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Document 62011CA0177
Case C-177/11: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 21 June 2012 (reference for a preliminary ruling from the Simvoulio tis Epikrateias — Greece) — Sillogos Ellinon Poleodomon kai Khorotakton v Ipourgos Perivallontos, Khorotaxias kai Dimosion Ergon, Ipourgos Ikonomias kai Ikonomikon, Ipourgos Esoterikon, Dimosias Diikisis kai Apokentrosis (Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment — Article 3(2)(b) — Margin of discretion of the Member States)
Affaire C-177/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Article 3, paragraphe 2, sous b) — Marge d’appréciation des États membres)
Affaire C-177/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Article 3, paragraphe 2, sous b) — Marge d’appréciation des États membres)
JO C 250 du 18.8.2012, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250/7 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis
(Affaire C-177/11) (1)
(Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Article 3, paragraphe 2, sous b) - Marge d’appréciation des États membres)
2012/C 250/11
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton
Parties défenderesses: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 3, par. 2, sous b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30) ainsi que les art. 6 et 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Condition, pour réaliser une évaluation des incidences environnementales d'un plan ou d'un programme déterminés, d'avoir des incidences éventuelles significatives sur une zone spéciale de conservation — Marge d'appréciation des États membres
Dispositif
L’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il subordonne l’obligation de soumettre un plan particulier à une évaluation environnementale à la réunion, pour ce même plan, des conditions rendant nécessaire sa soumission à une évaluation au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, y compris à la condition selon laquelle le plan est susceptible d’affecter le site concerné de manière significative. L’examen effectué pour vérifier si cette dernière condition est remplie est nécessairement limité à la question de savoir s’il peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de manière significative.