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Document 62011CA0177

    Affaire C-177/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Article 3, paragraphe 2, sous b) — Marge d’appréciation des États membres)

    JO C 250 du 18.8.2012, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.8.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 250/7


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

    (Affaire C-177/11) (1)

    (Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Article 3, paragraphe 2, sous b) - Marge d’appréciation des États membres)

    2012/C 250/11

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Symvoulio tis Epikrateias

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton

    Parties défenderesses: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 3, par. 2, sous b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30) ainsi que les art. 6 et 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Condition, pour réaliser une évaluation des incidences environnementales d'un plan ou d'un programme déterminés, d'avoir des incidences éventuelles significatives sur une zone spéciale de conservation — Marge d'appréciation des États membres

    Dispositif

    L’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il subordonne l’obligation de soumettre un plan particulier à une évaluation environnementale à la réunion, pour ce même plan, des conditions rendant nécessaire sa soumission à une évaluation au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, y compris à la condition selon laquelle le plan est susceptible d’affecter le site concerné de manière significative. L’examen effectué pour vérifier si cette dernière condition est remplie est nécessairement limité à la question de savoir s’il peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de manière significative.


    (1)  JO C 194 du 2.7.2011


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