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Document 62010TJ0361
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Appeal Chamber) 14 December 2011.#European Commission v Dimitrios Pachtitis.#Appeal — Civil service — Officials — Recruitment — Notice of competition — Open competition — Non-admission to participation in the written test following the result obtained in the admission tests — Division of powers between EPSO and the competition selection board.#Case T‑361/10 P.
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois) du 14 décembre 2011.
Commission européenne contre Dimitrios Pachtitis.
Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Non-admission à participer à l’épreuve écrite à la suite du résultat obtenu aux tests d’accès – Répartition des compétences entre l’EPSO et le jury de concours.
Affaire T‑361/10 P.
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois) du 14 décembre 2011.
Commission européenne contre Dimitrios Pachtitis.
Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Non-admission à participer à l’épreuve écrite à la suite du résultat obtenu aux tests d’accès – Répartition des compétences entre l’EPSO et le jury de concours.
Affaire T‑361/10 P.
Recueil de jurisprudence 2011 II-08225
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:742
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
14 décembre 2011(*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Non-admission à participer à l’épreuve écrite à la suite du résultat obtenu aux tests d’accès – Répartition des compétences entre l’EPSO et le jury de concours »
Dans l’affaire T‑361/10 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F‑35/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et I. Chatzigiannis, en qualité d’agents, puis par M. Currall, assistés de Mes E. Antypas et E. Bourtzalas, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant
Dimitrios Pachtitis, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Mes P. Giatagantzidis et K. Kyriazi, avocats,
partie demanderesse en première instance,
soutenu par
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD),
partie intervenante en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 novembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F‑35/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé les décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) des 31 mai et 6 décembre 2007 excluant M. Dimitrios Pachtitis de la liste des 110 candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès du concours général EPSO/AD/77/06.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige, pertinents pour l’appréciation du présent pourvoi, sont énoncés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 16 Le 15 novembre 2006, l’EPSO a publié l’avis de concours général EPSO/AD/77/06 (JO C 277 A, p. 3, ci-après le ‘concours litigieux’) visant à établir une liste de réserve d’administrateurs linguistes de grade AD 5, de langue grecque, dans le domaine de la traduction. Conformément à l’avis de concours, les candidats devaient choisir, parmi deux options, dénommées option 1 et option 2, celle qui correspondait à leurs connaissances linguistiques […]
17 [L]e requérant, de nationalité hellénique, s’est porté candidat au concours susmentionné pour l’option 1.
18 Le concours comprenait trois phases. Selon le titre B de l’avis de concours, la première phase, ou phase préliminaire, consistait en deux tests d’accès, de 30 questions à choix multiple chacun, le premier visant à évaluer les connaissances relatives à l’Union européenne, ses institutions et ses politiques [ci-après le ‘test a)’] et le second visant à évaluer les aptitudes et compétences générales des candidats en matière de capacité de raisonnement verbal et numérique [ci-après le ‘test b)’]. Selon le titre C de l’avis de concours, la deuxième phase consistait en des épreuves écrites et la troisième en une épreuve orale. En vertu du titre B de l’avis de concours, et s’agissant de l’option 1, seuls les 110 candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès et, en toute hypothèse, les minima requis, à savoir cinq points sur dix au test a) et dix points sur vingt au test b), devaient être invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission à la deuxième phase du concours ; le nombre des candidats de l’option 2 pouvant être admis à la deuxième phase avait été fixé à 30.
19 Il résulte du titre D de l’avis de concours que les candidatures devaient être présentées par voie électronique. Plus précisément, chaque candidat était invité tout d’abord à constituer un dossier électronique avec ses données personnelles auprès du système informatique de l’EPSO. Après l’enregistrement de son dossier, le candidat pouvait présenter une demande électronique de participation au concours. Si la demande était introduite dans les délais, l’EPSO lui adressait une convocation électronique pour participer à la phase préliminaire du concours, puis le dirigeait vers le site Internet d’un cocontractant externe, auquel l’EPSO avait confié l’organisation et la mise en œuvre de la phase préliminaire du concours. Sur le site de ce cocontractant, le candidat devait réserver électroniquement une date et une heure d’examen dans la période du 10 avril au 4 mai 2007, période durant laquelle les tests d’accès devaient se dérouler dans différents centres d’examen.
