrogée, mais en l’absence de règle obligeant l’administration à abroger une décision avant d’entamer une nouvelle procédure visant à la remplacer, le requérant ne pouvait refuser, en méconnaissance du devoir de loyauté qui pèse sur tout agent au service de l’Union européenne à l’égard de l’administration de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, point 192) de prendre part à l’audition organisée par la BCE.

    91      Il s’ensuit que la BCE, lorsqu’elle a adopté la décision du 4 août 2010, n’a méconnu ni l’article 43 des conditions d’emploi ni, par voie de conséquence, les droits de la défense selon lesquels toute personne à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, doit se voir offrir la possibilité d’être utilement entendue.

    92      S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle la BCE a adopté la décision du 4 août 2010 afin qu’il demeure, en tout état de cause, suspendu de ses fonctions, ce qui démontrerait que l’administration ne souhaitait pas qu’il puisse réintégrer ses fonctions, celle-ci doit également être rejetée. En effet, tant que la décision par laquelle un agent a été suspendu n’a pas été annulée par le juge de l’Union, l’administration n’a pas l’obligation de réintégrer ce dernier. Il s’ensuit que, sauf pour le requérant à établir l’existence d’un détournement de procédure, question qui sera examinée dans le cadre du troisième moyen, aucune illégalité ne saurait être reprochée à l’administration du fait que celle-ci a agi de telle sorte que le requérant reste suspendu de ses fonctions.

    93      Il en va de même de l’argument du requérant tiré d’une violation de la présomption d’innocence. En effet, une violation de la présomption d’innocence ne peut être constatée qu’en présence d’éléments de nature à démontrer que l’administration avait décidé, dès le début d’une procédure disciplinaire, d’infliger, en tout état de cause, une sanction à la personne concernée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2002, Zavvos/Commission, T‑21/01, point 341). Or, en l’espèce, il doit être souligné que la possibilité offerte par l’article 43 des conditions d’emploi de suspendre une personne ne vise pas à sanctionner cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, point 151), mais à permettre à l’administration d’adopter une mesure conservatoire afin de s’assurer que cette personne n’interfère pas dans l’enquête en cours.

    94      Enfin, à considérer que par son argument le requérant entende faire grief à la BCE d’avoir privé de toute portée utile le deuxième recours spécial en mettant en œuvre une nouvelle procédure de suspension sans attendre le résultat de cette procédure de recours spécial, il y aurait lieu de faire observer que ladite procédure vise à offrir à l’administration, avant que le juge de l’Union ne soit saisi, la possibilité de réexaminer une décision qu’elle a adoptée afin de remédier à un éventuel vice l’ayant entachée. L’administration ayant, en l’espèce, pris l’initiative d’entamer une nouvelle procédure afin de remédier à d’éventuels vices ayant affecté la décision du 6 avril 2010, le requérant ne saurait lui faire grief de ne pas avoir attendu le résultat du deuxième recours spécial.

    95      À considérer que le requérant se plaindrait de la longueur excessive de sa suspension et qu’un tel grief soit recevable, il doit être constaté que concomitamment à la suspension du requérant, une enquête administrative a eu lieu, laquelle a été suivie d’une enquête de l’OLAF, cette dernière étant toujours pendante à la date d’introduction du second recours introduit devant le Tribunal par le requérant. Par suite, le requérant ne saurait reprocher à la BCE de l’avoir suspendu pour une durée excessive dès lors que, comme il a été rappelé précédemment, le but d’une mesure de suspension est de s’assurer que la personne concernée n’interférera pas dans une enquête en cours.

    96      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter la première branche du premier moyen.

     Sur la deuxième branche du premier moyen

    –       Arguments des parties

    97      Le requérant soutient que l’adoption de la décision du 4 août 2010, puis de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen, a violé ses droits de la défense ainsi que l’article 41 de la Charte, car il ne lui aurait pas été permis d’accéder au dossier de l’enquête. À cet égard, il rappelle que sa demande du 23 juin 2010 visant à accéder à une série de documents, parmi lesquels la décision de procéder à une enquête administrative du 26 février 2010 et l’état d’avancement des travaux d’investigation au 6 août 2010, communiqué au directoire à cette date, a été rejetée. Il relève également que la BCE n’a jamais donné suite à la demande qu’il avait formulée auprès du panel de lui communiquer un certain nombre de documents. Ensuite, lorsqu’il a formulé une autre demande d’accès à des documents, le 26 août 2010, auprès du directeur général de la DG « Ressources humaines » et de l’expert en soulignant qu’un tel accès lui était nécessaire pour exercer utilement ses droits de la défense, l’accès à certains documents lui a de nouveau été refusé, ou partiellement refusé. Par la suite, il aurait réitéré cette demande, mais celle-ci aurait été systématiquement refusée.

    98      En défense, la BCE affirme, en substance, que ce moyen serait inopérant, car une violation éventuelle des droits de la défense ne pourrait s’apprécier que par rapport à la décision prise à l’issue de la procédure disciplinaire. En outre, dès lors qu’elle n’était pas tenue de préciser les raisons qui imposaient la suspension immédiate du requérant, la circonstance que le requérant ait eu ou non accès à son dossier ne serait pas susceptible d’avoir eu une incidence sur la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen. En tout état de cause, la BCE soutient que le requérant aurait eu accès à l’ensemble des documents qui se rapportent aux allégations formulées contre lui.

