EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010FJ0043

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre) 12 décembre 2012.
Maria Concetta Cerafogli contre Banque centrale européenne (BCE).
Fonction publique – Personnel de la BCE – Plainte pour harcèlement moral – Enquête administrative – Accès au dossier de l’enquête – Rapport d’enquête – Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire F‑43/10.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:184

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Plainte pour harcèlement moral – Enquête administrative – Accès au dossier de l’enquête – Rapport d’enquête – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire F‑43/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE,

Maria Concetta Cerafogli, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. P. Embley et Mme F. Feyerbacher, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 juin 2010, Mme Cerafogli demande, en substance, l’annulation de la décision du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) du 17 novembre 2009 clôturant l’enquête administrative interne ouverte à la suite de sa plainte pour discrimination (ci-après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        L’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, intitulé « Droit à une bonne administration », dispose :

« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

2. Ce droit comporte notamment :

a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

[...] »

3        Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après le « protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE »), dans sa version annexée au traité CE, applicable au litige, contient notamment les dispositions suivantes :

« Article 12

[…]

12.3 Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l’organisation interne de la BCE et de ses organes de décision.

[…]

Article 36

Personnel

36.1 Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

36.2 La Cour de justice [de l’Union européenne] est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. »

4        Sur le fondement de l’article 12.3, du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté le règlement intérieur de la BCE (JO 2004 L 80, p. .33, ci-après le « règlement intérieur de la BCE »). Dans la version applicable au présent litige, l’article 21 du règlement intérieur de la BCE dispose :

« Régime applicable au personnel

21.1 Les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel déterminent les relations de travail entre la BCE et son personnel.

21.2 Sur proposition du directoire et après consultation du conseil général, le conseil des gouverneurs adopte les conditions d’emploi.

21.3 Le directoire adopte les règles applicables au personnel, qui mettent en application les conditions d’emploi.

21.4 Le comité du personnel est consulté préalablement à l’adoption de nouvelles conditions d’emploi ou de nouvelles règles applicables au personnel. Son avis est soumis respectivement au conseil des gouverneurs ou au directoire. »

5        Par décision du 12 octobre 1999, la BCE a adopté le règlement intérieur de son directoire (JO L 314, p. 34, ci-après le « règlement intérieur du directoire »). L’article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur du directoire prévoit :

« L’ordre du jour de chaque réunion est adopté par le directoire. Un ordre du jour provisoire est établi par le président et est envoyé, en principe, avec les documents qui s’y rapportent, aux membres du directoire au moins deux jours ouvrables avant la réunion, sauf dans les situations d’urgence, auquel cas le président agit d’une manière appropriée selon les circonstances. »

6        Sur le fondement de l’article 36.1, du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté les conditions d’emploi du personnel de la BCE (ci-après les « conditions d’emploi »). Les conditions d’emploi prévoient notamment :

« 9. a) Les relations d’emploi entre la BCE et les membres du personnel sont régies par des contrats de travail compte tenu des présentes conditions d’emploi. Les règles applicables au personnel adoptées par le directoire précisent les modalités des présentes conditions d’emploi.

[…]

c) […] Les principes consacrés par les règlements, les règles et la jurisprudence applicables au personnel des institutions [de l’Union] sont dûment pris en considération pour l’interprétation des droits et obligations prévus par les présentes conditions d’emploi.

[…]

41. Les membres du personnel peuvent demander que les décisions prises à leur égard soient soumises à un contrôle administratif, conformément à la procédure prévue par la huitième partie des règles applicables au personnel. Les membres du personnel n’ayant pas obtenu satisfaction à la suite de la procédure de contrôle administratif peuvent engager la procédure de réclamation prévue par la huitième partie des règles applicables au personnel.

Ces procédures ne peuvent pas être utilisées pour contester :

[…]

(ii)  une décision pour laquelle il existe une procédure de recours spécial ;

[…]

42. Après épuisement de toutes les procédures internes disponibles, la Cour de justice [de l’Union européenne] est compétente pour connaître de tout litige opposant la BCE à un membre de son personnel auquel les présentes conditions d’emploi sont applicables.

Cette compétence est limitée au contrôle de la légalité de la mesure ou de la décision, sauf si le litige est de nature pécuniaire, auquel cas la Cour de justice [de l’Union européenne] a une compétence de pleine juridiction. »

7        Sur le fondement de l’article 21.3, du règlement intérieur de la BCE et de l’article 9, sous a), des conditions d’emploi, le directoire a adopté les règles applicables au personnel de la BCE (ci-après les « règles applicables au personnel »).

8        En matière de voies de recours, les règles applicables au personnel précisent :

« 8.1 Procédures d’examen précontentieux et de réclamation

[…]

8.1.6 Les décisions adoptées par le directoire sont soumises à une procédure de recours spécial. Un membre du personnel peut introduire un recours dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision du directoire lui a été communiquée.

Le membre du personnel peut introduire un recours devant le président [de la BCE], auquel il peut joindre tout document pertinent. La requête doit clairement indiquer les motifs invoqués pour contester la décision ainsi que les griefs soulevés.

Le président doit notifier la décision du directoire au membre du personnel dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le recours spécial a été introduit. »

9        La circulaire administrative no 1/2006 du directoire de la BCE, du 21 mars 2006, concernant les enquêtes administratives internes (ci-après la « circulaire no 1/2006 ») dispose, en son article 6, paragraphe 5 :

« La personne en charge de l’enquête, ou le panel [chargé de cette enquête], fait régulièrement rapport au responsable d’enquête sur les développements de la procédure. [...] Copies de tous les documents pertinents et des procès-verbaux d’audition, en ce compris les résultats des votes, des vérifications sur place ou de tout autre devoir d’enquête accompli par la personne en charge de l’enquête ou par le panel, sont annexés au rapport motivé. »

10      L’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006 prévoit :

« 1. Les employés de la BCE affectés par l’enquête administrative en sont tenus informés pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l’enquête. En tout état de cause, aucune conclusion se rapportant nommément à une personne ne peut être adoptée avant que cette dernière n’ait eu la possibilité de présenter ses observations sur tous les faits la concernant.

[...]

3. Les employés de la BCE faisant l’objet d’une enquête administrative :

(a) seront informés par la personne en charge de l’enquête, ou par le panel, avant la présentation du rapport motivé, du contenu du prétendu manquement à leurs obligations professionnelles et se verront accorder l’accès aux documents relatifs aux allégations formulées à leur égard et relatant des faits importants pour l’exercice de leurs droits de la défense ; et

(b) auront la possibilité de faire valoir leur point de vue et d’ajouter leurs observations sur les conclusions les concernant ; afin de garantir que le dossier d’enquête soit complet, ces commentaires seront inclus dans le rapport motivé ; et

(c) pourront demander l’assistance d’un représentant du personnel.

Les employés de la BCE ou d’autres individus impliqués dans l’enquête administrative auront également accès à tous les faits les concernant, ainsi qu’à leurs données personnelles afin de garantir l’exactitude et le caractère complet de celles-ci ; ils auront le droit d’obtenir du responsable d’enquête, agissant en qualité de contrôleur, la rectification immédiate de toute inexactitude ou lacune se rapportant à leurs références personnelles. »

11      Le code de conduite de la BCE édicté conformément à l’article 11.3 du règlement intérieur de la BCE (JO 2001, C 76, p. 12, ci-après le « code de conduite ») dispose, sous le titre « 2.1. Égalité de traitement et non-discrimination » :

« Les [membres du personnel de la BCE] doivent éviter toute forme de discrimination et en particulier toute discrimination fondée sur la race, la nationalité, le sexe, l’âge, un handicap physique, les préférences sexuelles, les opinions politiques, les conceptions philosophiques ou les convictions religieuses.

[...] Les [membres du personnel de la BCE] doivent faire preuve de sensibilité et de respect envers autrui et cesser tout comportement jugé offensant par une autre personne dès qu’elle le leur signifie. Aucun [membre du personnel de la BCE] ne saurait être défavorisé de quelque manière que ce soit pour avoir empêché ou signalé un cas de harcèlement, de pressions ou de brimades ».

12      Le 19 septembre 2006, la BCE a diffusé une note sur sa politique de « [d]ignité au travail » (ci-après la « note sur la politique de dignité au travail »). Son chapitre 2 précise :,

« […]

L’intention du présumé fautif n’est pas le seul point ni le point principal ; le comportement incriminé peut même ne pas être intentionnel de la part de son auteur. L’effet du comportement sur celui qui le ressent est aussi d’une grande importance pour déterminer si le comportement est inapproprié. Chacun doit apprécier soigneusement la situation d’un comportement inapproprié allégué avant d’agir. Des allégations non fondées faites dans l’intention de discréditer d’autres personnes ne sont pas acceptables. Pour éviter les malentendus, il est important que chacun soit conscient que certains mots, certaines façons de parler et certains actes peuvent constituer un comportement acceptable dans sa propre culture, mais peuvent être blessants ou offensants pour d’autres et peuvent contrevenir aux valeurs de la BCE. […]

Informer les membres du personnel sur le suivi de leur travail fait partie des responsabilités principales des supérieurs hiérarchiques en matière de direction et de développent de leur personnel. Un commentaire négatif ou des critiques sur le travail ou le comportement au travail d’un membre du personnel sont appropriés s’ils sont justes et constructifs, adressés directement à cet employé et que celui-ci soit traité avec dignité et respect.

Un comportement inapproprié sape la confiance en soi [des personnes employées par la BCE]. Il peut affecter [leur] capacité d’exercer [leurs] fonctions au mieux de [leurs] possibilités. Il peut aussi affecter [leur] santé et [leur] bien-être. […] »

13      Selon le chapitre 3 de la note sur la politique de dignité au travail :

« […]

Les chefs d’entité et les supérieurs hiérarchiques ont la responsabilité d’agir comme modèles pour leur personnel. Ils doivent être attentifs et reconnaître les comportements inappropriés et prendre les mesures correspondantes pour assurer le respect de la politique de dignité au travail dans toute leur entité. Ils doivent être ouverts et prêts à réagir envers les membres du personnel qui se sentent traités de manière inappropriée.

[…] »

14      L’article 7 du le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO, L 8, p. 1) dispose :

« […]

Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10 :

1) Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet de transferts entre institutions ou organes communautaires ou en leur sein que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence du destinataire.

[...] »

15      L’article 20, paragraphe 1, du règlement no 45/2001 prévoit :

« Les institutions et organes [de l’Union] peuvent limiter l’application de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, de l’article 12, paragraphe 1, des articles 13 à 17 et de l’article 37, paragraphe 1, pour autant qu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour :

a) assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ;

b) sauvegarder un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou [de l’Union européenne], y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal ;

c) garantir la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui ;

d) assurer la sûreté nationale, la sécurité publique et la défense des États membres ;

e) assurer une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points a) et b). »

 Faits à l’origine du litige

I –  Antécédents du présent litige

16      Agent depuis le 1er septembre 1995 de l’Institut monétaire européen (IME), puis de la BCE à compter de 1998, la requérante a été affectée en qualité d’expert à la division des infrastructures de marché (Market Infrastructure Division, ci-après la « division MIS ») de la direction générale (DG) « Paiements » de la BCE.

17      En 1998, à la suite de son élection, la requérante est devenue membre du comité du personnel de la BCE et, à l’exception d’une courte période en 2006, l’est demeurée jusqu’au mois de juin 2008. Pendant l’ensemble de cette période, elle a, en outre, assumé les fonctions de vice porte-parole du comité du personnel, de septembre 2000 à décembre 2001 et d’octobre 2007 à février 2008, ainsi que de porte-parole dudit comité, de mai 2001 à juillet 2002. Pour ses activités de représentation du personnel, la requérante a bénéficié de dispenses de service variant de 20 % à 50 % de son temps de travail. En particulier, la dispense de service qui lui a été accordée de janvier à juillet 2006 a représenté 50 % de ce temps.

18      De mars à mai 2007, la requérante, qui bénéficiait à l’époque d’une dispense de service de 20 % de son temps de travail pour ses activités de représentation du personnel, s’est vu accorder une réduction de son temps de travail de 35 % pour motifs médicaux. À cette occasion, le directeur général de la DG « Paiements » (ci-après le « directeur général ») lui a retiré le dossier relatif à l’établissement de normes et standards en matière d’instruments de paiement (ci-après le « dossier de standardisation ») et lui a confié pour seule tâche le soin de préparer une note sur la politique des normes et standards en matière d’instruments de paiement (ci-après la « note sur la politique de standardisation »)

19      La requérante a été affectée à une autre division à dater du 1er janvier 2008 et a été placée en congé de maladie à compter du 17 janvier suivant.

20      La requérante s’estime victime, depuis de nombreuses années, de discrimination et de violation de la politique de dignité au travail de la part de la BCE. Elle fait ainsi grief à la BCE, tout d’abord, d’avoir dû supporter une lourde charge de travail en raison du cumul de son travail au sein de la division MIS et de son travail au sein du comité du personnel, ensuite, de ne s’être vu confier, à dater d’avril 2007, que la seule tâche de préparer la note sur la politique de standardisation, en outre de n’avoir reçu, en janvier 2008, ni augmentation de traitement ni gratification au motif de la prétendue insuffisance de ses prestations, alors que la responsabilité de cette prétendue insuffisance incomberait au directeur général. Elle soutient enfin que ce dernier l’aurait offensée en affirmant sans explication que sa réputation professionnelle était « très mauvaise ».

21      Dans ce contexte, la requérante a introduit, le 8 avril 2008, une demande d’examen précontentieux sur la base de l’article 41 des conditions d’emploi (ci-après la « demande d’examen précontentieux »). Cette demande tendait à mettre en cause, d’une part, le comportement prétendument discriminatoire de supérieurs hiérarchiques du fait, notamment, de son appartenance au comité du personnel et, d’autre part, la violation par la BCE de normes internationales et européennes de droit du travail.

22      Le 30 mai 2008, la BCE a informé la requérante de la décision du directoire d’ouvrir une enquête administrative interne (ci-après l’« enquête ») en mandatant un panel « afin de ‘clarifier les faits et les circonstances ainsi que l’existence ou l’absence de preuves suffisantes’ des allégations relatives à la ‘discrimination [...] fondée sur le sexe, l’âge, la nationalité et l’état de santé [dont elle aurait été l’objet]’ ; [sa] ‘discrimination [...] en raison de sa qualité de membre du [c]omité du personnel’ et [ses] allégations relatives à ‘une violation de la politique de dignité au travail, en particulier par la [hiérarchie] de la [DG] “Paiements”, y compris ‘la diffamation, l’isolement, le harcèlement moral et l’intimidation’ ».

23      Le 5 septembre 2009, un projet de rapport d’enquête a été transmis à la requérante pour commentaires. La requérante a communiqué ceux-ci le 5 octobre suivant.

24      Le rapport d’enquête final, daté du 11 novembre 2009, conclut que les allégations de la requérante ne sont pas étayées. Ce rapport a été transmis au directoire le 17 novembre 2009. Le même jour, le directoire a adopté la décision attaquée sur la base dudit rapport. La décision attaquée, accompagnée du rapport en cause, a été notifiée à la requérante le 1er décembre 2009.

25      Le 29 janvier 2010, la requérante a saisi le président de la BCE du recours spécial prévu à l’article 41 des conditions d’emploi complété par l’article 8.1.6 des règles applicables au personnel contre la décision attaquée. Les annexes à ce recours spécial sont parvenues à la BCE le 5 février 2010.

26      Le recours spécial a été rejeté par décision du président de la BCE du 24 mars 2010 (ci-après la « décision rejetant le recours spécial »).

II –  Autres recours introduits devant le Tribunal par la requérante

27      Par un recours enregistré sous la référence F‑84/08, la requérante a demandé la condamnation de la BCE à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi du fait, principalement, du refus de la BCE de reconnaître un rôle effectif aux organisations syndicales, de la discrimination dont elle aurait été victime en raison, notamment, de son appartenance au comité du personnel, et de l’absence d’adaptation de sa charge de travail pour tenir compte de sa dispense de service pour représentation du personnel.

28      Par arrêt du 28 octobre 2010, Cerafogli/BCE (F‑84/08, ci-après l’« arrêt F‑84/08 »), le Tribunal a jugé que la BCE avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où elle n’avait pu établir qu’elle avait effectivement adapté la charge de travail de la requérante à sa dispense de service pour représentation du personnel (arrêt F‑84/08, point 58). En conséquence, le Tribunal a condamné la BCE à réparer le préjudice moral subi par la requérante à hauteur de 5 000 euros (arrêt F‑84/08, point 60). Le recours a été rejeté pour le surplus. En particulier, le Tribunal a jugé que la requérante ne pouvait reprocher à la BCE de lui avoir retiré, à l’occasion de la réduction de la durée de son temps de travail pour motifs médicaux de mars à mai 2007, le dossier de standardisation, qui était sa principale attribution, et de lui avoir confié comme unique tâche, pour le reste de l’année 2007, sous la supervision du directeur général, la rédaction de la note sur la politique de standardisation. Le Tribunal a, en effet considéré à ce propos que cet agissement ne pouvait, à lui seul, caractériser une faute de la BCE, parce que celle-ci avait pu estimer, sans porter atteinte à la position statutaire de la requérante, que cette dernière n’était plus en mesure de suivre de manière adéquate le dossier de standardisation, en raison de sa dispense de service et de la réduction de son temps de travail pour motifs médicaux (arrêt F‑84/08, point 59).

29      Par un recours enregistré sous la référence F‑96/08, la requérante a ensuite demandé, en substance, l’annulation de la décision par laquelle la BCE avait refusé de lui accorder, pour l’année 2008, une augmentation supplémentaire de salaire et une promotion ad personam.

30      Par arrêt du 28 octobre 2010, Cerafogli/BCE (F‑96/08, ci-après l’« arrêt F‑96/08 »), le Tribunal a annulé la décision susmentionnée, en ce qu’elle refusait d’accorder à la requérante une augmentation supplémentaire de salaire pour l’année 2008. Dans son arrêt, le Tribunal a, en effet, constaté, d’une part, que la décision litigieuse était fondée sur un document d’orientation adopté au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du comité du personnel, et, d’autre part, que les mérites de la requérante n’avaient pas fait l’objet d’un classement en application d’un guide sur la révision annuelle des salaires et des primes. Par ailleurs, le Tribunal a condamné la BCE à réparer le préjudice moral subi par la requérante à hauteur de 3 000 euros. Le recours a été rejeté pour le surplus.

31      Par un troisième recours enregistré sous la référence F‑23/09, la requérante a demandé au Tribunal d’annuler, premièrement, la décision de la BCE, du 17 juillet 2008, par laquelle celle-ci a appelé un membre du personnel à occuper par intérim un emploi de conseiller, deuxièmement, l’avis de vacance ECB/074/08 publié en vue de pourvoir à cet emploi, troisièmement, la décision du 20 novembre 2008 de nommer M. L. à cet emploi. La requérante sollicitait également la condamnation de la BCE à lui verser des dommages et intérêts. Par arrêt du 28 octobre 2010, Cerafogli/BCE (F‑23/09, ci-après l’« arrêt F‑23/09 »), le Tribunal a rejeté le recours considérant que ses différents chefs de conclusions étaient irrecevables ou non fondés.

32      Enfin, par un quatrième recours, enregistré sous la référence F‑26/12, la requérante a notamment demandé au Tribunal d’annuler une décision du 21 juin 2011 par laquelle la BCE a rejeté sa demande d’accès à l’ensemble des décisions du directoire et des documents qui ont été remis à celui-ci concernant les affaires F‑84/08, F‑96/08 et F‑23/09. Ce recours est actuellement pendant.

 Conclusions des parties et procédure

33      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, si nécessaire, annuler la décision rejetant le recours spécial ;

–        faire droit, par conséquent, aux demandes formulées dans la demande d’examen précontentieux et plus concrètement :

–        mettre fin à toute forme de discrimination et de harcèlement moral à son encontre, que ce soit par des actes verbaux ou par des affectations ou d’autres modalités de travail ;

–        que le directeur général retire par écrit ses déclarations offensantes et ses menaces ;

–        dans tous les cas, lui allouer une compensation du préjudice moral et du préjudice matériel subis et évalués respectivement ex æquo et bono à 50 000 et à 15 000 euros ;

–        condamner la BCE aux dépens ;

–        enjoindre à la BCE de produire la totalité du rapport de l’enquête avec toutes ses annexes, y compris les procès-verbaux des auditions, ainsi que toutes les communications entre le panel chargé de l’enquête (ci-après le « panel ») et le directoire et/ou le président de la BCE ;

–        citer Mme L., ancien conseiller social de la BCE, en qualité de témoin.

34      La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la requête irrecevable ;

–        à défaut, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante à l’ensemble des dépens de l’instance.

35      Par décision du 6 décembre 2010, le Tribunal a décidé d’autoriser un second échange de mémoires en précisant toutefois que la réplique devait être limitée à une réponse aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par la BCE et à d’éventuelles précisions factuelles.

36      Le mémoire en réplique a été déposé le 14 février 2011.

37      Par courrier du 28 février suivant, la BCE a excipé de ce que ce mémoire en réplique excédait les limites fixées par le Tribunal. En conséquence, la BCE a demandé que ce mémoire ne soit pas versé au dossier ou tout au moins que la partie dudit mémoire excédant les limites fixées par le Tribunal ne soit pas prise en considération.

38      Par décision du 14 mars 2011, le Tribunal a décidé de prendre en considération la totalité du mémoire en réplique en précisant que l’éventuelle existence de passages non nécessaires serait prise en compte, le cas échéant, dans la décision relative aux dépens.

39      Postérieurement à la clôture de la procédure écrite intervenue le 5 mai 2011, la requérante a déposé, par courrier du 26 janvier 2012, deux documents. Le premier document consiste en une note expurgée de la DG « Affaires juridiques » de la BCE du 18 novembre 2010 intitulée « Résultats et implications des affaires F‑84/08, F‑96/08 et F‑23/09 […] » (ci-après la « note du 18 novembre 2010 ») à laquelle est jointe une annexe. Le second document est une lettre du 12 août 2011 par laquelle la BCE a communiqué la note expurgée susmentionnée à un des conseils de la requérante en précisant que ce document n’était divulgué qu’en partie parce qu’il contenait un avis de la DG « Affaires juridiques » explorant des options susceptibles d’affecter la position de la BCE au sujet de ses relations d’emploi avec la requérante.

40      Dans le courrier du 26 janvier 2012, la requérante a demandé au Tribunal d’inviter la BCE à produire la version non expurgée de la note du 18 novembre 2010.

41      Par courrier du 29 février 2012, la BCE s’est opposée à ce que le Tribunal ordonne la production de la version non expurgée de la note du 18 novembre 2010 au motif que l’accès à ce document faisait l’objet d’une procédure administrative distincte et que la demande de la requérante était abusive en ce que cette note n’avait pas de lien réel avec la présente procédure. De plus, la BCE a demandé au Tribunal de ne pas tenir compte de l’annexe à la note du 18 novembre 2010 aux motifs qu’elle contenait un avis confidentiel de la DG « Affaires juridiques » et que cette annexe n’aurait été communiquée à la requérante qu’à la suite d’une erreur administrative.

 En droit

I –  Sur le chef de conclusions tendant à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la requérante formulées dans la demande d’examen précontentieux

42      Dans son deuxième chef de conclusions, la requérante sollicite du Tribunal qu’il fasse droit aux demandes qu’elle avait formulées dans la demande d’examen précontentieux tendant, concrètement, à ce qu’il soit mis fin à toute forme de harcèlement moral à son égard et à ce que le directeur général retire par écrit ses déclarations offensantes et ses menaces.

43      Or, il n’appartient pas au juge de l’Union, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 42 des conditions d’emploi, d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire des déclarations de droit (arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Saracco/BCE, F‑66/09, point 39).

44      Le deuxième chef de conclusions tendant à de telles fins, il doit être déclaré irrecevable.

II –  Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et de la décision rejetant le recours spécial

A –  Sur la recevabilité

45      La BCE soulève cinq exceptions d’irrecevabilité, tirées, respectivement, du non-respect de la procédure précontentieuse, du non-respect du délai applicable aux recours spéciaux, de l’absence d’acte faisant grief, de la situation de litispendance, ainsi que de la violation de la « règle de concordance entre la réclamation et le recours ».

1.     Sur le non-respect de la procédure précontentieuse, du délai applicable aux recours spéciaux et de la « règle de concordance entre la réclamation et le recours »

a)     Arguments des parties

46      La BCE soutient que le recours spécial introduit le 29 janvier 2010 ne respectait pas l’article 41 des conditions d’emploi et l’article 8.1.6 des règles applicables au personnel dans la mesure où il consistait en seulement six pages ne comportant que des remarques générales et des allégations vagues, l’essentiel de l’argumentation de la requérante étant contenu dans 150 pages d’annexes déposées ultérieurement et hors délai. La présentation des arguments dans des annexes méconnaîtrait, de plus, la règle selon laquelle le recours spécial constitue l’acte par lequel la procédure de recours débute et dont l’objet est de définir le litige, des annexes ne pouvant avoir qu’une fonction probatoire et instrumentale.

47      De surcroît, les griefs correspondant aux arguments présentés dans les annexes au recours spécial proprement dit seraient irrecevables en raison de leur tardiveté. Le délai applicable au recours spécial serait, en effet, d’ordre public et le dialogue qui doit caractériser la procédure précontentieuse devrait respecter le principe de sécurité juridique dont l’aménagement de délais de procédure est l’expression.

48      En toute hypothèse, les moyens d’annulation soulevés dans la requête introductive d’instance devant le Tribunal, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la notion de harcèlement moral ainsi que de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 5, de la circulaire no 1/2006, de l’article 3.1, du règlement intérieur du directoire et des articles 51 et 52 des conditions d’emploi ne seraient pas recevables, car ils ne figureraient pas dans le recours spécial du 29 janvier 2010.

49      La requérante conteste ces exceptions d’irrecevabilité.

b)     Appréciation du Tribunal

50      La procédure précontentieuse organisée par l’article 41 des conditions d’emploi et par l’article 8.1.6 des règles applicables au personnel a un caractère informel, à l’instar de la procédure de réclamation instituée par l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut » ; voir, en ce qui concerne la procédure de réclamation instituée par l’article 90, paragraphe 2, du statut, arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, points 111 et 113).

51      Par conséquent, le recours spécial de l’article 41 des conditions d’emploi, complété par l’article 8.1.6 des règles applicables au personnel, ne doit pas respecter des formes consacrées pour être recevable et la BCE est tenue de l’examiner dans un esprit d’ouverture. Pour être recevable, il suffit que ce recours soit suffisamment précis pour mettre la BCE en mesure de connaître les moyens et arguments que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, point 28, et du 13 janvier 1998, Volger/Parlement, T‑176/96, point 65).

52      Dans de telles conditions, la communication tardive d’une annexe ne peut a priori être considérée comme une violation du principe selon lequel les délais sont d’ordre public si le recours spécial a lui-même été introduit dans le délai prévu (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T‑146/94, point 48).

53      En l’espèce, le document de six pages adressé au président de la BCE le 29 janvier 2010 mentionne l’existence de trois annexes qui n’étaient pas jointes. Il indique cependant aussi, en termes succincts, mais néanmoins compréhensibles, que la procédure d’enquête aurait manqué de transparence, que les droits de la défense de la requérante auraient été méconnus, que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, qu’elle aurait été prise en méconnaissance du principe de sollicitude et du devoir d’assistance, qu’elle aurait été adoptée à la suite d’une enquête incomplète et sans qu’il soit établi que la BCE aurait effectivement pris connaissance du rapport d’enquête. Au vu d’un tel contenu, et malgré l’absence des annexes en question, la qualification de recours spécial ne saurait être refusée audit document.

54      S’agissant des trois annexes communiquées quatre jours après l’expiration du délai prescrit, force est néanmoins de constater que celles-ci ne sont pas purement probatoires mais qu’elles exposent au contraire en détail les griefs de la requérante. Il en va ainsi non seulement des annexes 1 et 3 qui contiennent les commentaires de la requérante sur le rapport d’enquête final ainsi que l’énoncé de discriminations et de défauts d’assistance qui se seraient poursuivis en 2008, mais aussi de l’annexe 2 qui, si elle comporte une centaine de pages de « documents additionnels » , contient également des observations sur le projet de rapport d’enquête qui n’auraient pas été prises en considération et que la requérante entendait par conséquent réitérer. Dans son recours spécial, la requérante a, d’ailleurs, expressément précisé que l’ensemble de ces annexes devait être regardé comme faisant « partie intégrante » de celui-ci.

