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Document 62011CN0605

Affaire C-605/11: Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par République de Finlande contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Commission

JO C 58 du 25.2.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/4


Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par République de Finlande contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Commission

(Affaire C-605/11)

2012/C 58/04

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République de Finlande (représentants: J. Heliskoski et M. Pere)

Autres parties à la procédure: Liga para Protecção da Natureza (LPN), Commission européenne, Royaume de Danemark, Royaume de Suède

Conclusions

annuler l’arrêt visé par le pourvoi dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours formé par LPN (premier point du dispositif)

annuler la décision litigieuse, et

condamner la Commission à rembourser à la Finlande les dépens causés par l’examen du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Dans l’affaire T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Commission, le Tribunal a, en rendant son arrêt, violé l’article 58 du statut de la Cour de justice dans la mesure où il n’a pas annulé la décision litigieuse de la Commission du 22 novembre 2007 en ce qui concerne les documents et parties de documents auxquels LPN s’est vu refuser l’accès par décision du 24 octobre 2008.

1)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) (ci-après le «règlement de transparence») en ce sens que tous les documents en rapport avec une procédure d’enquête sont protégés en tant que catégorie, de sorte que l’institution peut refuser l’accès à tout dossier afférent à une procédure d’enquête en invoquant une présomption générale selon laquelle la divulgation des informations contenues dans les documents en cause compromettrait par principe la protection des objectifs des activités d’enquête.

2)

Le Tribunal a interprété d’une manière erronée la fin de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de transparence et l’article 6, paragraphe 1, du règlement 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (2) en appréciant si la Commission avait pris en considération un intérêt public supérieur comme elle l’aurait dû avant de rejeter la demande d’accès. Le Tribunal a interprété les dispositions pertinentes d’une manière erronée en ne vérifiant pas correctement si la Commission avant procédé à la mise en balance de l’intérêt protégé à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement de procédure et l’intérêt public supérieur que représentait éventuellement la divulgation des documents.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).


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