    –       Appréciation du Tribunal

    99      Il ressort du dossier que, ni à la date à laquelle a été prise la décision du 4 août 2010, ni à celle à laquelle a été adoptée la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen, le requérant n’avait pu accéder à huit documents relatifs à l’enquête pour lesquels il avait pourtant formulé une demande en ce sens.

    100    À cet égard, il doit être rappelé que l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte prévoit que toute personne dispose d’un droit d’accès au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Toutefois, en l’espèce, et indépendamment de savoir si un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte est opérant lorsqu’il s’agit de contester la légalité d’une décision autre qu’un refus d’accès au dossier personnel, le Tribunal constate que le directoire n’a pas méconnu ledit article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte en refusant au requérant l’accès aux huit documents susmentionnés.

    101    En effet, selon l’article 43 des conditions d’emploi, pour suspendre un membre du personnel il suffit que des « allégations de manquement graves à ses obligations professionnelles » aient été formulées contre lui. Certes, eu égard aux dispositions de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, il y a lieu de considérer qu’un membre du personnel a droit à un accès aux informations détenues par la BCE susceptibles de lui permettre de comprendre la teneur desdites allégations et ce afin que celui-ci puisse démontrer, notamment, que les agissements visés ne relèvent pas de sa responsabilité, qu’ils ne sont pas d’une gravité qui justifierait une décision de suspension, qu’ils ne présentent pas un caractère de vraisemblance suffisant ou qu’ils sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que la suspension du membre du personnel en cause serait illégale. Une telle interprétation de l’article 43 des conditions d’emploi est d’ailleurs également cohérente avec le principe de la présomption d’innocence consacré, pour ce qui est des personnes accusées, à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte.

    102    Cependant, le Tribunal rappelle qu’aux termes mêmes de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, le droit pour toute personne d’accéder au dossier qui la concerne ne s’exerce que dans le « respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ». Or, parmi les intérêts légitimes susceptibles de justifier la confidentialité, figure la nécessite de protéger l’efficacité des enquêtes. En effet, comme il a déjà été jugé, l’efficacité d’une enquête peut être réduite si l’accès à tous les documents liés à celle-ci pouvait être donné aux personnes concernées tant que celle-ci n’est pas close (arrêts du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T‑259/03, point 242, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, point 255).

    103    En l’espèce, il convient de relever que le 26 juillet 2010, l’OLAF a ouvert une enquête, laquelle a pris le relais de l’enquête administrative initiée par la BCE et que, par suite, les éléments du dossier de l’enquête administrative menée par la BCE doivent être considérés comme appartenant au dossier de l’enquête de l’OLAF. Or, aux dates auxquelles la décision du 4 août 2010 et la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen ont été adoptées, l’OLAF n’avait pas terminé ses investigations. Eu égard à la circonstance que la communication au requérant des éléments de son dossier antérieurement à l’adoption desdites décisions aurait été susceptible de nuire à l’efficacité de l’enquête de l’OLAF, l’administration pouvait légitimement considérer qu’il convenait de maintenir la confidentialité de certains documents relatifs à l’enquête. Par suite, l’administration n’a pas violé l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, ni même les droits de la défense du requérant, en refusant à ce dernier l’accès à huit documents relatifs à l’enquête avant l’adoption de la décision du 4 août 2010 et de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen.

    104    Cette approche n’est pas remise en cause par l’article 7, paragraphe 3, de la circulaire no 1/2006 selon lequel un membre du personnel de la BCE faisant l’objet d’une enquête administrative doit se voir accorder l’accès aux documents relatifs aux griefs formulés à son égard et relatant des faits importants pour l’exercice des droits de la défense, dès lors que cette disposition ne précise pas que cet accès doit être accordé préalablement à l’adoption de toute mesure de suspension, mais uniquement avant que la personne ou le panel rende le rapport motivé visé à l’article 6, paragraphe 14, de cette même circulaire.

    105    À considérer que le requérant ferait plus spécifiquement grief à l’administration de ne pas lui avoir communiqué, parmi les documents qui ne lui ont pas été fournis, ceux expressément visés dans la décision du 4 août 2010, à savoir l’état d’avancement des travaux d’investigation au 6 avril 2010, ainsi que l’état d’avancement des travaux d’investigation au 19 juillet 2010, il convient de souligner que si l’administration a l’obligation de communiquer à la personne concernée les documents sur lesquels elle se fonde expressément pour adopter une décision faisant grief, le défaut de divulgation de ces documents n’est susceptible de conduire à l’annulation de la décision concernée que si les griefs formulés ne pouvaient être prouvés que par référence à ces documents (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, points 73 à 75 ; arrêt du Tribunal de première instance du 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, point 92). Or, en l’espèce, l’article 43 des conditions d’emploi, qui fonde la compétence de la BCE pour adopter une mesure de suspension, ne subordonne l’application de cette disposition qu’à l’existence, dans le chef de l’agent concerné, d’allégations de manquement grave à ses obligations professionnelles ayant, selon la jurisprudence, un caractère de vraisemblance suffisant (arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08, point 67). Sachant que tant la décision du 4 août 2010 que la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen, sont fondées sur les allégations selon lesquelles le requérant aurait autorisé ou permis, en sa qualité de chef de la division des services administratifs, l’achat d’articles dont l’utilité professionnelle était douteuse et dont la localisation n’a pu être clairement établie, et que ces allégations figuraient dans certains des documents ayant été communiqués au requérant, comme celui intitulé « Projet de résumé de l’audition du [requérant] », mentionné au point 38 du présent arrêt, ou comme le projet de procès-verbal de l’audition du requérant du 26 mars 2010, mentionné au point 18 du présent arrêt, le requérant ne saurait faire grief à l’administration de ne pas lui avoir communiqué les documents faisant respectivement état de l’avancement des travaux d’investigation au 6 avril 2010 et au 19 juillet 2010.

