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Document 62011CA0243
Case C-243/11: Judgment of the Court (First Chamber) of 21 February 2013 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium)) — RVS Levensverzekeringen NV v Belgische Staat (Direct life assurance — Annual tax on assurance transactions — Directive 2002/83/EC — Articles 1(1)(g) and 50 — Definition of ‘Member State of the commitment’ — Assurance undertaking established in the Netherlands — Policyholder having taken out an assurance contract in the Netherlands and transferred his habitual residence to Belgium after the contract was concluded — Freedom to provide services)
Affaire C-243/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — RVS Levensverzekeringen NV/Belgische Staat (Assurance directe sur la vie — Taxe annuelle touchant les opérations d’assurance — Directive 2002/83/CE — Articles 1er, paragraphe 1, sous g), et 50 — Notion d’ «État membre de l’engagement» — Entreprise d’assurance établie aux Pays-Bas — Preneur ayant souscrit un contrat d’assurance aux Pays-Bas et transféré sa résidence habituelle en Belgique postérieurement à la conclusion du contrat — Libre prestation de services)
Affaire C-243/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — RVS Levensverzekeringen NV/Belgische Staat (Assurance directe sur la vie — Taxe annuelle touchant les opérations d’assurance — Directive 2002/83/CE — Articles 1er, paragraphe 1, sous g), et 50 — Notion d’ «État membre de l’engagement» — Entreprise d’assurance établie aux Pays-Bas — Preneur ayant souscrit un contrat d’assurance aux Pays-Bas et transféré sa résidence habituelle en Belgique postérieurement à la conclusion du contrat — Libre prestation de services)
JO C 114 du 20.4.2013, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/10 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — RVS Levensverzekeringen NV/Belgische Staat
(Affaire C-243/11) (1)
(Assurance directe sur la vie - Taxe annuelle touchant les opérations d’assurance - Directive 2002/83/CE - Articles 1er, paragraphe 1, sous g), et 50 - Notion d’«État membre de l’engagement» - Entreprise d’assurance établie aux Pays-Bas - Preneur ayant souscrit un contrat d’assurance aux Pays-Bas et transféré sa résidence habituelle en Belgique postérieurement à la conclusion du contrat - Libre prestation de services)
2013/C 114/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RVS Levensverzekeringen NV
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interprétation de l'art. 50 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1) — Réglementation nationale soumettant les opérations d'assurance à une taxe annuelle en cas de risque se situant en Belgique du fait, soit de la résidence habituelle de l'assuré personne physique, soit de l'établissement de l'assuré personne morale — Entreprise d'assurance établie aux Pays-Bas, sans aucune présence en Belgique, à l'exception de l'un de ses assurés, expatrié en Belgique postérieurement à la conclusion du contrat — Lieu de taxation — Art. 49 et 56 TFUE — Restrictions
Dispositif
L’article 50 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre perçoive une taxe indirecte sur les primes d’assurance sur la vie payées par des preneurs personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans cet État membre, lorsque les contrats d’assurance concernés ont été souscrits dans un autre État membre dans lequel lesdits preneurs avaient, à la date de la souscription, leur résidence habituelle.