20 Ces tests, qui, comme le prévoyait le titre B de l’avis de concours, ont été pratiqués sur ordinateur, se sont ainsi déroulés dans des lieux et à des dates qui étaient différents pour chaque candidat. Également différentes pour chaque candidat, les questions étaient choisies au hasard dans une base de données contenant un lot de questions, fournies à l’EPSO par un cocontractant externe. Le jury du concours litigieux n’est intervenu qu’à l’issue des tests d’accès et donc seulement au stade des épreuves écrites et orale. Selon le titre E, point 2, de l’avis de concours, les noms des membres du jury ont été publiés sur le site Internet de l’EPSO quinze jours avant le déroulement des épreuves écrites.
21 Après la participation du requérant aux tests d’accès, l’EPSO lui a communiqué, le 31 mai 2007, par voie électronique, les notes qu’il avait obtenues aux tests a) et b), tout en l’informant que ces notes ‘bien que supérieures ou égales aux minima requis [étaient] insuffisantes pour [lui permettre de] figurer parmi les candidats ayant obtenu les 110 meilleures notes selon les modalités fixées au titre B de l’avis de concours’ […]
[…]
[…]
24 Le requérant a contesté ‘la validité et le contenu’ de la décision de l’EPSO, du 31 mai 2007, par l’introduction d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans laquelle, en se plaignant, d’une part, de la violation des principes d’égalité, d’objectivité et de transparence ainsi que de l’obligation de motivation de la décision du 31 mai 2007 et, d’autre part, d’erreurs d’appréciation que le ‘jury des tests d’accès (à savoir l’ordinateur)’ aurait forcément commis lors de la correction de ses tests d’accès compte tenu de son expérience professionnelle, il demandait que l’EPSO révise le contenu de cette décision après réexamen de ses tests d’accès et lui fasse savoir si, et dans l’affirmative, lesquelles, des questions figurant dans les tests d’accès avaient été ‘neutralisées’ par le jury.
[…]
26 Par décision du 6 décembre 2007, dans laquelle il déclarait avoir réexaminé, d’une part, le dossier du requérant en ce qui concerne le traitement automatisé de ses tests d’accès et, d’autre part, les conséquences de la neutralisation de certaines questions sur ses notes, l’EPSO a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 31 mai 2007. S’agissant, plus particulièrement, des questions neutralisées, l’EPSO a indiqué qu’effectivement sept questions avaient été neutralisées par un ‘comité consultatif’, auquel appartenait le contrôle de qualité des questions insérées dans la base des données, mais que les tests d’accès du requérant ne comportaient aucune des questions neutralisées. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 14 mars 2008, M. Pachtitis a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑35/08.
4 M. Pachtitis a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique annule les décisions de l’EPSO des 31 mai et 6 décembre 2007, ainsi que tout acte connexe, et condamne la Commission aux dépens (point 27 de l’arrêt attaqué).
5 La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours comme manifestement dénué de fondement et condamne M. Pachtitis aux dépens (point 28 de l’arrêt attaqué).
6 Ainsi qu’il résulte des points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), autorisé à intervenir au soutien des conclusions de M. Pachtitis par ordonnance du 20 novembre 2008 du président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique, est intervenu en première instance.
7 Par l’arrêt attaqué (points 43 à 72), le Tribunal de la fonction publique a accueilli le recours en annulation dès lors qu’il a considéré que le deuxième moyen soulevé par M. Pachtitis, tiré de l’incompétence de l’EPSO pour procéder à l’élimination de candidats lors de la phase préliminaire du concours litigieux, était fondé. Le Tribunal de la fonction publique a donc conclu qu’il y avait lieu d’annuler les décisions de l’EPSO des 31 mai et 6 décembre 2007 sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les trois autres moyens soulevés par M. Pachtitis.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
8 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2010, la Commission a formé le présent pourvoi et a demandé de le faire juger en priorité en vertu de l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.