    106    Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.

     Sur la troisième branche du premier moyen

    –       Arguments des parties

    107    Le requérant soutient que les allégations formulées à son égard ayant servi de fondement à la décision du 4 août 2010, selon la lettre du 17 août 2010, mentionnée au point 45 du présent arrêt, ne lui auraient pas été communiquées en temps utile, c’est-à-dire préalablement à l’adoption de la décision du 4 août 2010.

    108    Le requérant relève que selon la lettre du 17 août 2010, des allégations de trois types auraient été prises en compte.

    109    Il s’agit premièrement des allégations figurant dans l’état d’avancement des travaux d’investigation au 6 avril 2010, lesquelles avaient en substance trait à l’achat d’ordinateurs portables de la marque X, d’autres ordinateurs portables et de lecteurs de livres numériques par la division des services administratifs ainsi qu’à la circonstance que le motif professionnel de l’achat et de l’utilisation de ces articles ainsi que leur localisation étaient incertains. Or, si la lettre du 17 août 2010 indique que le requérant a eu un entretien avec le panel au sujet de ces allégations, celui-ci prétend que les informations qui lui ont été données à cette occasion n’étaient pas exactement celles mentionnées dans cette lettre. En effet, durant cet entretien, il aurait été uniquement informé que l’enquête visait à clarifier l’ensemble des faits et circonstances relatifs à l’achat de certains articles et à l’utilisation de certains biens de la BCE par des membres du personnel de la division des services administratifs ainsi qu’à examiner l’existence de manquements potentiels aux obligations professionnelles du personnel de la BCE en rapport avec ces achats ou cette utilisation.

    110    Deuxièmement, la lettre du 17 août 2010 mentionne des allégations ayant été résumées et étayées dans le document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] ». Cependant, le requérant affirme que les allégations contenues dans ce document ne peuvent être considérées comme lui ayant été valablement communiquées, car ledit document serait dépourvu d’effet juridique puisque aucune audition n’a eu lieu le 14 juillet 2010.

    111    Troisièmement, la lettre du 17 août 2010 fait état d’allégations figurant dans l’état d’avancement des travaux d’investigation au 19 juillet 2010 ayant été communiqué au requérant le 29 juin 2010. Cependant, selon le requérant, ces allégations ne seraient pas valables, car, d’une part, il n’aurait pas été sollicité afin de présenter ses observations à leur sujet, d’autre part, elles émanent du panel, alors qu’une telle enquête devrait être un exercice neutre d’établissement des faits.

    112    En défense, la BCE rappelle que les faits allégués ayant justifié l’adoption de la décision du 4 août 2010 tenaient, en premier lieu, à ce que le requérant avait engagé, autorisé ou permis, en sa qualité de chef de la division des services administratifs, l’achat d’ordinateurs portables de la marque X, d’autres types d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau et de lecteurs de livres numériques ; en deuxième lieu, à ce que les motifs commerciaux des achats en question ne semblaient pas en rapport avec les missions et responsabilités de la division des services administratifs, telles qu’elles figurent dans le descriptif des tâches ; en troisième lieu, à ce que le requérant en sa qualité de chef de la division des services administratifs n’avait pu fournir d’explication raisonnable quant au lieu où se trouvait la plus grande partie desdits articles. Or, la BCE estime que le requérant a été informé de ces allégations avant l’adoption de la décision du 4 août 2010, tout d’abord, au cours de la réunion du 26 mars 2010, par le panel, puis par la lettre du 24 juin 2010 l’invitant à prendre part à une audition le 14 juillet 2010 et, enfin, par la lettre du 21 juillet 2010 adressant au requérant le document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] ». Selon la BCE, le requérant aurait reconnu avoir connaissance de ces allégations dans ses observations sur le projet de résumé susmentionné.