55      Dans ce contexte particulier, l’envoi tardif par la requérante des annexes qu’elle avait omis de joindre à son recours spécial méconnaît le délai prévu pour introduire un recours spécial.

56      De plus, même si, comme il a été rappelé, la procédure précontentieuse présente un caractère informel, il s’agit d’une démarche tendant à un règlement amiable avec laquelle est incompatible le fait, pour la requérante, de contraindre l’administration à rechercher, dans le corps de son recours spécial et dans d’importantes annexes, les éléments épars de ses différents arguments, alors même qu’elle avait disposé d’un délai raisonnable de deux mois pour introduire ce recours.

57      Au vu de ce qui précède, la BCE était en droit d’écarter comme irrecevables les annexes au recours spécial communiquées le 5 février 2010.

58      Cette conclusion n’est pas infirmée par la solution adoptée dans l’arrêt du Tribunal du 4 mai 2010, Petrilli/Commission (F‑100/08, points 34 à 36) dont se prévaut la requérante. Dans cette affaire, le Tribunal a, certes, admis que le refus de l’administration de prendre en considération des pièces transmises tardivement par le requérant ferait perdre à la procédure précontentieuse une grande partie de son utilité pratique, dans la mesure où il figerait le litige à la date de l’acte initial faisant grief et enlèverait tout intérêt pratique au dialogue et aux échanges ultérieurs entre les parties. Toutefois, les pièces en question étaient des documents probatoires communiqués par le requérant à l’invitation de l’administration qui n’avait pas exclu de revoir sa position au vu de ceux-ci.

59      Cela étant, la circonstance que la BCE a pu refuser de prendre en considération les arguments figurant dans les annexes litigieuses ne rend pas pour autant la procédure précontentieuse de l’espèce irrégulière ni, partant, le présent recours irrecevable. En effet, il a été constaté, au point 53 du présent arrêt, que le document introduit par la requérante le 29 janvier 2010 suffisait à lui seul pour être qualifié de recours spécial au sens des dispositions de l’article 41 des conditions d’emploi et de l’article 8.1.6 des règles applicables au personnel.

60      Le fait que la BCE a pu ne pas tenir compte des annexes litigieuses pose, cependant, comme celle-ci le relève, la question de la recevabilité devant le Tribunal des arguments figurant dans la requête et qui n’ont été avancés, dans le cadre de la procédure précontentieuse, que dans lesdites annexes.

61      À l’instar de ce qui a été jugé à propos de l’article 91 du statut, il y a lieu de considérer que la règle de concordance entre le recours spécial et la requête doit être comprise en ce sens que, sous réserve des exceptions d’illégalité et des moyens d’ordre public, il n’y a normalement modification de la cause du litige et, partant, irrecevabilité pour non-respect de cette règle, que si le requérant, critiquant dans son recours spécial la seule validité formelle de l’acte lui faisant grief, y compris ses aspects procéduraux, soulève dans la requête des moyens de fond ou, à l’inverse, si le requérant, après avoir uniquement contesté dans son recours spécial la légalité au fond de l’acte lui faisant grief, introduit une requête contenant des moyens relatifs à la validité formelle de celui-ci, y compris ses aspects procéduraux (voir, s’agissant de la procédure précontentieuse de l’article 91 du statut, arrêts du Tribunal Mandt/Parlement, point 50 supra, points 110, 119 et 120, et du 29 septembre 2011, da Silva Tenreiro/Commission, F‑72/10, point 59, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑643/11 P).

62      Or, en l’espèce, comme il l’a été exposé au point 53 du présent arrêt, il ressort de l’examen du recours spécial introduit le 29 janvier 2010 que la requérante soulevait, dans ce document de six pages, des griefs concernant tant la forme et la procédure que le fond. Par conséquent, elle est recevable à soulever ces deux catégories de moyens dans sa requête introductive d’instance et il n’y a pas lieu de juger irrecevables, au motif qu’ils n’auraient pas été soulevés dans le recours spécial introduit le 29 janvier 2010 mais seulement dans les annexes audit recours spécial, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du concept de harcèlement moral et de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006, de l’article 3.1 du règlement intérieur du directoire et des articles 51 et 52 des conditions d’emplois.

2.      Sur l’absence d’acte faisant grief

63      La BCE soutient que la décision attaquée ne modifie pas la situation juridique de la requérante et qu’elle ne constitue donc pas un acte faisant grief. Le fait que le rapport d’enquête serait parvenu à une conclusion différente de celle que la requérante attendait n’équivaudrait pas à une appréciation négative portée à son égard. En outre, la connaissance de ce rapport demeurerait circonscrite aux membres du panel, au directoire, à la personne ayant fait l’objet de l’enquête et à la requérante. Enfin, le rapport d’enquête ne serait pas déposé à son dossier.

64      Toutefois, et ainsi que la BCE le relève elle-même, il suffit de constater que le directoire a estimé, dans la décision attaquée, que la plainte pour discrimination de la requérante n’était pas fondée et qu’il a clôturé l’enquête. Cette décision constitue un acte faisant grief et l’exception d’irrecevabilité susmentionnée doit être rejetée.

3.     Sur l’exception de litispendance

a)     Arguments des parties

65      Dans son mémoire en défense, la BCE fait valoir que le présent recours oppose les mêmes parties et est fondé sur la même prétendue discrimination dont serait victime la requérante en raison de ses activités au sein du comité du personnel que celle invoquée dans le recours F‑84/08. En outre, la requérante poursuivrait, par le présent recours, le même objectif que celui poursuivi par le recours F‑84/08 : obtenir une réparation pour les conséquences que cette attitude de la BCE aurait eues sur sa santé. La BCE soutient également que les allégations soulevées dans le cadre de la présente procédure l’ont également été dans le recours F‑96/08 par lequel la requérante a demandé l’annulation de la décision par laquelle la BCE a refusé de lui accorder, pour l’année 2008, une augmentation supplémentaire de salaire et une promotion ad personam. La BCE en déduit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour cause de litispendance avec ces deux recours.

66      La requérante répond que le présent recours « est limité à la décision de la [BCE] relative au comportement de certains membres [de son] personnel [...] après l’enquête administrative » et que cet aspect n’a pas été examiné dans l’arrêt F‑84/08.

b)     Appréciation du Tribunal

67      Les recours F‑84/08 et F‑96/08 ayant été définitivement tranchés, le 28 octobre 2010, par les arrêts F‑84/08 et F‑96/08, la situation de litispendance a, en toute hypothèse, disparu, ainsi que la BCE en a convenu à l’audience.

68      En revanche, la question se pose d’office de savoir si l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts F‑84/08 et F‑96/08 fait obstacle à la recevabilité du présent recours. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, point 38).

69      Il convient de rappeler, à cet égard, qu’un recours est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à un arrêt antérieur ayant tranché un recours qui avait opposé les mêmes parties, avait porté sur le même objet et avait été fondé sur la même cause (arrêt de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, point 37 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, point 197). La jurisprudence a, en outre, précisé que l’acte dont l’annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l’objet d’un recours (arrêt NMB France e.a./Commission, précité, point 38), mais que, dans les cas où plusieurs recours ont été dirigés contre des décisions distinctes que l’administration a formellement adoptées, il ne saurait être conclu de cette seule circonstance à l’absence d’identité d’objet entre lesdits recours, dès lors que ces décisions distinctes ont un contenu substantiellement identique et sont fondées sur les mêmes motifs (arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, précité, points 207 et 208). Enfin, il a été jugé que, même si les griefs soulevés à l’appui d’un recours coïncident en partie avec ceux invoqués dans le cadre d’une précédente instance, le second recours ne se présente pas comme la répétition du premier, mais comme un litige nouveau en ce qu’il se fonde également sur d’autres moyens de fait et de droit (arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, point 52).

70      En l’espèce, bien que comportant des griefs partiellement identiques, le présent recours se distingue substantiellement des recours ayant donné lieu aux arrêts F‑84/08 et F‑96/08. Le présent recours tend, en effet, principalement, à l’annulation du rejet comme non fondée de la plainte pour discrimination que la requérante avait introduite au vu d’un ensemble de doléances. Pour sa part, l’arrêt F‑84/08 a rejeté pour des motifs déterminants d’irrecevabilité deux griefs tirés, l’un, du prétendu refus de la BCE de reconnaître un rôle effectif aux organisations syndicales et l’autre, de la discrimination dont l’intéressée aurait été victime durant sa carrière. L’arrêt F‑84/08 a seulement retenu que la BCE avait commis une faute dans la mesure où elle n’avait pu établir qu’elle avait concrètement adapté la charge de travail de la requérante à la dispense de service qui lui avait été accordée et a jugé que la BCE n’avait, au contraire, commis aucune faute en lui retirant le dossier de standardisation dans le cadre de la réduction de la durée de son temps de travail pour motifs médicaux de mars à mai 2007. Quant à l’arrêt F‑96/08, il a reconnu que le refus d’accorder à la requérante une augmentation supplémentaire de salaire pour l’année 2008 était illégal au motif que ce refus était fondé, d’une part, sur un document d’orientation adopté au terme d’une procédure irrégulière et, d’autre part, sur une situation dans laquelle les mérites de la requérante n’avaient pas fait l’objet d’un classement en application d’un guide sur la révision annuelle des salaires et des primes.

71      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité du recours en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux arrêts F‑84/08 et F‑96/08. Néanmoins, et comme en a convenu la BCE à l’audience, il conviendra, dans l’examen des moyens soulevés dans la présente affaire, de tenir compte des motifs desdits arrêts.

B –  Sur le fond

72      Cinq moyens sont soulevés par la requérante :

–        un premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006, de la violation de l’obligation de motivation, de la violation de l’article 3 du règlement intérieur du directoire, ainsi que de la violation des articles 51 et 52 des conditions d’emploi ;

–        un deuxième moyen, tiré de la violation de son mandat par le panel ;

–        un troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ;

–        un quatrième moyen, tiré de la violation de la notion de harcèlement moral, et

–        un cinquième moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance.

1.     Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006, de la violation de l’obligation de motivation, de la violation de l’article 3 du règlement intérieur du directoire, ainsi que de la violation des articles 51 et 52 des conditions d’emploi 

a)     Arguments des parties

73      La requérante fait observer que le rapport d’enquête final se base sur les éléments recueillis durant l’enquête et qu’il fait souvent référence à des entretiens tenus par le panel, sans plus d’information sur le contenu des déclarations des témoins auxquelles elle n’a pas eu accès.

74      Dès lors, la requérante allègue, en premier lieu, une violation de l’article 6, paragraphe 5, de la circulaire no 1/2006 en ce que le rapport d’enquête qui lui a été notifié ne comportait pas la copie de tous les documents et de tous les procès-verbaux d’audition réunis durant l’enquête.

75      La requérante ajoute qu’en tant que plaignante elle peut se prévaloir des droits de la défense dans la mesure où la décision attaquée a porté atteinte à ses intérêts en concluant qu’elle n’avait été victime ni d’une discrimination ni d’une violation de la politique de dignité au travail de la BCE. Par conséquent, l’accès au dossier de l’enquête aurait dû lui être accordé au titre des droits de la défense. La requérante observe, à cet égard, qu’en droit de la concurrence, si la Commission européenne estime ne pas devoir donner suite à une plainte, le plaignant a, sous réserve des secrets d’affaire, le droit d’accéder aux informations sur lesquelles celle-ci a fondé sa conclusion. Cet accès au dossier serait l’expression du principe du contradictoire.

76      De plus, l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006 conférerait de manière générale à toutes les personnes concernées par une enquête administrative interne à la BCE le droit d’exprimer leur point de vue sur celle-ci et d’en corriger les inexactitudes. En outre, l’exercice de ces droits ne serait pas limité à ce qui est consigné dans le projet de rapport d’enquête ou dans le rapport d’enquête final. Ainsi, il aurait été nécessaire que la requérante ait accès à tous les éléments recueillis au cours de l’enquête pour lui permettre de défendre sa réputation et de démontrer que les rumeurs entachant celle-ci étaient dépourvues de fondement. De surcroît, dans un courrier du 18 février 2009, le directeur général de la DG « Affaires juridiques » de la BCE aurait assuré à la requérante que, en application de l’article 7, paragraphe 3, de la circulaire susmentionnée, elle aurait accès à tous les faits la concernant, ainsi qu’à ses données personnelles avant le dépôt du rapport d’enquête final.

77      La requérante ajoute qu’aucun texte ne prévoirait, au demeurant, que les témoignages recueillis lors de l’enquête seraient confidentiels par nature. L’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006 violerait le principe général des droits de la défense s’il devait s’interpréter en ce sens que les droits qu’il consacre sont limités à l’accès au projet de rapport d’enquête et au rapport d’enquête final. En outre, le règlement no 45/2001 ne saurait faire obstacle à ce que la requérante accède à la totalité du dossier de l’enquête, en ce comprises les déclarations des témoins. En particulier, les exceptions au droit d’accès aux données à caractère personnel énumérées à l’article 20 du règlement no 45/2001 devraient être appliquées de manière restrictive et devraient, précisément, être mises en balance avec les droits de la défense de la personne qui se prévaut de son droit d’accès. À cet égard, ne sauraient constituer des justifications adéquates pour lui refuser un tel droit d’accès des affirmations générales faisant état de la nécessité de « rétablir un climat des affaires paisibles » ou de « permettre aux témoins de coopérer [...] dans un climat de confiance ».

78      Enfin, la requérante soutient, toujours au titre des droits de la défense, que son droit à bénéficier pleinement de l’assistance de ses conseils aurait été méconnu en ce que le panel aurait ignoré ces derniers en la rendant, personnellement, unique destinataire des réponses à leurs courriers.

79      La requérante fait valoir, en deuxième lieu, que la décision attaquée est insuffisamment motivée dans la mesure où elle fait référence au rapport d’enquête final qui lui-même ne permettrait pas de comprendre la décision attaquée à défaut de pouvoir accéder au dossier de l’enquête.

80      En troisième lieu, la requérante fait observer que la décision attaquée précise que le directoire a reçu le rapport d’enquête final et qu’il a tenu compte des faits qui y sont relatés. En violation de l’article 6, paragraphe 5, de la circulaire no 1/2006, le directoire aurait ainsi reçu un rapport ne comportant pas une copie des éléments recueillis durant l’enquête, en particulier les procès-verbaux d’audition. Le directoire aurait, dès lors, pris la décision attaquée sur la base d’un dossier incomplet.

81      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que le directoire a reçu le rapport d’enquête final le jour même où il a pris la décision attaquée. Cette communication tardive violerait l’article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur du directoire, lequel prévoit que les documents doivent être mis à la disposition des membres dudit organe au moins deux jours avant sa réunion.

82      La BCE conteste ces différents arguments.

b)     Appréciation du Tribunal

83      Il ressort des différents écrits de procédure de la requérante que le premier moyen comporte quatre branches qu’il convient d’examiner successivement.

 Quant à la première branche critiquant l’absence d’accès à l’ensemble du dossier de l’enquête sur la base d’une violation des droits de la défense, ainsi que d’une méconnaissance de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006

84      Il importe d’examiner tout d’abord les griefs que la requérante tire d’une violation des droits de la défense, puis ceux qu’elle déduit d’une méconnaissance de la circulaire no 1/2006.

–       Sur la violation des droits de la défense

85      Force est d’observer d’emblée que la requérante ne peut se prévaloir de l’obligation, pour la BCE, de respecter les droits de la défense qui, selon une jurisprudence constante, s’impose comme principe général du droit de l’Union dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci (arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, point 37 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, point 76 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08, point 48). En effet, une procédure d’enquête diligentée à la suite d’une demande d’assistance d’un fonctionnaire avec plainte pour harcèlement moral ne saurait être regardée comme une procédure d’enquête ouverte à l’encontre dudit fonctionnaire (arrêt du Tribunal du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F‑42/10, point 46).

86      Au demeurant, la Cour de justice et le Tribunal de l’Union européenne ont observé que le fait qu’une décision constitue, du point de vue procédural, un acte faisant grief ne permet pas d’en déduire automatiquement, sans avoir égard à la nature de la procédure ouverte, que l’autorité a l’obligation d’entendre utilement l’intéressé (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, point 57 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, point 75).

87      Il s’ensuit que, n’étant pas l’objet de l’enquête, mais étant à l’origine de celle-ci, la requérante n’est pas fondée à prétendre que :

–        l’accès à l’ensemble du dossier de l’enquête aurait dû lui être accordé au titre des droits de la défense,

–        l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006 violerait ceux-ci s’il devait s’interpréter en ce sens que les témoignages recueillis lors de l’enquête seraient par nature confidentiels à son égard ;

–        les exceptions au droit d’accès des personnes concernées à des données à caractère personnel prévues par le règlement n45/2001 devraient être mises en balance avec les droits de la défense ; et que

–        son droit de bénéficier pleinement de l’assistance de ses conseils au titre des droits de la défense aurait été méconnu en ce que le panel aurait ignoré ces derniers en la rendant, personnellement, unique destinataire des réponses à leurs courriers.

88      Dans sa réplique, et en se fondant tant sur la réglementation que sur la pratique administrative en matière de concurrence, la requérante invoque cependant aussi un « principe du contradictoire » qu’elle distingue des droits de la défense.

89      Le moyen tiré du droit d’être entendu pouvant être soulevé d’office (arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, point 77, et la jurisprudence citée, non annulé sur ce point par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Bui Van/Commission, point 86 supra), la requérante était en droit d’invoquer ce principe à ce stade de la procédure écrite.

90      Dès lors, il importe de relever que, si l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte consacre les droits de la défense (voir en ce sens arrêt du Tribunal Bui Van/Commission, précité, points 72 à 74, non annulé à ce propos par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Bui Van/Commission, point 86 supra), au titre du principe de bonne administration, l’énumération des droits que cet article comporte n’est pas limitative, ainsi qu’en témoigne l’emploi de l’adverbe « notamment » dans la phrase liminaire de son deuxième paragraphe.

91      Par conséquent, il importe, comme le suggère la requérante, de tenir compte des principes sous-jacents à la législation, à la pratique administrative et à la jurisprudence de l’Union dans les domaines de la concurrence, des aides d’État et des concentrations d’entreprises. Il ressort, en substance, de l’examen desdits principes qu’une gradation a été établie entre les tiers intéressés, pour déterminer l’étendue de leur droit d’être entendu, selon l’intensité de l’atteinte susceptible d’être portée à leurs intérêts (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2006, Österreichische Postsparkasse/Commission, T‑213/01 et T‑214/01, point 106). Une telle gradation entre les droits des personnes visées par une enquête, d’une part, et ceux des personnes affectées ou impliquées par celle-ci, d’autre part, est, au demeurant, instituée par l’article 7 de la circulaire no 1/2006 (voir points 103 à 107 ci-dessous). Par ailleurs, il convient également d’avoir égard à la jurisprudence illustrée par l’arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, points 23 à 25), lequel est expressément cité comme référence dans l’explication ad article 41 des explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17) dont il y a lieu de tenir compte en vertu de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et de l’article 52, paragraphe 7, de la Charte. Or, il ressort de cet arrêt que, en l’absence même de toute disposition et de tout contexte appelant une application des droits de la défense, la partie intéressée par une procédure administrative doit être mise en mesure, au cours de cette procédure, de prendre position et de faire connaître utilement son point de vue sur des données la concernant, données qu’elle est la mieux à même de fournir et dont il n’est pas établi que l’autorité puisse disposer autrement.

92      Au vu de ce qui précède, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre que, même si l’enquête n’a pas été diligentée à son égard, la requérante peut se prévaloir, au titre du principe de bonne administration, du droit d’être entendue sur les faits la concernant, dans la mesure où une décision rejetant une demande d’assistance en raison d’un prétendu harcèlement moral est susceptible d’emporter de graves conséquences, les faits de harcèlement moral pouvant avoir des effets extrêmement destructeurs sur l’état de santé de la victime et la reconnaissance éventuelle par l’administration de l’existence d’un harcèlement moral étant, en elle-même, susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction de la personne harcelée.

93      Toutefois, le droit procédural dont la requérante peut se prévaloir et qui est distinct des droits de la défense (sur cette distinction, voir arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, point 91 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, point 108) n’est pas aussi étendu que ces derniers (arrêt du Tribunal Skareby/Commission, point 85 supra, point 48).

94      Or, il y a lieu d’observer que la requérante a eu l’occasion de faire valoir son point de vue dans la demande d’examen précontentieux, lors de son audition durant l’enquête et dans ses commentaires du 5 octobre 2009 sur le projet de rapport d’enquête qui lui avait été transmis à cet effet.

95      Certes, la requérante n’a pas eu accès aux déclarations des témoins comme telles. Toutefois, dès lors que le droit procédural dont elle peut se prévaloir n’est pas aussi étendu que les droits de la défense, il suffisait que lui soit donnée une possibilité suffisante d’exposer utilement son point de vue et d’expliquer pourquoi la conclusion envisagée dans le projet de rapport d’enquête ne pouvait se justifier (voir, en ce sens, arrêt Kaysersberg/Commission, point 93 supra, point 113).

96      À cet égard, il y a lieu d’accorder de l’importance au fait que le projet de rapport d’enquête, communiqué à la requérante pour commentaires, contenait, notamment, l’exposé des données factuelles la concernant qui avaient été recueillies au cours de l’enquête et que le projet de rapport d’enquête était singulièrement étoffé et éclairant par lui-même.

97      De plus, le droit procédural dont la requérante est titulaire n’est pas absolu. Dans le contexte d’une enquête sur des faits de harcèlement moral, dès lors que le rapport d’enquête est circonstancié et qu’aucun élément du dossier ne permet de douter qu’il ne reproduirait pas la substance des témoignages recueillis, il n’est pas déraisonnable, sauf circonstance particulière, de vouloir préserver les témoins en leur garantissant l’anonymat et la confidentialité de toute donnée susceptible de les identifier, afin, dans l’intérêt même des plaignants, de permettre la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant d’une collaboration sans retenue des membres du personnel. Comme le plaide la BCE, il n’apparaît pas déraisonnable non plus de vouloir prévenir ainsi tout risque d’influence a posteriori des témoins par les personnes incriminées, voire même par les plaignants. Par ailleurs, il n’est pas davantage déraisonnable de considérer que la confidentialité des témoignages est nécessaire à la préservation de relations de travail de nature à assurer le bon fonctionnement des services. En effet, il n’est pas établi que, lorsque l’enquête ne corrobore pas leur opinion, une transparence totale en la matière serait susceptible de mettre un terme au sentiment de frustration et de méfiance des personnes convaincues de faire l’objet d’un harcèlement moral.

98      Par ailleurs, contrairement à ce que semble prétendre la requérante dans sa réplique, l’article 20 du règlement no 45/2001 légitime les restrictions encadrant le droit procédural dont elle est titulaire. En effet, il ne saurait être perdu de vue que les témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête sur des faits de harcèlement moral ne concernent pas seulement l’auteur de la plainte, mais également les membres du personnel mis en cause et ceux entendus dans le cadre des investigations. Comme le plaide la BCE, il y a dans ce cas, mettant en cause les droits d’autres personnes que l’auteur de la plainte, une différence notable avec les cas où les requérants demandent à avoir accès à des faits qui les concernent exclusivement.

99      Il s’ensuit que la requérante n’est fondée, en l’espèce, à se prévaloir ni d’une violation du principe du contradictoire ni d’une violation des droits de la défense.

100    Le courrier du 18 février 2009 du directeur général de la DG « Affaires juridiques » dont se prévaut la requérante (voir point 76 du présent arrêt) ne saurait infirmer ce qui précède. En garantissant à la requérante un accès à tous les faits la concernant ainsi qu’à ses données personnelles, l’auteur dudit courrier ne s’est pas pour autant engagé à lui communiquer tous les documents de l’enquête, l’accès en question pouvant être assuré de manière suffisante par la communication, comme en l’espèce, du projet de rapport d’enquête. Au demeurant, ce courrier ne saurait lier le Tribunal.

–       Sur la violation de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006

101    La requérante n’est pas davantage fondée à se plaindre d’une méconnaissance de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006.

102    L’obligation imposée par l’article 6, paragraphe 5, de la circulaire no 1/2006 de produire tous les documents et procès-verbaux d’audition pertinents ne vaut qu’à l’égard du responsable d’enquête et non à l’égard des témoins ou du plaignant.

103    Par ailleurs, l’accès aux documents prévu par l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de la circulaire no 1/2006 ne concerne que les employés de la BCE qui font l’objet de l’enquête et non ceux à l’initiative desquels ladite enquête a été ouverte.

104    Quant au paragraphe 1 et au paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’article 7 de la circulaire no 1/2006, ils visent, plus largement, toutes les personnes qui sont soit affectées par une enquête soit impliquées dans une telle enquête. À ce titre, ces dispositions s’appliquent aux employés de la BCE dont il est envisagé de rejeter la plainte, de sorte que la requérante pouvait s’en prévaloir en l’espèce. Elles ne confèrent, cependant, à ces employés, et à la requérante en particulier, que le droit d’être informés de l’existence d’une enquête administrative interne et celui de prendre connaissance des faits et des données personnelles les concernant, afin de pouvoir présenter leurs observations sur ces faits et faire rectifier ces données avant toute conclusion de l’enquête, sans que ces droits ne s’étendent nécessairement à la communication de l’ensemble du dossier de l’enquête.

105    En l’espèce, la requérante a eu accès au projet de rapport d’enquête et a pu présenter ses commentaires à son sujet. Il n’apparaît donc pas que la procédure suivie aurait méconnu les dispositions susmentionnées.

106    Enfin, il ressort de ce que les droits de la défense ne trouvent pas à s’appliquer dans la procédure d’enquête de l’espèce et de ce que le principe du contradictoire est plus restreint que ceux-ci que l’article 6, paragraphe 5, et l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006 ne sont pas illégaux en ce qu’ils méconnaîtraient ces principes.

107    Il découle de tout ce qui précède que la première branche du premier moyen n’est pas fondée.

 Quant à la deuxième branche, tirée d’une insuffisance de la motivation

108    Force est de constater que, hormis un rappel succinct de la procédure suivie jusqu’à son adoption, la décision attaquée ne comporte aucune motivation. Elle se réfère, toutefois, au rapport d’enquête final, lequel sera notifié à la requérante le 30 novembre 2009, en même temps que ladite décision. Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Par conséquent, une motivation par référence à un rapport ou un avis (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio, T‑20/09 P, points 67 et 68 ; arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission, F‑65/09, point 61) lui-même motivé et communiqué, comme en l’espèce à la requérante, peut être admise.

109    La requérante fait cependant valoir que le rapport d’enquête n’apporte lui-même aucune motivation suffisante.

110    Ce grief ne saurait, toutefois, prospérer tant le rapport d’enquête est étoffé.

111    De plus, ainsi qu’il vient d’être exposé, la motivation doit s’apprécier en fonction du contexte dans lequel l’acte litigieux a été pris et, en particulier, au vu de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

112    Or, il a été observé, dans l’examen de la première branche du premier moyen, que le contexte juridique pouvait, dans une affaire de harcèlement moral, s’opposer à ce que la plaignante ait accès à l’ensemble des témoignages recueillis au cours de l’enquête. Par conséquent, il ne saurait être considéré que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en ce qu’elle renvoie au seul rapport d’enquête, lui-même non accompagné de ces témoignages.

113    La deuxième branche du premier moyen doit donc être rejetée.

 Quant à la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 6, paragraphe 5, de la circulaire no 1/2006

114    La requérante soutient vainement que le défaut de communication au directoire des procès-verbaux d’audition établis au cours de l’enquête aurait méconnu l’article 6, paragraphe 5, de la circulaire no 1/2006. En effet, cette disposition n’impose la communication du rapport d’enquête accompagné de l’ensemble du dossier, en ce compris des procès-verbaux d’audition, qu’au responsable d’enquête, lequel n’était pas le directoire, ainsi que cela ressort du courrier adressé par la BCE à la requérante le 30 mai 2008 (point 22 du présent arrêt).