9 Par lettre déposée le 30 novembre 2010, le CEPD a renoncé à prendre part à la présente procédure et à déposer un mémoire en réponse.
10 Le 29 décembre 2010, M. Pachtitis a déposé son mémoire en réponse.
11 Par lettre déposée le 21 janvier 2011, la Commission a introduit une demande de présentation d’un bref mémoire en réplique.
12 Par décision du 3 février 2011, le président de la chambre des pourvois a fait droit à cette dernière demande.
13 Le 14 mars 2011, la Commission a déposé un mémoire en réplique.
14 Le 5 mai 2011, M. Pachtitis a déposé un mémoire en duplique.
15 Par lettres déposées les 24 mai et 14 juin 2011, la Commission et M. Pachtitis ont formulé respectivement une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendus dans le cadre de la phase orale de la procédure.
16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit aux demandes au titre de l’article 146 du règlement de procédure et a ouvert la procédure orale.
17 Par décision du 13 octobre 2011, le président de la chambre des pourvois a fait droit à la demande de la Commission de faire juger le présent pourvoi en priorité en vertu de l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.
18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 novembre 2011.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il examine les autres moyens d’annulation ;
– condamner M. Pachtitis aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure en première instance.
20 M. Pachtitis conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi dans son ensemble ;
– condamner la Commission à la totalité des dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
21 À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève un moyen unique, tiré d’une violation des articles 1er, 5 et 7 de l’annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53), de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du comité des régions et du représentant du Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO (JO L 197, p. 56), ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation.
22 La Commission fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a erronément considéré que l’EPSO n’était pas compétent pour écarter M. Pachtitis de la deuxième phase du concours général en cause, consistant en une épreuve écrite. En effet, selon la Commission, dans le cadre de la première phase dudit concours, consistant en deux tests d’accès, l’EPSO était compétent pour définir la teneur d’épreuves de présélection donnant accès à la deuxième phase de ce concours. La deuxième phase et la troisième phase du concours, cette dernière consistant en une épreuve orale, seraient le concours proprement dit. Il n’existerait aucune disposition interdisant à l’EPSO d’organiser la première phase dudit concours dès lors que ce concours, à partir de sa deuxième phase, était effectivement soumis au contrôle d’un jury.
23 Avant d’aborder les griefs mentionnés au point 22 ci-dessus, il convient d’examiner la prétendue violation de l’obligation de motivation de l’arrêt attaqué.
Sur l’obligation de motivation de l’arrêt attaqué
24 Au soutien de son affirmation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motivation de l’arrêt attaqué lui incombant, la Commission souligne que le Tribunal de la fonction publique n’a pas expliqué sa considération selon laquelle un concours ne peut être organisé en « deux étapes », la première consistant en des épreuves de présélection tandis que la seconde consistant dans le concours proprement dit. En outre, il n’aurait indiqué aucune disposition interdisant que, dans les concours organisés en « deux étapes », la première puisse être organisée par l’EPSO. De plus, ce serait à tort que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte des décisions 2002/620 et 2002/621.
25 Il convient de relever que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de la fonction publique de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 46).
26 En ce qui concerne, premièrement, l’affirmation de la Commission selon laquelle le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas expliqué sa considération selon laquelle un concours ne peut être organisé en « deux étapes », force est de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a pas énoncé une telle considération. En effet, au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a expressément indiqué que le raisonnement développé dans l’arrêt attaqué ne mettait aucunement en cause le pouvoir de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’organiser un concours comportant deux phases distinctes, à savoir une première phase de présélection, fondée sur des questions à choix multiple, et une seconde phase, de concours à proprement parler, conditionnée par la réussite des épreuves lors de la première phase et dont l’accès est réservé à un nombre réduit de candidats.
