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Document 62010TA0400
Case T-400/10: Judgment of the General Court of 17 December 2014 — Hamas v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against certain persons and entities with a view to combating terrorism — Freezing of funds — Factual basis of the decisions to freeze funds — Reference to terrorist acts — Need for a decision of a competent authority for the purpose of Common Position 2001/931 — Obligation to state reasons — Temporal adjustment of the effects of an annulment)
Affaire T-400/10: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Hamas/Conseil ( «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Base factuelle des décisions de gel des fonds — Référence à des actes de terrorisme — Nécessité d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931 — Obligation de motivation — Modulation dans le temps des effets d’une annulation» )
Affaire T-400/10: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Hamas/Conseil ( «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Base factuelle des décisions de gel des fonds — Référence à des actes de terrorisme — Nécessité d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931 — Obligation de motivation — Modulation dans le temps des effets d’une annulation» )
JO C 56 du 16.2.2015, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 56/13 |
Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Hamas/Conseil
(Affaire T-400/10) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Référence à des actes de terrorisme - Nécessité d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931 - Obligation de motivation - Modulation dans le temps des effets d’une annulation»))
(2015/C 056/17)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Hamas (Doha, Qatar) (représentant: L. Glock, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement B. Driessen et R. Szostak, puis B. Driessen et G. Étienne, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Konstantinidis et É. Cujo, puis M. Konstantinidis et F. Castillo de la Torre, agents)
Objet
Initialement, une demande d’annulation de l’avis du Conseil à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2010, C 188, p. 13), de la décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 178, p. 28), et du règlement d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1285/2009 (JO L 178, p. 1), en tant que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
Les décisions 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, 2011/70/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, 2011/430/PESC du Conseil, du 18 juillet 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, les décisions 2011/872/PESC du Conseil, du 22 décembre 2011, 2012/333/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, 2012/765/PESC du Conseil, du 10 décembre 2012, 2013/395/PESC du Conseil, du 25 juillet 2013, 2014/72/PESC du Conseil, du 10 février 2014, et 2014/483/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant les décisions respectivement 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 et 2014/72, sont annulées, en ce qu’elles concernent le Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem). |
2) |
Les règlements d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, no 83/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, no 1375/2011 du Conseil, du 22 décembre 2011, no 542/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, no 1169/2012 du Conseil, du 10 décembre 2012, no 714/2013 du Conseil, du 25 juillet 2013, no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, et no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution respectivement (UE) no 1285/2009, no 610/2010, no 83/2011, no 687/2011, no 1375/2011, no 542/2012, no 1169/2012, no 714/2013 et no 125/2014, sont annulés, en ce qu’ils concernent le Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem). |
3) |
Les effets de la décision 2014/483 et du règlement d’exécution no 790/2014 sont maintenus pendant trois mois à compter du prononcé du présent arrêt ou, si un pourvoi est introduit dans le délai visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, jusqu’à ce que la Cour statue sur celui-ci. |
4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
5) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du Hamas. |
6) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |