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Document 62011CN0630

    Affaire C-630/11 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2011 par HGA srl e.a. contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 20 septembre 2011 dans les affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission européenne

    JO C 118 du 21.4.2012, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/8


    Pourvoi formé le 25 novembre 2011 par HGA srl e.a. contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 20 septembre 2011 dans les affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission européenne

    (Affaire C-630/11 P)

    2012/C 118/12

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Parties requérantes: HGA srl e.a. (représentants: G. Dore, F. Ciulli et A. Vinci, avocats)

    Autres parties à la procédure: Commission européenne, Regione autonoma della Sardegna, Selene di Alessandra Cannas Sas e.a.

    Conclusions

    Annuler et/ou réformer l'arrêt du Tribunal, du 20 septembre 2011, dans les affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08;

    Annuler la décision de la Commission du 3 juillet 2008 (aide d'État C 1/2004 Italie — SG Greffe (2008) D204339) relative au régime d’aides «Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98»

    Moyens et principaux arguments

    Les parties requérantes invoquent six moyens de recours.

    Par leur premier moyen, elles invoquent en particulier la violation de formes substantielles, la violation et la fausse application des articles 4, 6, 7 et 16 du règlement (CE) no 659/99 (1), la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique, et la violation de l'article 81 du règlement de procédure du Tribunal. La décision de la Commission serait entachée d'illégalité pour avoir été adoptée après la rectification de la qualification de l'aide sans que cette rectification ait été prévue par une quelconque disposition. En outre, l'ouverture de la procédure à la suite de la rectification aurait été communiquée seulement trois ans et demi après que la Commission eut reçu toute la documentation relative à l'aide. Ce moyen aurait été soulevé en première instance mais le Tribunal aurait omis de se prononcer sur ce point.

    Le deuxième moyen concerne la violation du principe de sécurité juridique et du principe de protection de la confiance légitime ainsi que la violation et la fausse application des articles 4, 7, 10 et 16 du règlement (CE) no 659/99. La décision de la Commission aurait été adoptée en violation des délais procéduraux prescrits.

    L'objet du troisième moyen est la violation de l'article 108 TFUE et des articles 1er, 7, 14 et 16 du règlement (CE) no 659/99. A l'appui de ce moyen, les parties requérantes affirment que la décision de la Commission est entachée d'illégalité au motif que l'aide n'a jamais été modifiée par la Regione par rapport à ce que prévoit la loi régionale no 9/1998.

    Le quatrième moyen soulève la violation et la fausse application du principe de nécessité, du principe de l'effet d'incitation et du principe de la protection de la concurrence, ainsi que la violation en résultant des articles 7 et 14 du règlement (CE) no 659/99, la violation et la fausse application de l'article 108 TFUE, un défaut de motivation, la violation de l'article 81 du règlement de procédure du Tribunal. Pour les parties requérantes, la décision est entachée d'illégalité en ce que l'aide a en réalité été marquée par un effet incitatif, une circonstance que la Commission aurait dû vérifier également en cas de présentation de la demande après commencement des travaux. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point.

    Le cinquième moyen concerne la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime sous un autre aspect et la violation de l'article 14 du règlement (CE) no 659/99. L'arrêt se fonderait sur la prémisse erronée selon laquelle le juge communautaire ne pourrait examiner la confiance légitime que les organes nationaux ont pu créer dans le chef des bénéficiaires.

    Le dernier moyen concerne la violation du principe d'impartialité et de protection de la concurrence. Le Tribunal aurait considéré erronément que la Commission n'a créé aucune disparité de traitement avec la décision attaquée alors qu'elle a constaté l'obligation de récupération de l'aide versée aux parties requérantes tout en considérant que l'effet d'incitation existait en ce qui concerne 10 autres entreprises qui avaient commencé leurs travaux après leur demande alors que la demande elle-même n'emportait pas la certitude d'obtenir l'aide.


    (1)  JO L 83, p. 1


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