27 En ce qui concerne, deuxièmement, l’affirmation de la Commission selon laquelle le Tribunal de la fonction publique n’aurait indiqué aucune disposition interdisant que, dans les concours organisés en « deux étapes », la première puisse être organisée par l’EPSO, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique n’a pas conclu que l’EPSO ne pouvait organiser cette première étape. En revanche, il a conclu, aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, que tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à la compétence de l’EPSO et que le rôle de ce dernier, certes significatif dans la mesure où il assiste le jury, reste, en tout cas, subsidiaire par rapport à celui du jury, auquel par ailleurs l’EPSO ne saurait se substituer. Le Tribunal de la fonction publique a expliqué, à suffisance de droit, son raisonnement à cet égard en examinant, aux points 50 à 56 de l’arrêt attaqué, le partage des compétences entre l’EPSO et le jury de concours en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires. À cet égard, il a procédé, d’abord, à la comparaison des compétences entre l’AIPN et le jury en examinant, aux points 50 à 55 de l’arrêt attaqué, en particulier, l’article 30, premier alinéa, du statut, selon lequel, pour chaque concours, un jury, nommé par l’AIPN, établit la liste d’aptitude des candidats, et la procédure de concours prévue à l’annexe III du statut. Ensuite, il a indiqué, au point 56 de l’arrêt attaqué, que le partage des compétences entre l’AIPN et le jury, tel que décrit dans les points précédents, n’avait pas été affecté par la création, en 2002, de l’EPSO, dont l’acte de constitution prévoit expressément, dans son article 2, qu’il exerce les pouvoirs de sélection dévolus aux AIPN en matière de concours. L’argumentation de la Commission doit donc être écartée.
28 En ce qui concerne, troisièmement, l’affirmation de la Commission selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motivation en ce que ce serait à tort qu’il n’a pas tenu compte des décisions 2002/620 et 2002/621, il suffit de constater que le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 56 de l’arrêt attaqué, son raisonnement selon lequel lesdites décisions ne contredisaient pas son résultat concernant le partage des compétences entre l’EPSO et le jury. En effet, selon lui, ces décisions ont en tout état de cause un rang hiérarchique inférieur à celui des dispositions du statut.
29 Par conséquent, l’argumentation de la Commission relative à une prétendue violation de l’obligation de motivation doit être rejetée.
Sur la compétence de l’EPSO pour écarter M. Pachtitis de la deuxième phase du concours en cause
30 La Commission fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a erronément considéré, au point 65 de l’arrêt attaqué, que l’EPSO n’était pas compétent pour écarter M. Pachtitis de la deuxième phase du concours. À cet égard, elle souligne que le Tribunal de la fonction publique a erronément interprété les dispositions relatives à la procédure de concours visée à l’annexe III du statut. Ainsi, celui-ci n’aurait pas tenu compte de toutes les compétences accordées à l’EPSO par ladite annexe, notamment par son article 1er, paragraphe 1, sous e), et par son article 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que par les décisions 2002/620 et 2002/621.
31 En ce qui concerne, en premier lieu, l’organisation du concours en cause, contrairement à ce qu’allègue la Commission, le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré que l’EPSO n’était pas compétent pour organiser ce concours en « deux étapes ». En effet, il a indiqué, au point 64 de l’arrêt attaqué, en faisant référence à l’arrêt du Tribunal du 26 octobre 2004, Falcone/Commission (T‑207/02, RecFP p. I‑A‑305 et II‑1393), que le raisonnement développé dans l’arrêt attaqué ne mettait aucunement en cause le pouvoir discrétionnaire de l’AIPN d’organiser un concours comportant deux phases distinctes, à savoir une première phase de présélection, fondée sur des questions à choix multiple, et une seconde phase, de concours à proprement parler, conditionnée par la réussite des épreuves lors de la première phase et dont l’accès est réservé à un nombre réduit de candidats. Selon le Tribunal de la fonction publique, la question débattue dans l’arrêt attaqué est celle de savoir si la première phase d’un concours, telle que celle évoquée dans l’arrêt Falcone/Commission, précité, ou dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, peut être organisée et menée à terme par le seul EPSO et en l’absence totale de jury.