    –       Appréciation du Tribunal

    113    Il y a lieu de relever que, si la lettre du 17 août 2010, mentionnée au point 45 du présent arrêt, se réfère aux allégations contenues dans l’état d’avancement des travaux d’investigation au 6 avril 2010, au document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] », ainsi qu’à l’état d’avancement des travaux d’investigation au 19 juillet 2010 pour désigner les allégations formulées à l’encontre du requérant comme ayant servi de fondement à la décision du 4 août 2010, il ressort de cette même lettre que ces allégations sont, en substance, relatives au fait que des articles tels que des ordinateurs portables et des lecteurs de livres numériques ont été acquis par la division des services administratifs à l’initiative ou avec l’accord du requérant qui en avait la charge et ce, sans motifs clairement établis et alors même que leur usage professionnel ne semble pas correspondre aux missions assumées par cette division et que ces articles n’ont pu être localisés. Or, il doit être constaté que ces allégations figuraient déjà dans le document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] ». Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les allégations formulées à son encontre ayant servi de fondement à la décision du 4 août 2010, ne lui auraient pas été communiquées en temps utile.

    114    Cette constatation n’est pas remise en cause par la circonstance que ce document a été erronément intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] » alors qu’aucune audition n’avait eu lieu ou par l’allégation, à la considérer avérée, que les allégations formulées à l’encontre du requérant dans les états d’avancement des travaux d’investigation au 6 avril et au 19 juillet 2010, ainsi que dans le document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] » auraient légèrement évolué de sorte qu’il aurait été nécessaire que lui soient communiqués ces trois documents. D’une part, la dénomination d’un document est sans incidence sur la circonstance que celui-ci a été porté à la connaissance du requérant. D’autre part, les allégations formulées à l’encontre du requérant dans les deux états d’avancement des travaux d’investigation précités ont été reprises, en substance, dans le document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] », lequel a été communiqué au requérant.

    115    Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée et avec elle, l’ensemble du premier moyen.

     Sur la violation de l’article 43 des conditions d’emploi, l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’obligation de motivation

     Arguments des parties

    116    Le requérant relève qu’aux termes de l’article 43 des conditions d’emploi, une mesure de suspension doit être fondée sur « des allégations de manquement grave [aux] obligations professionnelles ». Or, la décision du 4 août 2010 et la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen n’identifieraient pas les allégations de manquement grave aux obligations professionnelles qui pourraient justifier la suspension du requérant, ni même n’expliqueraient pour quelle raison le directoire n’aurait pas été en mesure de l’entendre avant d’adopter ces décisions, mais seraient libellées en termes généraux, avec l’emploi de formulations telles que « la nécessité de faciliter le bon déroulement de l’enquête administrative interne » ou « l’intérêt du service ».

    117    En outre, le requérant prétend que la BCE aurait violé l’obligation de motivation, car elle ne lui aurait pas fait part des allégations sur lesquelles le directoire s’est appuyé pour le suspendre concomitamment à l’envoi de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen, mais postérieurement à la notification de celle-ci.

    118    Par ailleurs, le requérant relève que les justifications avancées pour sa suspension ont clairement évolué entre, premièrement, la décision du 6 avril 2010, fondée sur l’agitation régnant au sein de la division des services administratifs et la nécessité de faciliter le bon déroulement de l’enquête administrative, deuxièmement, la décision du 4 août 2010, laquelle se fonde, d’une part, sur le fait que les allégations formulées contre lui, si elles devaient être vérifiées, constitueraient un manquement grave à ses obligations professionnelles, susceptibles, en outre, de porter une atteinte majeure à la réputation de la BCE et, d’autre part, sur la position élevée de l’intéressé au sein de la BCE, troisièmement, la décision du 23 novembre 2010 rejetant le deuxième recours spécial, laquelle se fonde sur la nécessité d’assurer le bon déroulement de l’enquête de l’OLAF et, quatrièmement, la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen.

    119    Enfin, le requérant soutient qu’aucun des éléments avancés à l’occasion des décisions successives de suspension ne justifiait cette mesure.

    120    En premier lieu, la référence à des formulations générales, telles que la nécessité de faciliter le bon déroulement de l’enquête administrative interne ou l’intérêt du service, ne constituerait pas une justification valable.

    121    En deuxième lieu, la soi-disant agitation régnant au sein de la division des services administratifs mentionnée dans la décision de suspension du 6 avril 2010 ne serait pas imputable au requérant, mais serait due à l’emploi d’un ton agressif par le panel lors des entretiens qu’elle a eu avec le personnel.

    122    En troisième lieu, l’existence d’allégations de manquement grave aux obligations ne suffirait pas pour justifier une mesure de suspension : il devrait exister des indices démontrant que ces allégations sont suffisamment vraisemblables, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

    123    En quatrième lieu, contrairement à ce qu’indique la décision du 4 août 2010, les allégations en cause ne seraient pas susceptibles d’entraîner une atteinte à la réputation de la BCE, car aucune publicité n’aurait été donnée aux faits allégués.

    124    En cinquième lieu, la nécessité de faciliter le bon déroulement de l’enquête administrative ne pourrait être invoquée par la BCE, car celle-ci aurait laissé s’écouler un délai de plus d’un mois, à compter de l’ouverture de l’enquête administrative, avant d’envisager la suspension du requérant. En outre, la simple existence d’une enquête ne pourrait suffire à justifier l’adoption d’une mesure de suspension, dès lors que tout agent peut être réaffecté plutôt que suspendu. Dans le cas particulier du requérant, le bon déroulement de l’enquête n’aurait d’ailleurs pas été affecté par son maintien en poste. En effet, l’enquête administrative ayant été menée de manière confidentielle, le requérant ne pouvait pas connaître le nom des agents interrogés.

