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Document 62011CA0132

    Affaire C-132/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Innsbruck — Autriche) — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH (Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Différence de traitement fondée sur l’âge — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Principes généraux du droit de l’Union — Convention collective — Absence de prise en compte, aux fins du classement des membres du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne dans la grille de rémunération, de l’expérience professionnelle acquise au sein d’une autre compagnie appartenant au même groupe d’entreprises — Clause contractuelle)

    JO C 217 du 21.7.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 217/5


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Innsbruck — Autriche) — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

    (Affaire C-132/11) (1)

    (Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Différence de traitement fondée sur l’âge - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes généraux du droit de l’Union - Convention collective - Absence de prise en compte, aux fins du classement des membres du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne dans la grille de rémunération, de l’expérience professionnelle acquise au sein d’une autre compagnie appartenant au même groupe d’entreprises - Clause contractuelle)

    2012/C 217/08

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Innsbruck

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

    Partie défenderesse: Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Innsbruck — Interprétation de l'art. 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'art. 6, par. 1 et 3, TUE ainsi que des art. 1, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Différences de traitement fondées sur l'âge — Convention collective prévoyant, aux fins du classement des hôtesses de l'air dans la grille de rémunération, la prise en compte de l'expérience professionnelle, à l'exclusion de celle acquise auprès d'une autre compagnie aérienne appartenant au même groupe — Non applicabilité d'une clause d'un contrat de travail en raison de l'effet direct horizontal des droits fondamentaux

    Dispositif

    L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition d’une convention collective qui, aux fins du classement dans les catégories d’emplois prévues par cette dernière et, partant, de la détermination du montant de la rémunération, ne tient compte que de l’expérience professionnelle acquise en tant que membre du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne déterminée, à l’exclusion de l’expérience matériellement identique acquise au sein d’une autre compagnie appartenant au même groupe d’entreprises.


    (1)  JO C 186 du 25.06.2011


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