115    La troisième branche du premier moyen est, dès lors, mal fondée.

 Quant à la quatrième branche tirée d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur du directoire.

116    Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur du directoire que les documents se rapportant à l’ordre du jour doivent être « envoyé[s], en principe, » au directoire au moins deux jours avant la réunion de cet organe. Il s’ensuit que ce délai est seulement celui dans lequel lesdits documents doivent être adressés aux membres du directoire et non celui durant lequel ils doivent être à leur disposition.

117    En toute hypothèse, pour qu’une violation aux règles prévues par le règlement intérieur du directoire puisse constituer une irrégularité substantielle susceptible d’entacher la validité d’une décision de celui-ci, il appartient à l’intéressé de démontrer que cette décision aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de cette violation (arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, point 53 ; arrêts du Tribunal du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, F‑36/07, point 57, et du 13 septembre 2011, Behnke/Commission, F‑68/10, point 42). Or, force est de constater qu’il n’est pas satisfait à cette condition en l’espèce, la requérante se bornant à supputer que, les membres du directoire ayant reçu le rapport d’enquête final le jour même de leur réunion, ils n’ont pu en prendre utilement connaissance avant de statuer sur les conséquences à en tirer.

118    La quatrième branche du premier moyen n’est par conséquent pas fondée et il y a dès lors lieu de rejeter l’ensemble du premier moyen.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de son mandat par le panel

a)     Arguments des parties

119    La requérante fait observer que l’enquête avait pour objet le comportement de certains de ses supérieurs hiérarchiques. Or, le rapport d’enquête se concentrerait sur elle et la discréditerait en faisant état d’éléments négatifs la concernant. Il ne contiendrait, en revanche, aucune constatation quant à l’attitude du directeur général qu’elle avait spécialement mis en cause.

120    En outre, le panel aurait eu pour mandat de rechercher des violations des « dispositions de la politique de dignité au travail, en particulier par la DG [‘Paiements’] ». Or, cette question n’aurait pas été abordée dans le rapport d’enquête final et celles concernant le harcèlement moral, l’atteinte à la dignité et la discrimination au sein de la BCE en général n’auraient été que partiellement examinées dans le cadre de la question portant sur la discrimination de la requérante en raison de ses activités au sein du comité du personnel. De surcroît, le panel n’aurait apprécié le comportement du directeur général que sous l’angle du harcèlement moral et non sous celui de la note sur la politique de dignité au travail. Le panel se serait, en outre, limité aux seules allégations d’offenses, de rumeurs et de menaces, omettant d’autres éléments importants.

121    Par ailleurs, le panel aurait seulement vérifié s’il existait des rumeurs mettant en cause la réputation de la requérante sans examiner si elles étaient fondées sur des faits et des preuves. De la sorte, le panel n’aurait pas tenu adéquatement compte des intérêts de la requérante en refusant de reconnaître que ces rumeurs constituaient une forme de harcèlement moral.

122    Le panel aurait également méconnu son mandat en estimant qu’il n’avait pas à examiner les allégations dirigées contre la BCE en tant qu’institution, ni non plus la question de la qualité du travail effectué par la requérante ainsi que des documents médicaux. En particulier, le panel aurait, à tort, estimé qu’il n’avait pas la compétence pour apprécier la qualité du travail fourni par l’intéressée, alors qu’il aurait pu demander l’aide d’experts sur ce point.

123    Enfin, le panel n’aurait pas fait d’investigation sur la violation par un membre du personnel de la BCE du caractère confidentiel d’un courrier du conseil de la requérante du 18 janvier 2008, adressé à ce membre du personnel et qu’il aurait divulgué au directeur général. Le rapport d’enquête se limiterait à observer que ce membre du personnel avait transmis ledit courrier en sa qualité de « cadre supérieur compétent ».

124    La BCE conteste les allégations de la requérante.

b)     Appréciation du Tribunal

125    Ainsi qu’il ressort du courrier adressé par la BCE à la requérante le 30 mai 2008 (voir point 22 du présent arrêt), le mandat du panel portait sur la clarification des faits, ainsi que sur l’existence ou l’absence de preuves suffisantes des allégations de cette dernière concernant :

–        une « discrimination [...] fondée sur le sexe, l’âge, la nationalité et l’état de santé » dont elle aurait été l’objet ;

–        sa « discrimination [...] en raison de sa qualité de membre du comité du personnel » ; et

–        ses allégations relatives à « une violation de la politique de dignité au travail, en particulier par la [hiérarchie] » de la DG « Paiements », y compris « la diffamation, l’isolement, le harcèlement moral et l’intimidation ».

126    Il ressort du rapport d’enquête que le panel a examiné les questions relatives à une éventuelle discrimination :

–        en raison de l’appartenance de la requérante au comité du personnel et qui se serait manifestée dans l’appréciation de son travail, dans la fixation de son salaire et dans l’octroi de suppléments de traitement, ainsi que dans ses opportunités de carrière ;

–        en raison de l’appartenance de l’intéressée au comité du personnel et qui se serait manifestée par des actes de harcèlement ;

–        en raison de son sexe, de son âge et de sa nationalité, et

–        en raison de son état de santé.

127    Bien qu’étant formellement structuré par référence exclusivement à des discriminations, il ressort néanmoins du contenu du rapport d’enquête, long de 61 pages, que le panel s’est effectivement penché sur l’existence éventuelle d’éléments de preuve suffisants, non seulement de discriminations, mais aussi d’actes de diffamation, d’isolement, de harcèlement moral et d’intimidation ou constituant une violation, par la DG « Paiements », de la note sur la politique de dignité au travail. Le panel a ainsi passé concrètement en revue l’ensemble des questions mentionnées dans le mandat qui lui avait été confié. En particulier, le panel a effectivement vérifié l’existence de rumeurs défavorables à l’intéressée.

128    Par ailleurs, la BCE plaide avec raison qu’un rapport d’enquête ne discrédite pas le plaignant du seul fait qu’il acte objectivement les déclarations des témoins et que ses conclusions ne confirment pas les accusations de celui-ci. En outre, le mandat confié au panel chargeait ce dernier d’examiner le bien-fondé des allégations de la requérante à l’encontre de membres du personnel et non d’apprécier ses mérites ou son état de santé.

129    Enfin, s’agissant de la prétendue violation, par un membre du personnel de la BCE, de la confidentialité du courrier que le conseil de la requérante lui avait adressé le 18 janvier 2008, le panel a relevé, dans son rapport d’enquête, que ce courrier avait été adressé à ce membre du personnel en sa qualité de directeur général de la DG « Ressources humaines, budget et organisation », c’est-à-dire en tant qu’organe de la BCE. Ce constat suffisait en soi pour que le panel puisse ne pas apercevoir un indice de harcèlement dans la divulgation au directeur général du courrier litigieux. Il en va d’autant plus ainsi ce courrier annonçait que la requérante demanderait au directeur général de retirer des commentaires qu’il aurait proférés à son égard.

130    Le deuxième moyen doit être rejeté.

3.     Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

a)     Observations préliminaires

131    Il y a lieu de rappeler d’emblée qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, point 34). En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (arrêt du Tribunal, AJ/Commission, précité, point 35). Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs qui, fussent-elles prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur insusceptible d’avoir déterminé l’administration (voir arrêts du Tribunal, AJ/Commission, précité, point 36, et la jurisprudence citée, et du 28 mars 2012, BD/Commission, F‑36/11, point 83).

132    Par ailleurs, au soutien du moyen, la requérante renvoie à plusieurs reprises à des griefs ou à des arguments figurant dans une annexe de son recours spécial, également jointe au présent recours. Comme l’observe la BCE, cette manière de procéder n’est pas recevable, car, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher les arguments des parties requérantes dans les pièces de leur dossier.

133    En outre, et comme le relève également la BCE, diverses assertions de la requérante sont vagues, confuses, difficilement compréhensibles ou encore spéculatives. Elles sont, à ce titre, insusceptibles de fournir la preuve de l’existence d’une erreur manifeste. Tel est le cas :

–        du grief selon lequel le panel n’aurait pas enquêté sur l’inégalité de traitement que la requérante aurait subie au sein de la division MIS, alors que, précisément, le rapport d’enquête est formellement structuré par référence à de prétendues discriminations ;

–        des considérations tirées a contrario de la décision de ne confier à la requérante, à partir du mois de mars 2007, que la rédaction de la note sur la politique de standardisation et des déclarations du directeur général pour justifier son « augmentation de salaire nulle et l’absence de prime pour le travail de 2007 » ;

–        des déductions que la requérante tire d’une référence du rapport d’enquête à ses « problèmes professionnels » par comparaison à ses évaluations ;

–        du grief selon lequel « il semble[rait] que » la raison de la décision de décharger définitivement la requérante du dossier de standardisation résiderait dans le fait que la note sur la politique de standardisation n’avait pas été jugée satisfaisante par le directeur général, en dépit des réactions positives qu’elle avait suscitées.

134    Enfin, il y a lieu de noter que la requérante développe ses arguments à l’appui du moyen selon deux axes, à savoir, d’une part, le caractère lacunaire du rapport d’enquête servant de fondement à la décision attaquée et, d’autre part, les erreurs manifestes entachant directement les appréciations contenues dans le rapport d’enquête, la décision attaquée et la décision rejetant le recours spécial. Le Tribunal examinera dès lors les différents griefs invoqués en suivant le même ordre.

b)     Sur le caractère lacunaire du rapport d’enquête

135    La requérante prétend, premièrement, que le rapport d’enquête serait lacunaire en ce que le panel n’aurait pas examiné son grief tenant au manque de soutien adéquat dont elle aurait souffert face à sa surcharge de travail.

136    Il importe de relever, à cet égard, que ce grief, mettant en cause une carence du rapport d’enquête, se distingue de ce que le Tribunal a jugé dans l’arrêt F‑84/08, à savoir que la BCE n’avait pas établi avoir adapté la charge de travail de la requérante pour tenir compte de la dispense de service pour représentation du personnel que celle-ci avait obtenue.

137    Cela étant précisé, il ressort du rapport d’enquête que le panel a effectivement examiné le grief tenant au manque de soutien face à sa charge de travail dont l’intéressée aurait souffert. Cette question a été examinée à propos de l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait été discriminée précisément en raison de son appartenance au comité du personnel et, plus largement, dans le cadre de l’examen des griefs de harcèlement moral. Le rapport d’enquête relève à cet égard que les évaluations de la requérante comportent des allusions à ses difficultés de concilier son travail avec son engagement au sein du comité du personnel, mais n’y trouve pas pour autant la preuve d’un manque de soutien spécifique. En outre, le rapport d’enquête mentionne que le directeur général a accordé à la requérante une dispense de travail excédant ce qui était normalement prévu et qu’il a accepté que la réduction du temps de travail pour raisons médicales dont elle a bénéficié en mars 2007 soit imputée sur le temps qu’elle devait dédier à la division MIS et non sur le temps consacré au comité du personnel. Le rapport d’enquête examine encore la question de savoir si la charge de travail de la requérante a effectivement été réduite et mentionne à ce sujet différents exemples d’accommodation qui lui ont été consentis. Enfin, les aménagements consentis par le directeur général ont également été signalés dans le rapport d’enquête à propos de l’appréciation d’une éventuelle discrimination de l’intéressée en raison de son état de santé.

138    Deuxièmement, la requérante soutient que le panel n’a pas tenu compte du grief qu’elle avait soulevé selon lequel le directeur général lui avait retiré le dossier de standardisation à compter du mois de mars 2007 et aurait déclaré qu’elle devait quitter la DG « Paiements », suscitant ainsi une incertitude dans son chef quant à la suite de sa carrière.

139    Le panel a, cependant, examiné la question soulevée par ledit grief. Il a ainsi constaté que le dossier de standardisation avait été retiré à la requérante en raison de sa disponibilité limitée pour le travail au sein de la division MIS et que ce retrait était intervenu après sa demande tendant à ce que la réduction du temps de travail qui lui avait été consentie pour raison de santé n’affecte pas sa mission au sein du comité du personnel. Le panel a aussi examiné les déclarations du directeur général et a estimé qu’il était établi que ce dernier avait suggéré à la requérante de changer de service. Au vu des témoignages, le panel a observé que cette suggestion avait été formulée dans le cadre de réunions concernant spécifiquement la situation de la requérante et qui avaient été conduites dans une atmosphère civilisée et constructive, en dépit d’un climat parfois tendu. Le panel a enfin conclu que les faits litigieux n’avaient pas placé la requérante dans une situation inacceptable d’incertitude quant à son avenir professionnel.

140    Troisièmement, la requérante prétend que le reproche qu’elle avait formulé, tenant à l’isolement au sein du service dans lequel elle aurait été tenue, a été omis. Force est, toutefois, d’observer que ce reproche a été examiné tant d’un point de vue général qu’au regard de faits particuliers.

141    Quatrièmement, la requérante prétend que le rapport d’enquête n’a pas pris en considération l’absence d’évaluation de ses prestations en temps utile pour l’année 2007. Or, s’il est exact que le panel n’a pas consacré d’analyse particulière à cet état de fait, il ne l’a pas pour autant ignoré dans la mesure où il a exposé avoir pris en considération les rapports d’évaluation de la requérante des années 1999 à 2006, mais non celui de l’année 2007, qui n’avait pas été finalisé parce que le directeur général n’avait pas établi cette évaluation à la fin décembre 2007 et que la requérante avait été en congé de maladie à compter de janvier 2008.

142    Cinquièmement, la requérante fait valoir que le panel n’a pas tenu compte du fait qu’une augmentation de salaire lui avait été refusée en 2007 en raison de la prétendue insuffisance de ses prestations.

143    Il y a lieu d’observer, à cet égard, que la requérante se plaignait plus largement d’avoir été discriminée au plan salarial pendant huit années, de 1998 à 2007. En réponse à ce grief, le panel a constaté que la requérante n’avait effectivement pas obtenu d’augmentation en 2007, mais a aussi relevé qu’il n’y avait pas d’indice que sa participation au comité du personnel aurait eu un impact négatif sur l’évolution de son salaire, puisqu’elle avait obtenu en 2001 le maximum auquel elle pouvait prétendre compte tenu de sa tranche de rémunération. De surcroît, le panel a relevé que, en vertu d’une clause liée à son statut d’ancien membre du personnel de l’IME et par dérogation aux règles générales applicables à la majorité des employés de la BCE, son salaire avait pu continuer à progresser au-delà de ce maximum dans une tranche de salaire plus élevée que celle correspondant à sa position administrative, de sorte qu’elle s’était trouvée dans une situation plus favorable que d’autres membres du personnel de la BCE.