    125    En sixième lieu, s’agissant de l’enquête de l’OLAF, le requérant estime que le risque qu’il entrave celle-ci ne peut pas avoir été le motif de sa suspension puisqu’il n’a été informé de l’existence de cette enquête que postérieurement, le 16 août 2010. En outre, l’existence de cette enquête ne pourrait justifier la mesure de suspension, car aucun élément ne permettrait d’établir que l’OLAF estimait nécessaire la suspension du requérant. Or, selon lui, dès lors que l’OLAF ouvrirait une enquête, la BCE serait dessaisie du dossier de sorte qu’il reviendrait à l’OLAF de décider s’il y a lieu de suspendre la personne concernée par l’enquête.

    126    En septième lieu, la circonstance que le requérant occupe une position élevée au sein de l’institution serait sans incidence sur l’adoption d’une mesure de suspension.

    127    En huitième lieu, les éléments du rapport du panel cités au soutien de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen ne seraient pas pertinents, car une enquête administrative aurait pour but de découvrir si les accusations formulées sont fondées et non s’il convient d’adopter une mesure de suspension.

    128    En neuvième et dernier lieu, une mesure de suspension ne pourrait être justifiée par le fait que le requérant n’aurait pas apporté une réponse correcte en ce qui concerne les 127 articles identifiés au cours de l’enquête et pour lesquels il était accusé d’avoir gravement méconnu ses obligations professionnelles, étant donné qu’il ne disposait pas d’un accès au dossier, que certains de ces articles avaient une faible valeur et avaient été achetés plusieurs années auparavant et, enfin, que ses réponses auraient été utiles et détaillées.

    129    En défense, la BCE estime que les justifications avancées ne seraient pas vagues et quand bien même elles le seraient, cela serait sans incidence dès lors qu’il lui suffit de constater l’existence d’allégations de faute grave dans le chef du requérant pour être en droit de le suspendre. En tout état de cause, la BCE note que la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen est intervenue dans un contexte connu du requérant qui lui permettait d’en saisir la portée. Pour cette même raison, la BCE soutient que la motivation de décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen ne peut avoir été communiquée tardivement au requérant. Enfin, quant à la circonstance que les motifs de la suspension du requérant ont fluctué, la BCE estime que celle-ci n’est pas constitutive d’une illégalité. En effet, la légalité d’un acte individuel devant être appréciée en fonction des éléments de fait existants à la date où l’acte est adopté, il lui était loisible de se référer à des faits nouveaux survenus depuis l’adoption de la décision du 4 août 2010 pour fonder la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen.

    130    En ce qui concerne les motifs de la décision, la BCE rappelle que la décision attaquée est celle du 23 novembre 2010 prise après réexamen. Or, les motifs de cette décision tenaient en l’existence d’allégations factuelles susceptibles de constituer, si elles étaient établies, un manquement grave du requérant à ses obligations professionnelles, ainsi que dans le fait que le requérant a été dans l’incapacité de justifier certains des achats effectués par la division dont il était en charge et d’indiquer où se trouvaient les articles ainsi acquis.

     Appréciation du Tribunal

    131    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation suppose que le destinataire de toute décision faisant grief soit mis à même de comprendre, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’administration. Ainsi, l’administration est tenue, en fonction des circonstances de l’espèce, de fournir à l’intéressé des éléments d’information spécifiques à son cas, sans pouvoir se contenter de considérations générales ou d’une simple référence à la régularité de la procédure suivie. En tout état de cause, les pures clauses de style et les énonciations abstraites, dépourvues de lien direct avec les détails de l’affaire, ne satisfont pas aux exigences de motivation (arrêt du Tribunal de première instance du 1er mars 2005, Smit/Europol, T‑143/03, point 38).

    132    En outre, il doit être précisé que la motivation d’une décision doit être, en principe, communiquée en même temps que la décision lui faisant grief (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, point 22). Cependant, une décision est suffisamment motivée si elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, susceptible de lui permettre de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Gheysens/Conseil, F‑8/10, point 63).

    133    En l’espèce, s’agissant, tout d’abord, du grief tiré du fait que la décision du 4 août 2010 et la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen n’identifieraient pas en quoi les allégations formulées à l’encontre du requérant étaient de nature à justifier sa suspension, il y a lieu de relever que, pour adopter ladite décision du 23 novembre 2010, le directoire s’est fondé, en substance, sur les allégations ayant justifié la suspension du requérant le 4 août 2010, lesquelles consistent dans le reproche fait au requérant d’avoir autorisé ou permis, en sa qualité de chef de la division des services administratifs, l’achat d’articles dont l’utilité professionnelle était douteuse, notamment au regard des missions assumées par cette division, articles dont la localisation n’a pu être clairement établie par le requérant. Or, de tels faits, s’ils étaient avérés, seraient susceptibles de démontrer que le requérant aurait détourné ou participé au détournement d’actifs de la BCE, faits constituant indéniablement, dans le chef du requérant, un manquement grave à ses obligations professionnelles. Ces allégations ayant été portées à la connaissance du requérant par le document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] », que le requérant a indiqué avoir reçu le 21 juillet 2010 (voir point 39 du présent arrêt), ainsi que par la lettre du 17 août 2010, le requérant n’est pas fondé à affirmer que la motivation de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen ne lui permettrait pas de comprendre en quoi les allégations formulées contre lui étaient de nature à justifier sa suspension.