32 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la nature de la première phase du concours en cause, la Commission souligne que cette phase consiste en des épreuves de présélection donnant accès à la « seconde phase », cette dernière étant le concours proprement dit.
33 S’agissant du contenu de la première phase du concours, il convient de rappeler que, selon le point 18 de l’arrêt attaqué, cette phase consistait en deux tests d’accès, de 30 questions à choix multiple chacun, le premier visant à évaluer les connaissances relatives à l’Union européenne, ses institutions et ses politiques et le second visant à évaluer les aptitudes et compétences générales des candidats en matière de capacité de raisonnement verbal et numérique.
34 Au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, sur 1 772 candidats qui ont réservé une date pour les tests d’accès du concours litigieux, seuls 140 pouvaient être invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission à la deuxième phase du concours. Au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fait référence, sans que cela ait été spécifiquement contesté par la Commission, à la nature comparative des tests de la première phase, inhérente à la notion même de concours, dès lors qu’il ne suffisait pas d’obtenir la moyenne aux tests en question, mais que, pour pouvoir accéder à la deuxième phase du concours, il fallait être parmi un nombre prédéterminé de candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès. Au vu de ces considérations, le Tribunal de la fonction publique pouvait, à bon droit, conclure à la nature de concours de ladite première phase. Cette phase constituait donc non seulement un élément formel de la procédure de concours en cause, mais revêtait également le caractère de concours.
35 En ce qui concerne, en troisième lieu, le partage des compétences entre l’AIPN et le jury pour le recrutement des fonctionnaires, la Commission fait valoir que l’AIPN a toujours été compétente, en vertu de l’article 1er de l’annexe III du statut, pour déterminer la teneur d’épreuves de présélection et que la création de l’EPSO a eu pour unique conséquence de transmettre cette compétence particulière à ce dernier.
36 À cet égard, il convient d’examiner si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en appréciant, aux points 51 à 55 de l’arrêt attaqué, le partage des compétences entre l’AIPN et le jury en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires.
37 Au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il appartenait à l’AIPN, ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe III du statut et de l’article 4 de ladite annexe, d’une part, d’arrêter l’avis de concours, et ce après consultation de la commission paritaire, et, d’autre part, d’arrêter la liste des candidats remplissant les trois premières conditions énumérées à l’article 28 du statut pour pouvoir être nommés fonctionnaires, à savoir celle de ressortissant d’un des États membres ainsi que celles relatives à la position au regard des lois de recrutement en matière militaire et aux garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions.
38 Au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, une fois cette liste transmise par l’AIPN au président du jury, il appartenait par la suite au jury lui-même, ainsi qu’il est indiqué dans l’article 5 de l’annexe III du statut, premièrement, de déterminer la liste des candidats répondant aux conditions fixées par l’avis de concours, deuxièmement, de procéder aux épreuves et, troisièmement, d’établir la liste d’aptitude des candidats et de la transmettre à l’AIPN.
39 Aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a souligné que, au vu de ce rôle crucial confié au jury de concours, le législateur avait prévu un certain nombre de garanties, en ce qui concerne tant son institution et sa composition que son fonctionnement. À cet égard, il a, en particulier, fait référence à l’article 30, premier alinéa, du statut, selon lequel, pour chaque concours, un jury est nommé par l’AIPN, lequel établit la liste d’aptitude des candidats.
40 Selon la Commission, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a tenu compte, en appréciant le partage des compétences entre l’AIPN et le jury, ni de l’article 1er, paragraphe 1, sous b) et e), de l’annexe III du statut ni du fait que cette annexe ne comporte aucune disposition interdisant à l’AIPN de déterminer la teneur des épreuves de présélection.
