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Dokument 62011CN0427

    Affaire C-427/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 16 août 2011 — Margaret Kenny e.a./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

    JO C 311 du 22.10.2011, s. 25—25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 311/25


    Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 16 août 2011 — Margaret Kenny e.a./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

    (Affaire C-427/11)

    2011/C 311/41

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court (Irlande)

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes:.Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala, Condon, Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan Healy, Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda Fitzpatrick, Sandra Hennelly, Marian Troy, Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley

    Parties défenderesses:.Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

    Questions préjudicielles

    1)

    Lorsqu’il existe, à première vue, une discrimination indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération, en violation des dispositions de l’article 141 CE (devenu article 157 TFUE) et de la directive 75/117/CEE du Conseil (1), pour établir l’existence d’une justification objective, l’employeur doit-il fournir:

    a)

    une justification pour le déploiement des personnes de référence dans les postes qu’elles occupent;

    b)

    une justification du versement d’un taux de rémunération plus élevé aux personnes de référence; ou

    c)

    une justification du versement d’un taux de rémunération moins élevé aux parties demanderesses?

    2)

    Lorsqu’il existe, à première vue, une discrimination indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération, l’employeur doit-il, pour établir l’existence d’une justification objective, fournir une justification en ce qui concerne:

    a)

    les personnes de référence spécifiques mentionnées par les parties demanderesses et/ou

    b)

    la généralité des postes de référence?

    3)

    En cas de réponse affirmative à la question 2 b), la justification objective est-elle établie même si cette justification ne s’applique pas aux personnes de référence choisies?

    4)

    La Labour Court a-t-elle fait erreur, au regard du droit communautaire, en admettant que l’«intérêt de bonnes relations sociales» pouvait être pris en compte en vue de déterminer si l’employeur pouvait objectivement justifier la différence de rémunération?

    5)

    Lorsqu’il existe, à première vue, une discrimination indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération, une justification objective peut-elle être établie en s’appuyant sur les préoccupations du défendeur tenant aux relations entre partenaires sociaux? De telles préoccupations ont-elles une quelconque pertinence pour l’examen d’une justification objective?


    (1)  Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19).


    Nahoru