    134    Ensuite, au sujet du grief du requérant ayant trait à ce que la motivation de la décision du 4 août 2010 et celle de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen lui auraient été communiquées tardivement, car il n’aurait pas reçu concomitamment à leur notification, les allégations sur lesquelles le directoire s’est appuyé pour adopter ces deux décisions, celui-ci manque en fait. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen indique clairement qu’elle a été adoptée sur la base des mêmes allégations que celles ayant servi de fondement à la décision du 4 août 2010. Or, ces dernières ont été communiquées au requérant dans le document intitulé « Projet de résumé de l’audition [du requérant] », document au sujet duquel le requérant a présenté ses observations par lettres des 3 et 10 septembre 2010. Par suite, le requérant ne saurait prétendre que la décision du 4 août 2010 et celle du 23 novembre 2010 prise après réexamen ne seraient pas motivées, car il n’aurait pas été informé des allégations sur lesquelles le directoire s’est appuyé pour le suspendre.

    135    S’agissant du grief du requérant relatif à ce que les justifications avancées pour sa suspension auraient clairement évolué entre la décision du 6 avril 2010, celle du 4 août 2010 et celle du 23 novembre 2010 prise après réexamen, il doit être souligné que, contrairement à ce que sous-entend l’argumentation développée par le requérant, ces différentes décisions ne forment pas un seul et même acte dont les motifs auraient évolué, mais une succession de décisions autonomes. Partant, la circonstance que les motifs avancés par l’administration pour justifier la suspension du requérant ne soient pas restés strictement identiques entre la décision du 6 avril 2010, celle du 4 août 2010 et celle du 23 novembre 2010 prise après réexamen, est sans incidence sur la légalité de la décision du 4 août 2010 et de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen.

    136    En tout état de cause, il convient également de faire observer que l’administration a la possibilité de substituer ou d’ajouter des motifs à une décision tant qu’un recours n’a pas été introduit contre celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Angulo Sánchez/Conseil, F‑67/09, point 71).

    137    Enfin, au sujet du grief du requérant tiré de ce qu’aucun des éléments avancés pour fonder sa suspension ne justifiait l’adoption de cette mesure, il doit être constaté que si l’article 43 des conditions d’emploi ne subordonne l’application de cette disposition qu’à l’existence, dans le chef de l’agent concerné, d’allégations de manquement grave à ses obligations professionnelles, la jurisprudence a considéré qu’il était néanmoins nécessaire, afin de suspendre un agent, que les allégations formulées à son égard présentent un caractère de vraisemblance suffisant (voir, en ce sens, arrêt Wenig/Commission, précité, point 67).

    138    En l’espèce, il y a lieu de faire observer que tant la décision du 4 août 2010 que celle du 23 novembre 2010 prise après réexamen sont fondées sur les allégations selon lesquelles le requérant aurait autorisé ou permis, en sa qualité de chef de la division des services administratifs, l’achat litigieux d’articles dont la localisation n’a pu être clairement établie. Or, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de l’audition du 26 mars 2010 du requérant que les allégations formulées à son égard avaient un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier sa suspension.

    139    L’existence d’allégations suffisamment vraisemblables de manquement grave du requérant à ses obligations professionnelles constituant des motifs justifiant, au regard des dispositions de l’article 43 des conditions d’emploi, l’application de cette disposition, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments du requérant présentés aux points 120 à 128 du présent arrêt, ces arguments devant être considérés, dans ce contexte, comme étant dirigés contre d’éventuels motifs surabondants de la décision du 4 août 2010 et de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen et dont l’irrégularité éventuelle est donc insusceptible de conduire à l’annulation de cette décision (arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, point 104).

    140    Cette constatation n’est pas remise en cause par l’argument selon lequel les éléments du rapport du panel cités au soutien de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen ne seraient pas pertinents au motif qu’une enquête aurait pour but de découvrir si les accusations formulées contre un agent sont fondées et non d’apprécier s’il convient d’adopter une mesure de suspension, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le directoire ne s’est pas borné à constater que le panel était favorable à sa suspension, proposition dont d’ailleurs il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été formulée, mais a tiré les conséquences des commentaires exprimés par le panel au sujet des observations du requérant relatives aux allégations formulées à son égard.

    141    Il s’ensuit qu’aucun des griefs soulevés par le requérant dans le cadre du deuxième moyen n’étant fondé, il convient de rejeter celui-ci.

     Sur la violation du devoir de sollicitude, la violation du principe de proportionnalité et le détournement de pouvoir et de procédure

     Arguments des parties

    142    En premier lieu, le requérant affirme que la mesure de suspension n’est pas proportionnée aux faits reprochés. En effet, le fait qu’il occupait une position élevée au sein de l’institution et que l’OLAF menait une enquête, ne justifiait pas l’adoption d’une mesure de suspension, laquelle a eu des conséquences particulièrement négatives sur sa carrière. En tout état de cause, le requérant soutient que l’administration aurait dû examiner la possibilité d’adopter une autre mesure que sa suspension, notamment une réaffectation vers une autre unité.