144    Sixièmement, la requérante fait grief au panel de ne pas avoir investigué sur les commentaires du directeur général quant au fait qu’elle percevrait un salaire très élevé par rapport à celui de ses collègues.

145    Or, le rapport d’enquête aborde cette question et relève que ces commentaires ont été formulés dans le cadre restreint d’une réunion portant sur la situation de la requérante et en présence seulement de personnes tenues à la confidentialité. Le rapport d’enquête mentionne, en outre, que le constat du directeur général était exact, la requérante ayant le salaire le plus élevé parmi les experts de haut niveau de la DG « Paiements ».

146    Septièmement, la requérante soutient que le rapport d’enquête ne comporterait aucune référence aux règles spécifiques de la BCE applicables en matière de harcèlement.

147    Cependant, le rapport d’enquête cite les dispositions du code de conduite et de la note sur la politique de dignité au travail. Le rapport d’enquête s’y réfère dans le cadre de l’examen d’une prétendue discrimination en raison de l’appartenance de la requérante au comité du personnel. À cette occasion, ledit rapport observe que ces textes ne définissent pas les termes de « brimades » et de « harcèlement moral » qu’ils utilisent, mais que la notion de harcèlement fait, quant à elle, l’objet d’une définition à l’article 12 bis du statut. Enfin, le rapport d’enquête se réfère également aux dispositions susmentionnées pour apprécier les allégations de l’intéressée selon lesquelles le directeur général l’aurait menacée, aurait tenu des propos offensants et aurait entretenu des rumeurs à son égard.

148    Huitièmement, la requérante prétend que le rapport d’enquête ne mentionne pas la contribution du conseiller social de la BCE dont elle avait demandé et obtenu l’intervention.

149    Pourtant, le rapport d’enquête mentionne les participations du conseiller social de la BCE à des réunions entre le directeur général et la requérante au sujet de la situation de celle-ci et se réfère au contenu des témoignages des participants à ces réunions dans l’analyse des faits survenus au cours de celles-ci.

150    Neuvièmement, la requérante allègue que son état de santé n’a pas été pris en considération par le panel pour apprécier les remarques relatives à la fréquence de ses absences et à son manque de participation aux réunions de travail, ainsi que pour apprécier le refus du directeur général de trouver une solution appropriée à sa charge de travail.

151    Comme le relève cependant la BCE, le panel n’a pas été mandaté pour apprécier la santé de la requérante. Il a néanmoins examiné la fréquence de ses absences pour raison de santé, les conséquences que cette situation a pu avoir sur les tâches qui lui avaient été dévolues, ainsi que les aménagements consentis en conséquence par le directeur général. Le panel a, de plus, examiné spécifiquement si la requérante avait fait l’objet de discrimination en raison de son état de santé.

152    Dixièmement, la requérante fait grief au panel de ne pas avoir relevé l’incohérence des explications du directeur général quant aux propos offensants qu’il aurait tenus à son égard.

153    Force est, toutefois, d’observer que cette prétendue incohérence n’a pas été abordée par le panel, parce que celui-ci n’a pas trouvé offensants les propos litigieux. Or, le rejet d’un grief peut être implicite si l’intéressé peut, comme en l’espèce, déduire du rapport d’enquête les raisons de ce rejet.

154    Onzièmement, la requérante reproche au panel de ne pas avoir enquêté sur le refus du directeur général de lui adjoindre un collaborateur.

155    Le panel a cependant relevé que la possibilité de procéder à un recrutement pour compenser une dispense de travail était prévue par les textes en vigueur au sein de la BCE. Il a aussi noté que le directeur général avait estimé que l’octroi d’un collaborateur aurait été mal accepté par les collègues de la requérante et, au vu d’informations fournies par le chef de la division MIS, que ceux-ci auraient refusé de travailler sous la direction de celle-ci.

156    Douzièmement, la requérante critique le fait que le panel aurait omis de se renseigner sur le fait que le directeur général lui aurait demandé de quitter le comité du personnel à la suite de la réduction temporaire de son temps de travail pour raison de santé.

157    L’attitude du directeur général face à l’engagement de la requérante au sein du comité du personnel a toutefois été examinée par le panel dans la mesure où le rapport d’enquête fait ressortir des témoignages qu’il a recueillis que le directeur général n’avait pas contesté les obligations de la requérante envers ledit comité et qu’il n’y avait pas d’indication d’une discrimination à ce titre. Le panel a aussi estimé qu’il n’y avait pas davantage d’indication que les membres du personnel de la BCE seraient, dans l’ensemble, découragés de participer au comité du personnel. Plus précisément, le panel a observé qu’à la suite de la réduction du temps de travail de la requérante pour raison de santé pendant une période provisoire, le directeur général avait décidé, à la demande de celle-ci, que cette réduction ne serait pas imputée sur le temps qu’elle pouvait consacrer au comité du personnel, attitude difficilement compatible avec le souhait, imputé par la requérante au directeur général, de la voir quitter ce comité. Enfin, le panel a relevé qu’au cours des réunions tenues avec la requérante à propos de sa situation, le directeur général n’avait jamais fait de commentaire négatif au sujet de ses activités au sein du comité du personnel.

158    Treizièmement, la requérante prétend que le rapport d’enquête ne comporte rien quant aux affirmations du directeur général selon lesquelles sa réputation au travail était mauvaise et ses performances inadaptées à son statut.

159    Ce point a, néanmoins, été examiné et le rapport tient ces affirmations pour établies. Le rapport d’enquête relève, cependant, que, selon les témoins, ces déclarations n’avaient pas un caractère agressif ou négatif, même si certaines d’entre elles auraient pu être formulées différemment. En outre, le rapport d’enquête constate que, si quelques collègues de la requérante lui reconnaissaient une bonne réputation au travail, la majorité d’entre eux lui donnait néanmoins une réputation en rapport avec ses fréquentes absences, avec ses retards dans l’exécution de ses tâches et avec la difficulté qu’il y avait à travailler avec elle. Enfin, le rapport d’enquête s’attache à la question plus générale de savoir si des « rumeurs » concernant la requérante avaient été colportées au sein de la BCE. Le panel a ainsi constaté que le directeur général avait, au cours d’une réunion avec la requérante, relayé une information du chef de la division MIS selon laquelle ses collègues n’accepteraient pas de travailler sous sa direction. Le panel a aussi observé que les commentaires du directeur général quant au salaire de la requérante et à sa mauvaise réputation au travail n’avaient été formulés, eux aussi, que dans le cadre de réunions consacrées à sa situation. En définitive, le panel a considéré que, au vu du contexte dans lequel ils avaient été formulés, les commentaires en question ne pouvaient être assimilé au colportage de rumeurs.

160    Quatorzièmement, la requérante allègue encore d’autres lacunes.

161    Il est vrai, à cet égard, que des allégations se rapportant, notamment, à la rémunération d’un autre membre du personnel, au refus d’attribuer à la requérante un bureau individuel et à la divulgation du fait qu’elle avait reçu une prime en 2006, n’ont pas été passées en revue dans le rapport d’enquête. Toutefois, la BCE plaide à juste titre qu’il s’agissait là de griefs peu significatifs sur lesquels la requérante n’insiste pas dans ses écrits de procédure.

c)     Sur les erreurs manifestes entachant directement les appréciations contenues dans le rapport d’enquête, la décision attaquée et la décision rejetant le recours spécial

162    S’agissant des erreurs manifestes d’appréciation qui entacheraient directement le rapport d’enquête et, partant, la décision attaquée qui s’y réfère, lesquelles seront regroupées sous neuf argumentations par souci de clarté, la requérante fait, premièrement, grief audit rapport de disculper le directeur général pour les propos qu’il a tenus à son égard et qui étaient basés sur des rumeurs que rien ne venait étayer. La requérante fait, en outre, valoir que le panel n’aurait pas tenu compte du fait que ces rumeurs étaient, en elles-mêmes, une forme de harcèlement.

163    Il ressort, cependant, du rapport d’enquête que les propos du directeur général incriminés par la requérante constituaient l’opinion personnelle de celui-ci et que cette opinion du directeur général sur la requérante était fondée sur une information de son chef de division quant à la manière dont elle était perçue dans le service, cette opinion ayant été exprimée lors de réunions consacrées spécifiquement à la situation de la requérante. Dans ce contexte, le panel a pu considérer que les propos en question ne pouvaient être assimilés au colportage de rumeurs.

164    De plus, il a été exposé au point 159 du présent arrêt que, si quelques collègues de la requérante lui ont concédé une bonne réputation au travail, la majorité d’entre eux lui ont néanmoins reconnu une réputation mise en cause par ses fréquentes absences, ses retards dans l’exécution de ses tâches et la difficulté qu’il y avait à travailler avec elle. Or, la circonstance que, durant l’enquête, des témoins ont partagé l’avis du directeur général sur la requérante est le résultat des entretiens du panel avec lesdits témoins et ne saurait être, à ce titre, constitutive d’une rumeur.

165    Dans la mesure où, en se plaignant des rumeurs dont elle aurait été l’objet, la requérante viserait précisément le fait que sa réputation au travail n’était pas sans tache, il convient d’observer que sa difficulté à concilier son travail au sein de la division MIS avec sa mission au sein du comité du personnel est mentionnée à plusieurs reprises dans ses évaluations annuelles. En revanche, la difficulté de ses rapports professionnels avec ses collègues ne trouve pas un écho explicite dans lesdites évaluations. Les rapports d’évaluation pour les années 2005 et 2006 font néanmoins état de ses efforts pour augmenter sa collaboration avec ses collègues de la DG « Paiements », laissant ainsi suggérer que cette collaboration n’était pas optimale.

166    Cela étant, il convient aussi de souligner qu’il ressort du dossier soumis au Tribunal que le directeur général a attiré l’attention de la requérante sur sa « mauvaise réputation » au travail, adoptant ainsi une attitude transparente que, dans ses écrits de procédure, l’intéressée lui reproche de ne pas avoir adoptée.

167    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante prétend que les rumeurs dont elle était victime étaient, en elles-mêmes, une forme de harcèlement moral, il convient de relever que l’opinion négative d’un fonctionnaire ou agent sur un collègue et le fait, pour ce fonctionnaire ou agent, d’informer la hiérarchie de griefs tenant au temps de travail dédié par ledit collègue au service, à ses retards dans l’exécution de ses tâches et à sa difficulté de coopérer ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d’un harcèlement moral.

168    Dans la mesure où les « rumeurs » alléguées par la requérante viseraient autre chose que la « mauvaise réputation » sur laquelle le directeur général avait attiré son attention, l’imprécision du grief à cet égard et la difficulté d’une investigation en la matière impliquent qu’il ne saurait y avoir eu, en l’espèce, d’erreur manifeste d’appréciation.

169    La requérante reproche, deuxièmement, au panel d’avoir commis une erreur manifeste en considérant que les déclarations, selon elle offensantes, du directeur général, leur réitération au cours de l’enquête et le refus de ce dernier de présenter des excuses n’étaient pas des actes intentionnels, alors que le directeur général était bien conscient de la fragilité de son état d’esprit et de santé.

170    Il convient de rappeler à ce propos que le panel a tenu pour établis les propos litigieux du directeur général. Il ressort, en outre, du rapport d’enquête que le panel a considéré que ces propos n’étaient pas fortuits. Les témoignages rapportés dans le rapport d’enquête montrent cependant qu’ils ont été formulés dans le cadre de réunions concernant spécifiquement la situation de la requérante et que ces réunions s’étaient déroulées dans une « atmosphère civilisée et constructive », en dépit d’un climat parfois tendu, lequel est inhérent à ce genre de discussions.

171    Certes, il n’est pas contesté que le directeur général connaissait la précarité de l’état de santé et de l’état psychologique de l’intéressée. Or, selon la note sur la politique de dignité au travail, « [l]’effet du comportement sur celui qui le ressent est [...] d’une grande importance pour déterminer si le comportement est inapproprié ». Toutefois, la même note précise « que chacun [doit être] conscient que certains mots, certaines façons de parler et certains actes peuvent constituer un comportement acceptable dans sa propre culture, mais peuvent être blessants ou offensants pour d’autres ». Il s’ensuit que, si le ressenti de la personne qui se dit victime de harcèlement est un élément important, ce ressenti doit néanmoins présenter un caractère objectif. Telle est, au demeurant, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu à la lecture de l’article 12 bis du statut (arrêt du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission, F‑52/05, point 135, non annulé sur ce point par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P ; voir aussi arrêt Skareby/Commission, point 85 supra, point 65). Dans ces conditions, compte tenu des témoignages rapportés et compte tenu du fait que les remarques négatives d’un supérieur hiérarchique sur un fonctionnaire ou agent ne sauraient passer pour offensantes à l’égard de ce fonctionnaire ou agent à défaut d’autres éléments, le panel, qui connaissait lui aussi l’état de santé de la requérante, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les propos du directeur général ne constituaient pas un acte de harcèlement.

172    La requérante soutient, troisièmement, que le rapport d’enquête serait entaché d’une erreur manifeste en ce qu’il considère non discriminatoire le refus de lui accorder une promotion ad personam en 2008, en se fondant sur une information incorrecte, à savoir qu’elle ne remplissait pas le critère de deux ans de service avec le plus haut niveau de mérite prévu pour bénéficier d’une telle promotion.

173    Dans l’arrêt F‑96/08, le Tribunal a en effet annulé la décision par laquelle la BCE avait refusé d’accorder à l’intéressée, pour l’année 2008, une augmentation supplémentaire de salaire, en se fondant notamment sur la circonstance que le comité du personnel n’avait pas été consulté préalablement à l’adoption du texte prévoyant le critère susmentionné (arrêt F‑96/08, points 53 et 54). Ces motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif, ils sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, il y a lieu d’admettre que le panel s’est, à tort, fondé sur le fait que la requérante ne remplissait pas le critère en question pour considérer que le refus de lui accorder une promotion ad personam n’était pas critiquable.