41 Pour ce qui est de l’article 1er, paragraphe 1, sous b) et e), de l’annexe III du statut, selon lequel l’AIPN doit spécifier, dans l’avis de concours, les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves) et, dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective, force est de constater que ces dispositions ne mentionnent aucune compétence de l’AIPN relative au choix et à l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours. En effet, les modalités d’un concours au titre de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de l’annexe III du statut étant des concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves, cette disposition ne vise pas la détermination du contenu des épreuves. En ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de ladite annexe, il y a lieu de relever que, si la fixation des seuils de réussite des épreuves entre dans le champ d’application de la notion de « nature des examens et leur cotation respective », tel n’est pas le cas s’agissant de la détermination du contenu des questions à poser dans le cadre d’un concours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, RecFP p. I‑A‑79 et II‑423, point 51).
42 En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel l’annexe III du statut ne comporte aucune disposition interdisant à l’AIPN de déterminer la teneur des épreuves de présélection, il convient de relever que cette annexe ne prévoit pas expressément qui détermine la teneur des épreuves de présélection et qui supervise cette phase du concours. Une telle compétence n’est expressément attribuée ni à l’AIPN ni au jury de concours.
43 Cependant, le Tribunal de la fonction publique s’est référé, à bon droit, pour apprécier le partage des compétences entre l’AIPN et le jury à cet égard, à l’article 30, premier alinéa, du statut et à l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut. Ces dispositions prévoient respectivement que c’est au jury d’établir la liste d’aptitude des candidats et de déterminer la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours. Au vu de ces compétences, le Tribunal de la fonction publique pouvait, à bon droit, considérer, au point 53 de l’arrêt attaqué, que le jury occupe un rôle crucial au cours du déroulement d’un concours.
44 S’agissant, plus particulièrement, de l’argument de la Commission selon lequel l’AIPN a toujours été compétente pour déterminer la teneur d’épreuves de présélection, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, considéré au point 64 de l’arrêt attaqué, que, selon le régime juridique en vigueur avant la création de l’EPSO, le déroulement des tests de présélection, analogues aux tests d’accès de la présente espèce, était confié au seul jury de concours. En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie que, avant la création de l’EPSO par la décision 2002/620, si l’AIPN disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les conditions et modalités d’organisation d’un concours, le jury disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours (arrêts du Tribunal Staelen/Parlement, point 41 supra, point 51 ; Falcone/Commission, point 31 supra, points 31 et 38, et du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T‑371/03, RecFP p. I‑A‑209 et II‑957, point 41). Avant la création de l’EPSO, le jury était également compétent pour superviser une éventuelle première phase de présélection des candidats organisée par l’AIPN (arrêts du Tribunal du 17 septembre 2003, Alexandratos et Panagiotou/Conseil, T‑233/02, RecFP p. I‑A‑201 et II‑989, point 26, et Falcone/Commission, point 31 supra, point 39). Cet argument de la Commission doit donc être écarté.
45 Il s’ensuit que, en appréciant, aux points 51 à 55 de l’arrêt attaqué, le partage des compétences entre l’AIPN et le jury en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit. L’argumentation de la Commission à cet égard doit donc être rejetée.
46 En ce qui concerne, en quatrième lieu, les considérations du Tribunal de la fonction publique, aux points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles ce partage des compétences entre l’AIPN et le jury n’a pas été affecté par la création en 2002 de l’EPSO, le Tribunal de la fonction publique s’est référé à l’article 7 de l’annexe III du statut ainsi qu’aux décisions 2002/620 et 2002/621.
47 Pour ce qui est, premièrement, de l’article 7 de l’annexe III du statut, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 56 de l’arrêt attaqué, qu’il résultait de cette disposition que, en ce qui concerne le déroulement des concours de recrutement de fonctionnaires, les tâches de l’EPSO sont essentiellement de caractère organisationnel. En outre, au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique relève l’absence, dans l’article 7 de l’annexe III du statut, de toute référence à une quelconque tâche de l’EPSO touchant à la détermination ou à la définition « de la teneur des épreuves » pour les concours de recrutement de fonctionnaires. En revanche, ce même article 7 attribue, selon le Tribunal de la fonction publique, expressément à l’EPSO de telles tâches, notamment en matière de certification des fonctionnaires, dans son paragraphe 2, sous c), ou de sélection des agents temporaires et contractuels, dans son paragraphe 4. Cette absence confirme, selon le Tribunal de la fonction publique, que tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à la compétence de l’EPSO.
