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Document 62011CO0574
Order of the Court (Eighth Chamber) of 9 February 2012.#Novartis AG v Actavis Deutschland GmbH & Co KG and Actavis Ltd.#Reference for a preliminary ruling — Landgericht Düsseldorf — Interpretation of Articles 4 and 5 of Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (OJ 2009 L 152, p. 1) — Scope of the certificate — Protection solely of medicinal products consisting only of the protected active ingredient or protection extended to medicinal products consisting of the protected active ingredient in combination with another active ingredient.#The first subparagraph of Article 104(3) of the Rules of Procedure — Medicinal products for human use — Supplementary protection certificate — Regulation (EC) No 469/2009 — Articles 4 and 5 — Sole active ingredient for which such a certificate is granted — Scope of protection — Medicinal product containing more than one active ingredient, including the active ingredient which is the subject of a certificate.#Case C‑574/11.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 février 2012.
Novartis AG contre Actavis Deutschland GmbH & Co KG et Actavis Ltd.
Demande de décision préjudicielle - Landgericht Düsseldorf.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Médicaments à usage humain – Certificat complémentaire de protection – Règlement (CE) n° 469/2009 – Articles 4 et 5 – Principe actif unique ayant donné lieu à l’octroi d’un tel certificat – Étendue de la protection – Médicament contenant plusieurs principes actifs dont celui faisant l’objet d’un certificat.
Affaire C‑574/11.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 février 2012.
Novartis AG contre Actavis Deutschland GmbH & Co KG et Actavis Ltd.
Demande de décision préjudicielle - Landgericht Düsseldorf.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Médicaments à usage humain – Certificat complémentaire de protection – Règlement (CE) n° 469/2009 – Articles 4 et 5 – Principe actif unique ayant donné lieu à l’octroi d’un tel certificat – Étendue de la protection – Médicament contenant plusieurs principes actifs dont celui faisant l’objet d’un certificat.
Affaire C‑574/11.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:68
*A9* Landgericht Düsseldorf, Beschluss vom 08/11/2011 (4 b O 66/11)
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 février 2012 — Novartis/Actavis Deutschland et Actavis
(affaire C‑574/11)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Médicaments à usage humain — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 469/2009 — Articles 4 et 5 — Principe actif unique ayant donné lieu à l’octroi d’un tel certificat — Étendue de la protection — Médicament contenant plusieurs principes actifs dont celui faisant l’objet d’un certificat»
Rapprochement des législations — Législations uniformes — Propriété industrielle et commerciale — Droit de brevet — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Protection conférée par le certificat — Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009, art. 4 et 5) (cf. points 18-21, disp.)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Düsseldorf — Interprétation des articles 4 et 5 du règlement (CE) n | o | 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1) — Portée du certificat — Protection des seuls médicaments ne comprenant que le composant actif protégé ou protection étendue aux médicaments comprenant le composant actif protégé en combinaison avec un autre composant actif. |
Dispositif
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Les articles 4 et 5 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un «produit» consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet à l’égard de ce «produit» pour s’opposer à la commercialisation d’un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un certificat complémentaire de protection délivré pour ce même «produit» peut, postérieurement à l’expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s’opposer à la commercialisation par un tiers d’un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du «produit», en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration dudit certificat. |