174    La requérante fait valoir, quatrièmement, que le rapport d’enquête conclurait de manière manifestement erronée qu’elle avait reçu le soutien de la DG « Paiements », alors que, malgré de nombreuses demandes d’aide, aucune mesure n’avait été prise pour remédier à sa surcharge de travail avant le mois de mars 2007, lorsque son temps de travail a été réduit en raison de la détérioration de son état de santé.

175    La BCE répond à cet égard que la requérante a obtenu une dispense de temps de travail supérieure à celle normalement autorisée et que le directeur général de la DG « Paiements » a consacré, à partir de 2006, une quinzaine de réunions à discuter avec l’intéressée de sa situation et de la manière de l’aider.

176    Toutefois, dans l’arrêt F‑84/08, le Tribunal a constaté qu’aucun élément ne permettait de tenir pour établi que la charge de travail de la requérante avait effectivement été adaptée pour tenir compte de la dispense de service à hauteur de 50 % de son temps de travail que celle-ci avait obtenue en janvier 2006 pour représentation du personnel et que la tâche principale qui lui avait été confiée, à savoir le dossier de standardisation, n’avait été attribuée à un autre agent qu’en mars 2007, lorsqu’elle s’était vu octroyer une réduction de son temps de travail pour motifs médicaux (arrêt F‑84/08, point 58).

177    Compte tenu de l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs susmentionnés du Tribunal, il y a lieu de considérer que le rapport d’enquête est entaché d’une erreur en ce qu’il a considéré que la requérante avait bénéficié de mesures destinées à remédier à sa surcharge de travail avant le mois de mars 2007.

178    La requérante prétend, cinquièmement, que le rapport d’enquête relèverait, en contradiction avec les évaluations annuelles dont elle a fait l’objet, qu’en raison du temps qu’elle consacrait au comité du personnel et de ses absences, son temps de travail pour le service s’était réduit et que cette question avait exigé une attention particulière de la part du directeur général de la DG « Paiements ».

179    Cependant, il ressort des rapports d’évaluation de la requérante pour les années 2003 à 2006 que le travail de celle-ci au sein du comité du personnel requérait plus de temps que la dispense de service qui lui avait été accordée à cet effet, qu’elle avait été amenée à accomplir des heures supplémentaires et qu’elle reconnaissait elle-même la difficulté d’assumer les deux tâches, situation qu’elle a même considérée comme un défi. Bien que, selon ces rapports d’évaluation, elle soit néanmoins parvenue pendant ces années à remplir ses objectifs, ces annotations témoignent de l’existence d’un problème et de ce que la hiérarchie de la requérante a craint que le surcroît de travail causé par ses fonctions de représentante du personnel n’affecte sa productivité. Par ailleurs, il ressort du dossier que les absences de la requérante pour raison de santé ont accru ce problème, lequel a culminé lorsqu’elle a obtenu, en mars 2007, une réduction de son temps de travail à concurrence de 35 % pour cause de maladie. Enfin, le Tribunal constate que la requérante a, elle-même, déposé plusieurs demandes d’aide et qu’elle s’est plainte de ce qu’elle aurait dû bénéficier d’un meilleur soutien de la part de sa direction générale. Dans ces conditions, l’observation susmentionnée du panel sur la réduction du temps de travail dédié au service de la requérante et sur l’attention particulière portée par le directeur général de la DG « Paiements » sur cette question n’apparaît pas entachée d’une erreur manifeste.

180    La requérante allègue, sixièmement, que le rapport d’enquête est entaché de contradiction en ce qu’il relèverait, d’un côté, que les membres du personnel de la division MIS auraient été opposés à ce qu’elle obtienne l’aide d’un collaborateur et de l’autre, que ceux-ci se seraient montrés disposés à travailler avec elle.

181    Il ressort du rapport d’enquête que des collègues de la requérante se sont effectivement déclarés prêts à travailler avec elle, certains précisant néanmoins que les modalités concrètes d’une telle coopération devraient être définies au préalable. Le rapport d’enquête mentionne aussi que le directeur général était d’avis que l’adjonction d’un collaborateur à la requérante serait mal acceptée par ses collègues et qu’ils refuseraient de travailler sous la direction de celle-ci. Il n’y a cependant là aucune contradiction, dès lors que le premier constat du panel résulte des auditions de membres du personnel, tandis que le second relate l’opinion du directeur général. De surcroît, cette opinion, basée sur une information fournie par le chef de la division MIS, a pu être infirmée ou tout au moins fortement nuancée durant l’enquête par les membres de la division MIS eux-mêmes, sans que cette divergence de point de vue constitue la preuve d’un harcèlement.

182    La requérante fait observer, septièmement, que le rapport d’enquête est entaché d’une erreur en ce que, dans son appréciation du fait que le dossier de standardisation lui a été définitivement retiré après qu’ait pris fin, en mai 2007, la réduction de son temps de travail pour raison médicale, le panel aurait négligé la circonstance que les autres membres de la DG « Paiements » absents pour maladie avaient pu retrouver leurs fonctions à leur retour.

183    Cette allégation, à la supposer fondée, ne saurait cependant constituer la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la requérante se plaignait depuis longtemps de sa surcharge de travail. D’ailleurs, dans l’arrêt F‑84/08, le Tribunal a jugé que « la BCE, qui était compétente pour fixer et modifier l’organisation de ses services en fonction de ses besoins [...], a pu estimer, sans porter atteinte à la position statutaire de la requérante, que celle-ci, en raison de sa dispense de service et de la réduction de son temps de travail pour motifs médicaux, n’était plus en mesure de suivre de manière adéquate le dossier de standardisation » (arrêt F‑84/08, point 59).

184    La requérante prétend, huitièmement, que le contenu du rapport d’enquête, celui de la décision attaquée et celui de la décision rejetant le recours spécial ont eu pour résultat de la diffamer encore davantage.

185    Outre que, comme cela a déjà été exposé, le caractère diffamatoire des propos tenus au sujet de la requérante n’est pas établi, la BCE fait valoir à juste titre qu’il est inhérent à toute enquête administrative interne de déboucher, le cas échéant, sur des conclusions ne confirmant pas les affirmations de l’auteur de la plainte à l’origine de l’enquête et de parvenir à des conclusions contraires aux attentes de celui-ci. Dès lors, une telle situation ne saurait être diffamatoire en elle-même.

186    Enfin, la requérante allègue, neuvièmement, que la décision rejetant le recours spécial s’appuie sur des extraits de ses évaluations annuelles qui lui seraient défavorables, parce que modifiés ou sortis de leur contexte.

187    Il ressort du dossier que les citations critiquées sont cependant exactes. En outre, si elles ne constituent effectivement que de courts extraits des évaluations annuelles de la requérante, celle-ci n’explique pas, de manière générale, en quoi la BCE, dans la décision rejetant le recours spécial, aurait ainsi dénaturé leur portée. La requérante confronte uniquement son évaluation de l’année 2006 à l’un des motifs de la décision rejetant le recours spécial. Selon cette décision, l’évaluation de l’année 2006 « sugg[érait] que [la requérante] devrait ‘accroître son interaction avec ses collègues de la [division MIS]’ », alors que dans le rapport d’évaluation en cause l’évaluateur a écrit qu’il « appu[yait] pleinement les efforts faits par [l’intéressée] pour accroître son interaction avec ses collègues [...] ». Cependant, force est de constater que, si la mention figurant dans ce rapport d’évaluation est présentée de manière positive, elle comporte néanmoins indirectement le constat par l’évaluateur d’une insuffisance et de la nécessité pour la requérante d’y remédier. En toute hypothèse, il n’apparaît pas que les citations critiquées aient constitué un motif déterminant.

188    Après avoir examiné les griefs tirés du caractère prétendument lacunaire du rapport d’enquête et ceux tirés de ce que les constatations du panel seraient directement entachées d’erreurs manifestes d’appréciation, il incombe au Tribunal de dresser le bilan de cette analyse.

d)     Appréciation d’ensemble

189    Au terme de l’analyse qui précède, il apparaît que la plupart des critiques de la requérante ne sont pas fondées.

190    Il a, certes, été relevé que certaines allégations de la requérante n’ont pas été examinées par le panel, mais il a aussi été observé que, dans le contexte d’ensemble du rapport d’enquête, il s’agissait là de griefs d’ordre secondaire et non déterminants (point 161 du présent arrêt).

191    Il a été également admis, au vu de l’arrêt F‑96/08, que le panel s’est, à tort, fondé sur le fait que la requérante ne remplissait pas le critère de deux ans de service avec le plus haut niveau de mérite pour considérer que le refus de lui accorder une promotion ad personam n’était pas critiquable (point 173 du présent arrêt).

192    Il a enfin été observé que le Tribunal a constaté, dans l’arrêt F‑84/08, qu’aucun élément ne permettait de tenir pour établi que la charge de travail de la requérante avait réellement été adaptée pour tenir compte de la dispense de service que celle-ci avait obtenue en janvier 2006 pour participer au comité du personnel et que le dossier de standardisation, n’avait été attribué à un autre agent qu’en mars 2007, lorsque la requérante s’était vu octroyer une réduction de son temps de travail pour motifs médicaux (point 176 du présent arrêt).

193    Toutefois, ces quelques éléments, pris isolément ou même dans leur ensemble, ne sont pas de nature à conduire à la conclusion que la décision attaquée est affectée, au total, d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, pour reprendre le critère rappelé au point 131 du présent arrêt, ils n’enlèvent pas toute plausibilité à l’opinion de la BCE selon laquelle la requérante n’a pas fait l’objet d’un traitement discriminatoire, d’un harcèlement ou d’une violation de la politique de dignité au travail. Il en va d’autant plus ainsi que l’enquête apparaît avoir été menée avec minutie, le panel ayant entendu 38 personnes, et ayant longuement analysé la situation litigieuse dans le rapport d’enquête de 61 pages. Au demeurant, il importe de relever que la requérante, elle-même, déduit la prétendue erreur manifeste dont la décision attaquée serait entachée non pas uniquement des griefs rappelés aux points précédents, mais d’une série beaucoup plus longue de reproches allégués à tort.

194    Le troisième moyen soulevé n’est donc pas fondé.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la notion de harcèlement moral

a)     Arguments des parties

195    La requérante prétend que le panel a écarté les dispositions de la note sur la politique de dignité au travail au profit des règles du statut, alors que, contrairement au statut, lesdites dispositions n’exigeraient pas que les actes inappropriés soient intentionnels. Le rapport d’enquête ne comporterait, en particulier, aucune appréciation du comportement du directeur général au regard de ces dispositions, bien qu’il l’ait offensée en mettant en cause sa réputation.

196    Au demeurant, la conclusion du rapport d’enquête selon laquelle les propos du directeur général n’auraient pas été intentionnels serait manifestement incorrecte, parce que celui-ci connaissait les problèmes de santé de la requérante et parce qu’il était conscient tant du fait qu’elle avait ressenti ses déclarations comme une offense que des conséquences que celles-ci avaient sur son état psychologique.

197    Enfin, le rapport d’enquête aurait omis de tenir compte du fait que le directeur général avait réitéré ses déclarations offensantes.

198    La BCE conteste ce moyen.

b)     Appréciation du Tribunal

199    Bien que l’argumentation présentée par la requérante soit confuse et imprécise, il y a lieu de la comprendre en ce sens que le panel n’aurait pas évalué la mise en cause, par le directeur général, de la réputation de la requérante au regard de la note sur la politique de dignité au travail, alors que, selon cette note, « [l]’intention du présumé fautif n’est pas le seul point ni le point principal ; le comportement incriminé p[ouvan]t même ne pas être intentionnel de la part de son auteur ».

200    Comme il a déjà été constaté au point 147 du présent arrêt, le panel, après avoir exposé les règles contenues dans la note sur la politique de dignité au travail, a estimé que celles-ci ne définissaient pas le harcèlement moral et s’est, dès lors, référé à la définition qu’en donne l’article 12 bis du statut.

201    Force est cependant de relever qu’après diverses constatations concernant les offenses et le harcèlement moral en général, le colportage de rumeurs, et les menaces dont le directeur général se serait rendu coupable, le panel a précisément apprécié les allégations de la requérante au regard de la note sur la politique de dignité au travail.

202    De plus, il découle du dossier qu’en relevant que le directeur général n’avait pas l’intention d’offenser ou de menacer la requérante, le panel a répondu à l’argument de celle-ci, rappelé dans ses commentaires du 5 octobre 2009 sur le projet de rapport d’enquête, selon lequel le directeur général était tout à fait conscient de la manière négative dont elle ressentait ses propos, de son état de santé et du mal qu’il lui faisait. Dans cette perspective, le panel a pu écarter cet argument en observant que lesdites déclarations avaient été formulées avec civilité, de manière loyale, dans un contexte constructif et dans le respect de la dignité de la requérante sans pour autant poser comme principe que la volonté de nuire devait être retenue pour qualifier des faits de harcèlement moral au vu des dispositions de la note sur la politique de dignité au travail.

203    Au demeurant, la requérante ne saurait se prévaloir, comme elle le fait dans sa requête, de son état de santé psychologique et physique précaire pour établir une violation de la notion de harcèlement moral. En effet, il y a lieu de rechercher si les faits incriminés justifient, objectivement, une telle qualification, car, si la note sur la politique de dignité au travail mentionne que « [l]’effet du comportement sur celui qui le ressent est [...] d’une grande importance », elle précise aussi « que chacun [doit être] conscient que certains mots, certaines façons de parler et certains actes peuvent constituer un comportement acceptable dans sa propre culture, mais peuvent être blessants ou offensants pour d’autres », de sorte que si le ressenti de la personne concernée est un élément d’appréciation important, ce ressenti doit néanmoins être objectivable (voir, en ce sens, sur la base de l’article 12 bis du statut, arrêt Skareby/Commission, point 85 supra, point 65).

204    Enfin, il ressort du rapport d’enquête que le panel a énuméré les différentes réunions au cours desquelles le directeur général aurait prétendument offensé la requérante notamment en faisant état de sa « mauvaise réputation » au travail, ce qui démontre que le panel n’a pas ignoré le fait que ce dernier aurait réitéré ses déclarations prétendument offensantes.

