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Document 62011CN0054
Case C-54/11: Reference for a preliminary ruling from Supreme Court of the United Kingdom made on 7 February 2011 — JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch, J.P. Morgan Securities Limited v Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts
Affaire C-54/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom le 7 février 2011 — JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch, et JPMorgan Securities Limited/Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts
Affaire C-54/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom le 7 février 2011 — JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch, et JPMorgan Securities Limited/Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts
JO C 120 du 16.4.2011, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom le 7 février 2011 — JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch, et JPMorgan Securities Limited/Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts
(Affaire C-54/11)
2011/C 120/07
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch, et JPMorgan Securities Limited.
Partie défenderesse: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts.
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’elle détermine, aux fins des articles 22, paragraphe 2, et 25 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (le «règlement Bruxelles I»), l’objet d’une procédure et ce sur quoi cette procédure porte à titre principal, la juridiction nationale doit-elle ne tenir compte que des prétentions du (des) demandeur(s) ou doit-elle prendre également en considération les moyens ou arguments soulevés en défense par les parties défenderesses ? |
2) |
Si une partie soulève au cours de la procédure une question qui relève de l’application de l’article 22, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, telle que la validité de la décision d’un organe d’une société ou d’une autre personne morale, s’ensuit-il nécessairement que cette question constitue l’objet de la procédure et que celle-ci porte à titre principal sur cette question si elle est susceptible de déterminer l’issue de la procédure, quels que soient la nature et le nombre des autres questions soulevées au cours de la procédure et sans qu’il faille se demander si ces questions, ou certaines d’entres elles, sont elles aussi susceptibles de déterminer l’issue de la procédure ? |
3) |
Si la réponse à la deuxième question est négative, la juridiction nationale a-t-elle l’obligation, pour déterminer l’objet de la procédure et la question sur laquelle celui-ci porte à titre principal, d’examiner la procédure dans son ensemble et de se faire un jugement global de son objet et de son enjeu principal ? Dans le cas contraire, quelle démarche la juridiction nationale devrait-elle adopter pour déterminer cet objet et cette question ? |
(1) JO L 12, p. 1.