    143    En deuxième lieu, le requérant soutient que la BCE aurait violé son devoir de sollicitude, car elle n’aurait pas tenu compte de sa situation et notamment de ce que sa réputation serait entachée du fait de sa suspension.

    144    En troisième lieu, le requérant affirme que la décision du 4 août 2010 et la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen seraient entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure, car la BCE aurait eu l’intention de le suspendre quelle que soit la réalité des faits qui lui étaient reprochés.

    145    En défense, s’agissant du devoir de sollicitude, la BCE soutient que les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient être interprétées comme empêchant l’administration d’adopter une mesure de suspension. En outre, la BCE estime que l’enquête constituait une mesure prise dans l’intérêt du requérant, car elle visait à vérifier si les allégations portées contre lui étaient fondées. De plus, la BCE souligne s’être employée à ne pas rendre publiques, au-delà du strict nécessaire, les allégations formulées à l’encontre du requérant, afin de limiter toute atteinte à sa réputation. En revanche, la BCE ne voit pas quelle autre mesure aurait raisonnablement pu être prise aux fins de protéger la réputation du requérant sans méconnaître l’obligation qui s’impose à elle de lutter contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

    146    S’agissant du principe de proportionnalité, la BCE rappelle qu’elle dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne son organisation. Partant, elle estime qu’elle était en droit de considérer, compte tenu de la gravité des allégations en cause, qu’elle n’avait pas à réaffecter le requérant dans un autre service où, en outre, celui-ci aurait pu nuire encore davantage à l’institution si ces allégations s’avéraient fondées.

    147    Enfin, pour ce qui est du prétendu détournement de procédure et de pouvoir, la BCE laisse entendre que cet argument serait irrecevable, car il n’aurait pas été soulevé à l’occasion du recours spécial. Sur le fond, elle estime que rien ne permet d’avancer qu’elle aurait agi de façon malveillante ou, à tout le moins, au nom de motifs étrangers à l’intérêt du service.

     Appréciation du Tribunal

    148    S’agissant, en premier lieu, de ce que la mesure de suspension ne serait pas proportionnée aux faits reprochés, il y a lieu de relever que les allégations formulées à l’encontre du requérant, lesquelles sont rappelées au point 138 du présent arrêt, sont particulièrement graves puisque portant sur des faits qui, s’il étaient avérés, seraient susceptibles de démontrer que le requérant aurait détourné ou participé au détournement d’articles achetés par la division des services administratifs. Dans ces circonstances, et eu égard au fait que le requérant occupait un poste de chef de division, sa suspension aux fins d’éviter qu’il n’interfère avec les enquêtes menées successivement par le panel, puis par l’OLAF, n’apparaît pas comme étant une mesure disproportionnée.

    149    Quant à l’argument selon lequel la BCE n’aurait pas recherché si d’autres solutions que la suspension auraient pu garantir la bonne conduite de l’enquête interne puis de l’enquête de l’OLAF, il suffit, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose la BCE, aux termes de l’article 43 des conditions d’emploi pour adopter une mesure de suspension, de constater, pour écarter cet argument, que, dès lors qu’un agent fait l’objet d’allégations suffisamment vraisemblables de manquement grave à ses obligations, il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si d’autres mesures auraient été plus opportunes.

    150    En ce qui concerne, en deuxième lieu, les griefs selon lesquels la BCE aurait violé son devoir de sollicitude en ne tenant pas compte de la situation du requérant, il convient de rappeler que, si le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que les dispositions applicables au personnel de la BCE ont créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, les exigences de ce devoir ne sauraient pour autant empêcher l’administration d’adopter les mesures de suspension qu’elle estime nécessaires (voir, en ce sens arrêt Wenig/Commission, précité, point 78). Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du devoir de sollicitude à l’encontre des décisions l’ayant suspendu.

    151    Pour ce qui est, en troisième lieu, du grief selon lequel la décision du 4 août 2010 et la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen seraient entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure au motif que la BCE aurait eu l’intention de suspendre le requérant quelle que soit la réalité des faits qui lui étaient reprochés, il doit être souligné que, dès lors que le motif avancé pour justifier une décision n’a pas été considéré comme étant insusceptible de fonder cette dernière, il ne saurait être question de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, point 25 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 novembre 1998, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, T‑131/97, point 62). Sachant qu’en l’espèce le requérant faisait l’objet d’allégations suffisamment vraisemblables de manquement grave à ses obligations, aucun détournement de pouvoir ne saurait être retenu dans le chef de la BCE.

    152    Aucun des griefs soulevés par le requérant au soutien du troisième moyen n’étant fondé, il convient de rejeter ce dernier.

    153    Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dans leur ensemble.

