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Dokument 62011CN0427
Case C-427/11: Reference for a preliminary ruling from High Court of Ireland (Ireland) made on 16 August 2011 — Margaret Kenny and others v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána
Affaire C-427/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 16 août 2011 — Margaret Kenny e.a./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána
Affaire C-427/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 16 août 2011 — Margaret Kenny e.a./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána
JO C 311 du 22.10.2011, s. 25—25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 16 août 2011 — Margaret Kenny e.a./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána
(Affaire C-427/11)
2011/C 311/41
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes:.Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala, Condon, Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan Healy, Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda Fitzpatrick, Sandra Hennelly, Marian Troy, Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley
Parties défenderesses:.Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’il existe, à première vue, une discrimination indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération, en violation des dispositions de l’article 141 CE (devenu article 157 TFUE) et de la directive 75/117/CEE du Conseil (1), pour établir l’existence d’une justification objective, l’employeur doit-il fournir:
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2) |
Lorsqu’il existe, à première vue, une discrimination indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération, l’employeur doit-il, pour établir l’existence d’une justification objective, fournir une justification en ce qui concerne:
|
3) |
En cas de réponse affirmative à la question 2 b), la justification objective est-elle établie même si cette justification ne s’applique pas aux personnes de référence choisies? |
4) |
La Labour Court a-t-elle fait erreur, au regard du droit communautaire, en admettant que l’«intérêt de bonnes relations sociales» pouvait être pris en compte en vue de déterminer si l’employeur pouvait objectivement justifier la différence de rémunération? |
5) |
Lorsqu’il existe, à première vue, une discrimination indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération, une justification objective peut-elle être établie en s’appuyant sur les préoccupations du défendeur tenant aux relations entre partenaires sociaux? De telles préoccupations ont-elles une quelconque pertinence pour l’examen d’une justification objective? |
(1) Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19).