48 La Commission affirme, à cet égard, que la mission de l’EPSO, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, de garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires ne peut être assumée que si l’EPSO joue un rôle dans la détermination de la teneur des épreuves. Or, les différentes tâches de l’EPSO sont expressément définies à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe III du statut. Si ces tâches doivent certainement être interprétées à la lumière de la mission de l’EPSO telle que visée audit article 7, paragraphe 1, la définition de la mission en tant que telle ne saurait attribuer à l’EPSO de nouvelles compétences. En outre, il convient de relever que cette mission de l’EPSO concerne la détermination, en général, des procédures de sélection des fonctionnaires et non celle de la teneur des épreuves des concours spécifiques.
49 En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel, si le législateur n’a pas explicitement mentionné, à l’article 7 de l’annexe III du statut, la compétence de l’EPSO pour déterminer la teneur des épreuves pour les concours en vue du recrutement de fonctionnaires, contrairement à ce qu’il a fait concernant l’engagement d’agents temporaires et contractuels et la procédure visant l’évolution de la carrière des fonctionnaires des grades AST, c’est qu’il a considéré cette mention comme inutile, puisque cette compétence existait déjà dans le cadre de l’annexe III du statut, il convient de relever qu’il résulte des considérations exposées aux points 35 à 45 ci-dessus que l’AIPN ne disposait pas d’une telle compétence. Il résulte, en particulier, de la considération formulée au point 44 ci-dessus que, selon le régime juridique en vigueur avant la création de l’EPSO, le déroulement des tests de présélection était confié au seul jury de concours. Le Tribunal de la fonction publique pouvait donc, à bon droit, considérer que l’absence, dans l’article 7 de l’annexe III du statut, de toute référence à une quelconque tâche de l’EPSO touchant à la détermination ou à la définition « de la teneur des épreuves » pour les concours de recrutement de fonctionnaires confirmait sa conclusion selon laquelle tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à la compétence de l’EPSO.
50 Pour ce qui est, deuxièmement, des décisions 2002/620 et 2002/621, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 56 de l’arrêt attaqué, que la décision 2002/620 prévoyait expressément, dans son article 2, que l’EPSO exerce les pouvoirs de sélection dévolus aux AIPN en matière de concours. En outre, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au même point de l’arrêt attaqué, que le constat que les tâches de l’EPSO sont essentiellement de caractère organisationnel n’était pas contredit par les dispositions spécifiques contenues dans les décisions 2002/620 et 2002/621, même si ces décisions contiennent parfois des formulations pouvant induire en erreur, comme celle énonçant que l’EPSO « établit les listes d’aptitude », laissant à penser que l’EPSO est compétent pour déterminer quels candidats doivent y figurer, car les décisions en question ont en tout état de cause un rang hiérarchique inférieur à celui des dispositions du statut.
51 Selon la Commission, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il n’aurait pas tenu compte desdites décisions en raison de la prétendue hiérarchie des normes. Dès lors que la compétence pour établir les questions dans le cadre d’un concours n’aurait pas été réservée exclusivement au jury, elle affirme, en faisant référence à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la décision 2002/621, que l’EPSO est compétent pour déterminer la teneur de ces questions.
52 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, considéré que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2002/620, l’EPSO exerçait les pouvoirs de sélection dévolus aux AIPN en matière de concours. Il résulte de cette disposition que les compétences de l’AIPN en vertu de l’article 30, premier alinéa, du statut et de l’annexe III du statut sont transférées à l’EPSO. Dès lors qu’il a déjà été constaté que, en appréciant le partage des compétences entre l’AIPN et le jury en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit, ce dernier pouvait, à bon droit, conclure de cette considération, au point 57 de l’arrêt attaqué, que tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à la compétence de l’EPSO.
