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Document 62011CO0556

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2012.
    María Jesús Lorenzo Martínez contre Dirección Provincial de Educación Valladolid.
    Demande de décision préjudicielle - Juzgado Contencioso.
    Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure − Politique sociale – Directive 1999/70/CE − Clause 4, point 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Enseignement non universitaire – Droit aux primes sexennales de formation continue – Exclusion des professeurs employés en tant que fonctionnaires intérimaires – Principe de non-discrimination.
    Affaire C‑556/11.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:67





    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2012 — Lorenzo Martínez/Junta de Castilla y León

    (affaire C‑556/11)

    «Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clause 4, point 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Enseignement non universitaire — Droit aux primes sexennales de formation continue — Exclusion des professeurs employés en tant que fonctionnaires intérimaires — Principe de non-discrimination»

    1.                     Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Conditions d’emploi — Notion — Prime de formation continue — Inclusion — Obligation d’appliquer le principe de non-discrimination (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1) (cf. points 38-40)

    2.                     Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Travailleurs effectuant un même travail — «Même travail» — Notion — Travailleurs se trouvant dans une situation comparable — Critères d’appréciation — Nature du travail, conditions de formation et conditions de travail — Pouvoir d’appréciation de la juridiction nationale (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 3, point 2) (cf. points 42-46)

    3.                     Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Raisons objectives justifiant une différence de traitement — Notion — Différence de traitement justifiée par la seule existence d’une disposition nationale la prévoyant — Inadmissibilité (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1) (cf. points 40, 47-50, 54 et disp.)

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Juzgado Contencioso — Administrativo de Valladolid — Interprétation de la clause 4 de l’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non-discrimination — Octroi au corps enseignant d’une prime sexennale de formation permanente — Octroi exclusivement aux fonctionnaires statutaires.

    Dispositif

     

    La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve, en dehors de toute justification par des raisons objectives, le droit de percevoir une prime sexennale de formation continue aux seuls professeurs employés en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion de ceux exerçant en qualité de fonctionnaires intérimaires, lorsque, à l’égard de la perception de cette prime, ces deux catégories de travailleurs se trouvent dans des situations comparables.

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