Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CB0563

    Affaire C-563/11: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Forvards V/Valsts ieņēmumu dienests (Article 99 du règlement de procédure — Fiscalité — TVA — Sixième directive — Droit à déduction — Refus — Facture émise par une société considérée comme fictive)

    JO C 129 du 4.5.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.5.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 129/2


    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Forvards V/Valsts ieņēmumu dienests

    (Affaire C-563/11) (1)

    (Article 99 du règlement de procédure - Fiscalité - TVA - Sixième directive - Droit à déduction - Refus - Facture émise par une société considérée comme fictive)

    2013/C 129/03

    Langue de procédure: le letton

    Juridiction de renvoi

    Augstākās tiesas Senāts

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: SIA Forvards V

    Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 17, par. 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la TVA payée en amont — Assujetti remplissant les conditions requises par la législation nationale pour déduire la taxe acquittée à l'achat de produits et à l'égard duquel aucune pratique abusive n'a été constatée — Refus du droit de déduction de la TVA au cas où il est établi que l'autre partie à l'opération n'est pas en mesure de livrer les produits figurant sur la facture formellement régulière

    Dispositif

    L'article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le destinataire d'une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée d'amont, au motif que, compte tenu de fraudes ou d'irrégularités commises par l'émetteur de cette facture, l'opération correspondant à cette dernière est considérée comme n'ayant pas été réalisée effectivement, sauf s'il est établi, au vu d'éléments objectifs et sans qu'il soit exigé du destinataire de ladite facture des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 13 du 14.01.2012


    Top