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Document 62010TN0536
Case T-536/10: Action brought on 23 November 2010 — Kessel v OHIM — Janssen-Cilag (Premeno)
Affaire T-536/10: Recours introduit le 23 novembre 2010 — Kessel/OHMI — Janssen-Cilag (Premeno)
Affaire T-536/10: Recours introduit le 23 novembre 2010 — Kessel/OHMI — Janssen-Cilag (Premeno)
JO C 30 du 29.1.2011, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 30/46 |
Recours introduit le 23 novembre 2010 — Kessel/OHMI — Janssen-Cilag (Premeno)
(Affaire T-536/10)
()
2011/C 30/83
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Allemagne) (représentant: S. Bund, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision R 708/2010-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) en date du 21 septembre 2010; |
— |
condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphes 2 et 5, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante.
Marque communautaire concernée: marque verbale «Premeno» pour des produits de la classe 5.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Janssen-Cilag GmbH.
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale allemande «Pramino» pour des produits de la classe 5.
Décision de la division d’opposition: admission de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce qu’aucune preuve concluante de l’usage sérieux de la marque opposante n’est apportée; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement précité [Or. 2], compte tenu de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.
La requérante fait valoir en outre que c’est à tort que la licéité de la limitation de la liste des produits et services a été écartée.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).