53 S’agissant de la décision 2002/621, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, considéré que celle-ci avait un rang hiérarchique inférieur à celui des dispositions du statut. En particulier, la décision 2002/621 ayant été prise sur la base de l’article 5 de la décision 2002/620, elle a également un rang hiérarchique inférieur à cette dernière décision. Il résulte de ce rang hiérarchique, qui doit être respecté en vertu du principe de légalité, que la décision 2002/621 ne saurait être interprétée comme allant à l’encontre du statut et de la décision 2002/620. Cependant, la décision 2002/621 peut être un élément permettant, dans le processus d’application du statut et de la décision 2002/620 au présent cas d’espèce, de les interpréter.
54 Pour ce qui est de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la décision 2002/621, en vertu duquel l’EPSO est, selon la Commission, compétent pour déterminer la teneur des questions en cause, il énonce qu’une des tâches de l’EPSO est la mise au point de méthodes et de techniques de sélection sur la base de meilleures pratiques et en conformité avec les profils de compétences définies pour les différentes catégories de personnel des institutions. Or, il ne résulte pas des termes de cette disposition que l’EPSO possède la prétendue compétence. Dans le contexte du paragraphe 1, première phrase, de l’article 1er de la décision 2002/621, qui dispose que l’EPSO est chargé d’organiser des concours généraux afin de doter les institutions de fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières optimales, le paragraphe 2, sous c), dudit article attribue à l’EPSO plutôt le rôle d’assistant du jury dans le déroulement d’un concours en ce qu’il est chargé de mettre au point les méthodes et techniques de sélection. En l’espèce, il n’est donc pas question d’une interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la décision 2002/621 allant à l’encontre du statut ou de la décision 2002/620 en vertu desquels l’EPSO ne dispose pas non plus de la prétendue compétence.
55 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, aux points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, que la création de l’EPSO et, en particulier, l’article 7 de l’annexe III du statut ainsi que les décisions 2002/620 et 2002/621, n’avaient pas affecté le partage des compétences entre l’AIPN et le jury. L’argumentation de la Commission à cet égard doit donc être rejetée.
56 Pour autant que la Commission conteste la considération du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 71 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la surcharge de travail qu’entraînerait pour un jury la surveillance et la supervision des tests d’accès de la phase préliminaire, même si un nombre réduit de candidats avait finalement accès à ces épreuves, ne représenterait qu’une faible part comparée à la volumineuse charge de travail nécessitée par les épreuves écrites et orales, il convient de relever que celle-ci représente un motif surabondant qui n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué. Ce grief est donc inopérant et doit être rejeté.
57 Enfin, dans la mesure où les parties s’opposent en ce qui concerne la légalité du choix d’un cocontractant externe auquel l’EPSO avait confié l’organisation et la mise en œuvre de la phase préliminaire du concours, il convient de relever que l’arrêt attaqué ne contient aucune considération du Tribunal de la fonction publique concernant la légalité d’un tel choix, une telle considération n’ayant même pas fait l’objet d’un motif surabondant. Or, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant ce dernier portant atteinte aux intérêts de la partie concernée ainsi que de la violation du droit de l’Union par le Tribunal de la fonction publique. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur ledit choix d’un cocontractant externe.
58 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en ce qu’il a conclu que M. Pachtitis avait été écarté de la deuxième phase du concours à l’issue d’une procédure menée par une instance incompétente et par une décision prise par cette même instance. L’argumentation de la Commission doit donc être rejetée.
59 Au vu de tout ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
60 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
61 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 La Commission ayant succombé en ses conclusions et M. Pachtitis ayant conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Pachtitis dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Dimitrios Pachtitis dans le cadre de la présente instance.
Jaeger |
Forwood |
Dittrich |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.