    3.     Sur les conclusions indemnitaires

     Arguments des parties

    154    Le requérant prétend avoir subi un important préjudice moral du fait de l’adoption de la décision du 4 août 2010 et de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen, préjudice qu’il chiffre à 20 000 euros par décision. Il fonde ces conclusions indemnitaires sur le fait que, tout d’abord, son honneur et sa réputation professionnelle auraient été atteints du fait de sa suspension, ensuite, qu’il serait persécuté par son employeur et, enfin, que sa situation médicale actuelle, à savoir son inaptitude au travail, serait la conséquence du comportement décisionnel de la BCE.

    155    En défense, la BCE estime que les conclusions indemnitaires devraient être rejetées dès lors que la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen n’est pas entachée d’illégalité. En tout état de cause, elle estime avoir veillé à ne pas porter atteinte à l’honorabilité du requérant, ce que démontrerait le fait que les allégations avancées à l’ encontre de celui-ci n’ont fait l’objet d’aucune publicité au-delà du strict nécessaire. S’agissant de la persécution dont le requérant se prétend victime, celle-ci serait démentie par son refus de prendre part aux auditions ainsi que par le fait qu’il a pu faire valoir son argumentation en soumettant ses observations écrites. Enfin, la BCE relève que le requérant ne fournit pas d’élément de preuve au sujet de l’existence d’un lien entre son état de santé et le comportement de l’administration et souligne qu’elle a continué à lui verser son salaire jusqu’en mars 2011, date à partir de laquelle il a bénéficié d’une allocation temporaire d’invalidité.

     Appréciation du Tribunal

    156    Il convient de rappeler que, lorsque le préjudice dont un requérant se plaint trouve son origine dans l’adoption de décisions faisant l’objet des conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées.

    157    En l’espèce, il doit être relevé que le préjudice moral dont le requérant se prévaut trouve son origine dans le comportement décisionnel de la BCE et que les conclusions en annulation ont été rejetées.

    158    Par exception, lorsque les conclusions en annulation ont été rejetées, des conclusions indemnitaires qui leur sont étroitement liées peuvent néanmoins être accueillies si le préjudice allégué trouve son origine dans une illégalité de la décision contestée qui, bien que n’ayant pas été susceptible de fonder l’annulation de cette décision, a occasionné un dommage au requérant (voir, en ce sens, s’agissant du non-respect d’un délai, arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, point 164).

    159    Toutefois, en l’espèce, si le requérant a demandé à être indemnisé du préjudice moral qu’il aurait subi même en cas d’annulation de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen, aucune irrégularité du comportement décisionnel de la BCE n’a été constatée par le Tribunal.

    160    En conséquence, il convient de rejeter les conclusions tendant à indemniser le requérant d’un préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption de la décision du 4 août 2010 et de la décision du 23 novembre 2010 prise après réexamen.

    161    Il résulte de tout ce qui précède que les recours enregistrés sous les références F‑7/11 et F‑60/11 doivent être rejetés dans leur ensemble.

     Sur les dépens

    162    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    163    En l’espèce, le requérant soutient qu’en raison de son attitude, la BCE devrait être condamnée aux dépens, y compris dans l’hypothèse où le recours serait rejeté, au motif qu’elle aurait refusé de prendre en considération les observations du requérant relatives à la nécessité d’annuler la décision du 6 avril 2010 avant d’en préparer, le cas échéant, une nouvelle. En tout état de cause, le requérant affirme qu’il ne devrait pas supporter les honoraires de l’avocat de la BCE dès lors que celle-ci, au lieu de se faire représenter par son service juridique, a recours à des avocats afin de dissuader son personnel d’introduire des recours.

    164    Toutefois, le Tribunal estime qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application du paragraphe 2 de l’article 87 du règlement de procédure. D’une part, la circonstance, à la considérer comme avérée, que la BCE ait refusé de prendre en considération les observations du requérant relatives à la nécessité d’annuler la décision du 6 avril 2010 avant d’entamer une procédure en vue d’adopter une nouvelle décision, relève de considérations relatives à la légalité de la mesure de suspension et non à l’équité, de sorte que le requérant aurait dû s’en prévaloir afin d’obtenir gain de cause et par suite la condamnation de la BCE aux dépens par application de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure. À titre surabondant, il doit être souligné que cet argument concerne la légalité de la décision du 4 août 2010, laquelle a été remplacée. D’autre part, admettre que le requérant ne supporte pas les honoraires et les dépens de l’avocat de la BCE au motif que cette dernière aurait pu se faire représenter par son service juridique, aurait pour effet de réduire l’effet utile pour la BCE de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne selon lequel les institutions – terme devant être compris comme visant plus largement également les organes et organismes de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, point 26) – ont la possibilité de se faire assister par un conseil ou un avocat. En tout état de cause, il doit être constaté qu’un tel argument a trait au caractère indispensable des frais exposés par la BCE, question pouvant, le cas échéant, être soulevée lors d’une procédure de taxation des dépens, mais qui est sans incidence sur le point de savoir si une partie qui succombe doit être condamnée totalement ou partiellement aux dépens.

    165    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la BCE a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la BCE.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (deuxième chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Les recours dans les affaires jointes F‑7/11 et F‑60/11 sont rejetés.

    2)      AX supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Banque centrale européenne.

    Rofes i Pujol

    Boruta

    Bradley

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2012.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           M. I. Rofes i Pujol

    Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


    * Langue de procédure : l’anglais.

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