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Document 62011CA0351

Affaire C-351/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — KGH Belgium NV/Belgische Staat (Dette douanière — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation — Prise en compte des droits — Modalités pratiques)

JO C 9 du 12.1.2013, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/18


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — KGH Belgium NV/Belgische Staat

(Affaire C-351/11) (1)

(Dette douanière - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation - Prise en compte des droits - Modalités pratiques)

2013/C 9/27

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KGH Belgium NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interprétation de l'art. 217, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Prise en compte des droits — Modalités pratiques

Dispositif

L’article 217, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, doit être interprété en ce sens que, dès lors que cet article ne prescrit pas de modalités pratiques de la prise en compte au sens de cette disposition, il laisse aux États membres le soin de déterminer les modalités pratiques en vue de la prise en compte de montants de droits résultant d’une dette douanière, sans qu’ils aient l’obligation de définir dans leur législation nationale les modalités de mise en œuvre de cette prise en compte, cette dernière devant être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard du redevable.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011


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