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Document 62011CN0150

Affaire C-150/11: Recours introduit le 28 mars 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

JO C 160 du 28.5.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/13


Recours introduit le 28 mars 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-150/11)

2011/C 160/16

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et A. Marghelis, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en exigeant, outre la production du certificat d'immatriculation, la production du certificat de conformité d'un véhicule en vue du contrôle technique préalable à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, et en soumettant les véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre à un contrôle technique préalablement à leur immatriculation ne prenant pas en compte les résultats du contrôle technique mené dans un autre État membre, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules (1) et de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève deux griefs à l'appui de son recours, tirés du non-respect de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 1999/37/CE par la législation nationale qui, d'une part, exige de produire le certificat de conformité avant l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre et, d'autre part, refuse de prendre en compte les résultats du contrôle technique effectué précédemment dans cet autre État.

Par son premier grief, la Commission reproche à la partie défenderesse d'imposer de manière générale et systématique un contrôle technique préalable à l'immatriculation des véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres, sans tenir compte d'éventuels contrôles déjà effectués dans ces derniers. Un tel contrôle est susceptible de dissuader certains intéressés d'importer en Belgique des véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres et constitue ainsi une entrave à la libre circulation des marchandises interdite par l'article 34 TFUE.

Par son deuxième grief, la Commission relève que, selon la réglementation nationale, une demande d'immatriculation ne peut être validée en l'absence du certificat de contrôle technique, qui n'est délivré par les autorités belges qu'à la condition de la production du certificat de conformité, présenté en plus du certificat d'immatriculation délivré dans un autre État membre. Une telle législation est contraire à l'article 4 de la directive 1999/37/CE et vide de sa substance le principe de reconnaissance des certificats d'immatriculation harmonisés délivrés par d'autres États membres. En effet, une telle mesure, bien qu'applicable indistinctement aux véhicules immatriculés en Belgique ou dans un autre État membre, affecte davantage les véhicules usagés provenant d'un autre État membre dans la mesure où, dans la plupart des États membres, le certificat de conformité n'accompagne pas le véhicule.


(1)  JO L 138, p. 57.


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