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Document 62011CA0147
Joined Cases C-147/11 and C-148/11: Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 September 2012 (references for a preliminary ruling from the Upper Tribunal — United Kingdom) — Secretary of State for Work and Pensions v Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11) (Regulation (EEC) No 1612/68 — Directive 2004/38/EC — Right of permanent residence — Social assistance benefits — Care of a child — Period of residence completed before the State of origin acceded to the European Union)
Affaires jointes C-147/11 et C-148/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Upper Tribunal — Royaume-Uni) — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11) [Règlement (CEE) n ° 1612/68 — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour permanent — Prestation d’assistance sociale — Garde d’enfant — Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine]
Affaires jointes C-147/11 et C-148/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Upper Tribunal — Royaume-Uni) — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11) [Règlement (CEE) n ° 1612/68 — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour permanent — Prestation d’assistance sociale — Garde d’enfant — Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine]
JO C 331 du 27.10.2012, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Upper Tribunal — Royaume-Uni) — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)
(Affaires jointes C-147/11 et C-148/11) (1)
(Règlement (CEE) no 1612/68 - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour permanent - Prestation d’assistance sociale - Garde d’enfant - Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine)
(2012/C 331/11)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Secretary of State for Work and Pensions
Parties défenderesses: Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Upper Tribunal — Interprétation de l'art. 12 du règlement no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) et de l'art. 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158, p. 77) — Droit de résidence d'une ressortissante polonaise qui s'est rendue au Royaume-Uni avant l'adhésion de la Pologne, qui a exercé, après l'adhésion, une activité non-salariée pour une durée inférieure à un an et qui a sous sa garde un enfant ayant entamé des cours d'enseignement général après la fin de la période de l'activité non-salariée
Dispositif
L’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’il confère à la personne assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant ou d’un ancien travailleur migrant, lequel enfant poursuivra ses études dans l’État membre d’accueil, un droit de séjour sur le territoire de cet État, alors que cet article ne saurait être interprété comme conférant un tel droit à la personne assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur non salarié.
L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre ayant récemment adhéré à l’Union européenne, peut se prévaloir, en vertu de cette disposition, d’un droit de séjour permanent lorsqu’il a séjourné pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans dans l’État membre d’accueil, dont une partie a été accomplie antérieurement à l’adhésion du premier de ces États à l’Union européenne, pour autant que le séjour a été effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38.