205    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le quatrième moyen soulevé n’est pas fondé.

5.     Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance

a)     Arguments des parties

206    La requérante considère d’abord que constituent une violation du devoir d’assistance, le fait de ne pas lui avoir accordé une dispense de temps adéquate au vu du travail qu’elle accomplissait au sein du comité du personnel, le refus de lui adjoindre un collaborateur en raison de sa charge de travail sur le dossier de standardisation ou de prendre toute autre mesure effective, le fait d’avoir laissé circuler des rumeurs négatives à son égard, le refus de la placer en marge de la hiérarchie comme elle le demandait et comme le conseillait son médecin et, enfin, l’absence d’appréciation neutre du travail qu’elle avait fourni en 2007.

207    La requérante fait ensuite valoir que le panel n’aurait pas apprécié convenablement les circonstances, particulièrement en ce qui concerne sa situation au sein de la DG « Paiements », au sein de laquelle elle avait toujours eu des évaluations positives. De plus, il aurait omis de tenir compte du fait que le harcèlement moral n’est pas toujours apparent. Il aurait, en outre, confirmé que des rumeurs mettant en cause sa réputation en raison de ses absences, de ses retards dans l’accomplissement de ses tâches et de son caractère étaient colportées à son encontre, mais n’aurait ni vérifié si elles étaient fondées ni ne les auraient appréciées au regard, précisément, du grief tiré du harcèlement moral.

208    Dans son mémoire en réplique, la requérante conteste, par ailleurs, l’impartialité du panel en renvoyant à un courrier du 11 juin 2008 par lequel son conseil demandait que l’enquête soit confiée à des personnes extérieures à la BCE, en substance parce que dix années de travail au sein du comité du personnel l’aurait exposée à des inimitiés.

209    La BCE conteste ces arguments et soutient que le moyen n’est pas fondé, le défaut d’impartialité soulevé dans le mémoire en réplique étant pour sa part tardif.

b)     Appréciation du Tribunal

210    Il convient de rappeler que la requérante demande l’annulation de la décision de la BCE clôturant l’enquête ouverte à la suite de sa plainte, d’une part, pour discrimination fondée sur son sexe, son âge, sa nationalité et son état de santé, d’autre part, pour sa discrimination en raison de sa qualité de membre du comité du personnel et, enfin, pour violation de la politique de dignité au travail, en particulier par le directeur général, en ce compris par diffamation, isolement, harcèlement moral et intimidation. Partant, le cinquième moyen est inopérant en ce qu’il met en cause non pas le défaut d’assistance résultant du rejet de sa plainte, mais un défaut d’assistance résultant des actes ou des comportements visés au point 206 du présent arrêt.

211    S’agissant du grief selon lequel le panel n’aurait pas apprécié convenablement les circonstances de l’espèce, il ressort de l’examen du troisième moyen que ce grief n’est pas fondé. Il convient, en particulier, de rappeler que le panel a, notamment, examiné le problème des prétendues rumeurs colportées sur la requérante et qu’il a considéré que ce grief n’était pas justifié.

212    S’agissant enfin du reproche tiré du manque d’impartialité du panel soulevé dans le mémoire en réplique, il y a lieu de considérer que l’obligation pour l’administration d’agir de manière impartiale faisant partie des formes substantielles (voir en ce sens arrêt du Tribunal de première instance du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, points 130 et 131), sa violation constitue un moyen d’ordre public auquel aucune tardiveté ne peut en conséquence être opposée. Toutefois, le seul fait d’avoir œuvré pendant dix années au sein du comité du personnel ne saurait suffire à remettre en cause l’impartialité du panel.

213    Le cinquième moyen soulevé doit donc être rejeté.

214    Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de moyen fondé, les conclusions en annulation doivent être rejetées.

III –  Sur le chef de conclusions tendant à la réparation du préjudice de la requérante

215    La requérante soutient que la BCE ne lui a pas accordé l’aide à laquelle elle avait droit dans le cadre de son travail et qu’elle a même ajouté aux rumeurs, à la diffamation et à l’atteinte à sa dignité dans le cadre de l’enquête. Ce comportement aurait nui à sa santé. En conséquence, la requérante estime avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue ex æquo et bono à la somme de 50 000 euros. Elle considère, en outre, que l’attitude de la BCE l’aurait contrainte à requérir l’assistance d’un avocat dont la BCE devrait supporter les frais au titre de la réparation de son dommage matériel, frais qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros.

216    Il convient de rappeler que, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne le rejet des conclusions indemnitaires lorsque ces dernières leur sont étroitement liées, comme en l’espèce.

217    Au demeurant, la requérante a déjà été indemnisée par l’arrêt F‑84/08, pour le fait que la BCE n’avait pas établi avoir adapté sa charge de travail pour tenir compte de la dispense de service qu’elle avait obtenue afin d’exercer ses fonctions de représentante du personnel (arrêt F‑84/08, points 58 et 60).

218    Dans la mesure où la demande de réparation du préjudice matériel devrait s’interpréter comme étant fondée sur une attitude de la BCE distincte de la prétendue illégalité de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que les frais d’avocat durant la procédure contentieuse constituent des dépens récupérables dans les conditions prévues aux articles 86 et suivants du règlement de procédure du Tribunal et qu’ils doivent être traités dans ce cadre. Quant aux frais d’avocat exposés durant la procédure précontentieuse, il y a également lieu de rappeler que l’article 91 du même règlement ne vise, parmi les dépens récupérables, que les frais inhérents à la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de ceux afférents à la phase la précédant. Dès lors, reconnaître aux frais exposés lors de la procédure précontentieuse la qualité de préjudice indemnisable dans le cadre d’un recours en indemnité serait en contradiction avec le caractère non récupérable des dépens encourus au cours de cette phase (ordonnance du Tribunal de première instance du 14 septembre 2005, Ehcon/Commission, T‑140/04, point 79 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, point 100, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑34/12 P).

219    Les conclusions de la requérante tendant à la réparation de son préjudice doivent, par conséquent, être rejetées.

IV –  Sur les demandes de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure

A –  Quant aux demandes de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure formulées dans la requête

220    Dans ses cinquième et sixième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’inviter la BCE à produire, en application de l’article 55 du règlement de procédure, le dossier d’enquête, y compris les annexes au rapport d’enquête et les procès-verbaux des auditions. Ces documents seraient indispensables pour permettre un « débat convenable ». La requérante fait valoir, à cet égard, que l’article 7 du règlement no 45/2001 permet le transfert de données personnelles d’une institution de l’Union à une autre et que, dans une ordonnance du 26 septembre 2007, Q/Commission (F‑52/05, points 10 et 11), rendue aussi en matière de harcèlement moral, le Tribunal a déjà considéré qu’il y avait lieu d’accorder à la requérante un accès à tous les témoignages, sans aucune exception. En outre, et en application de l’article 59 du règlement de procédure, la requérante demande au Tribunal de citer comme témoin l’ancien conseiller social de la BCE qui aurait été un témoin privilégié des faits et dont les déclarations recueillies par le panel ne seraient pas reproduites dans le rapport d’enquête.

221    Le Tribunal n’aperçoit, toutefois, pas la nécessité d’ordonner, en l’espèce, la production des annexes au rapport d’enquête et spécialement le dépôt des procès-verbaux d’audition des témoins au sujet desquels il a été constaté, lors de l’examen du premier moyen d’annulation de la décision attaquée, que la BCE avait pu ne pas les lui communiquer lors de la procédure administrative.

222    Il y a lieu d’observer, à cet égard, que le rapport d’enquête communiqué à la requérante contient notamment l’exposé des données factuelles recueillies au cours de l’enquête et que ce rapport est particulièrement étoffé et éclairant par lui-même. De plus, dans le contexte d’une plainte pour harcèlement moral, le Tribunal estime qu’il y a lieu, sauf circonstance particulière, de garantir, en ce compris lors de la procédure contentieuse, une confidentialité aux témoignages recueillis, dans la mesure où il n’est pas déraisonnable de penser que la perspective d’une éventuelle levée de cette confidentialité au stade contentieux puisse empêcher la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant d’une collaboration sans retenue des membres du personnel appelés à être entendus comme témoins. Or, la requérante n’a pas fourni d’éléments suffisants justifiant que, en l’occurrence, le Tribunal déroge à cette précaution.

223    Quant à l’audition comme témoin de l’ancien conseiller social de la BCE, dont quelques courriers électroniques figurent au dossier, la requérante s’est limitée à indiquer que cette personne avait été un témoin privilégié des faits, sans mentionner avec précision ce sur quoi elle pourrait apporter des éléments déterminants et en quoi ils le seraient.

224    Il n’y a, par conséquent, pas lieu de faire droit aux cinquième et sixième chefs de conclusions de la requérante.

B –  Quant à la demande de production de l’intégralité de la note du 18 novembre 2010 et quant au retrait de son annexe du dossier

225    Dans son courrier déjà cité du 26 janvier 2012 (point 39 du présent arrêt), la requérante a demandé au Tribunal d’inviter la BCE à produire la version non expurgée de la note du 18 novembre 2010. Par sa note du 29 février 2012, la BCE s’est non seulement opposée à cette production, mais a aussi demandé au Tribunal de ne pas tenir compte de l’annexe à la note du 18 novembre 2010.

226    Il y a lieu de constater que la note du 18 novembre 2010 ainsi que son annexe ont été rédigées alors que la présente affaire était déjà pendante et qu’elles contiennent un avis émanant de la DG « Affaires juridiques » de la BCE, la circonstance que la DG « Affaires juridiques » a consulté la DG « Ressources humaines, budget et organisation » n’affectant nullement leur origine et leur nature. Comme leur intitulé l’indique, la note du 18 novembre 2010 et son annexe examinent le résultat et les implications des arrêts F‑84/08, F‑96/08 et F‑23/09. L’annexe aborde, notamment, les conséquences de l’arrêt F‑84/08 sur la présente affaire.

227    Dans ce contexte, il importe de rappeler que l’intérêt public commande que les institutions puissent bénéficier des avis de leur service juridique donnés en toute indépendance (ordonnance de la Cour du 23 octobre 2002, Autriche/Conseil, C‑445/00, point 12 ; arrêt du Tribunal de première instance du 8 novembre 2000, Ghignone e.a./Conseil, T‑44/97, point 48 ; ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 30 avril 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Conseil, T‑18/10 R, point 19) et que la divulgation non autorisée par l’institution d’un tel avis dans le cadre d’un litige portant précisément sur la validité de la décision à laquelle cet avis se rapporte heurterait, en principe, le droit de cette institution à un procès équitable (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 29 janvier 2009, Donnici/Parlement, C‑9/08, point 18 ; arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, points 117 et 118). Néanmoins, il n’est pas exclu que le juge de l’Union puisse ordonner la production d’un tel document si un intérêt public supérieur le justifie (ordonnance Donnici/Parlement, précitée, points 20 et 22).

228    En l’espèce, la requérante fait valoir, en premier, lieu que la production de la version intégrale de la note du 18 novembre 2010 permettrait de prendre connaissance de la véritable évaluation, par la BCE, des implications des arrêts F‑84/08, F‑96/08 et F‑23/09 sur le présent litige.

229    À supposer que telle soit effectivement la portée des passages de la note du 18 novembre 2010 qui ont été omis de la communication de ladite note à la requérante, force serait de constater que ceux-ci contiendraient un avis de la DG « Affaires juridiques » élaboré dans le cadre d’un litige portant précisément sur la validité de la décision à laquelle les parties de cet avis se rapporteraient. Une telle perspective affecterait indéniablement l’équité de la procédure à laquelle la BCE a droit et entraînerait inévitablement des répercussions quant à son intérêt à recevoir des avis francs, objectifs et complets de sa DG « Affaires juridiques » (voir, en ce sens, ordonnance Donnici/Parlement, point 227 supra, point 21). Or, la requérante n’a pas fait valoir un intérêt supérieur, dûment étayé, qui justifierait la production devant le Tribunal des passages omis dans la note en question. Au demeurant, il s’impose d’autant moins d’ordonner la communication de l’intégralité de la note du 18 novembre 2010 que cette note est postérieure à la décision attaquée, de sorte que, à l’inverse d’un acte préparatoire, elle n’est pas susceptible d’entacher en soi la légalité de cette décision. De surcroît, le Tribunal a déjà tenu compte, dans le cadre de l’examen du présent recours, des constatations figurant dans les arrêts F‑84/08 et F‑96/08.

230    Il est vrai que la requérante soutient, en second lieu, que la production de l’entièreté de la note du 18 novembre 2010 permettrait d’apprécier si le rapport d’enquête est susceptible d’affecter négativement les perspectives à venir de sa situation au sein de la BCE. Cependant, un tel motif, d’ordre particulier, ne saurait constituer un intérêt public supérieur justifiant une dérogation au caractère confidentiel des avis de la DG « Affaires juridiques » au sujet de procédures contentieuses pendantes. La requérante elle-même ne le prétend pas.

231    Il ne saurait, toutefois, être exclu que les passages omis dans la note du 18 novembre 2010 et dont la requérante demande la production par la BCE devant le Tribunal contiennent d’autres considérations qu’une évaluation de l’impact des arrêts F‑84/08, F‑96/08 et F‑23/09 sur la présente affaire. En ce cas, l’intérêt de la requérante à entrer en possession de l’intégralité de ladite note pour lui permettre de savoir si le rapport d’enquête pourrait à l’avenir desservir sa position au sein de la BCE, n’aurait pas de rapport avec le présent recours, mais concernerait un hypothétique litige à venir. Partant, la demande de la requérante ne saurait, dans un tel cas de figure, se fonder sur l’article 54, paragraphe 2, du règlement de procédure qui permet à chaque partie, de proposer l’adoption de mesures d’organisation de la procédure « à tout stade de la procédure » en cours. En tout état de cause, comme rappelé au point 32 du présent arrêt, la requérante a introduit un recours enregistré sous la référence F‑26/12 tendant en substance à l’annulation d’une décision du 21 juin 2011 par laquelle la BCE a rejeté sa demande d’accès à l’ensemble des décisions du directoire et des documents qui ont été remis à celui-ci concernant les affaires F‑84/08, F‑96/08 et F‑23/09. Aussi, dans l’hypothèse ici envisagée, il n’appartiendrait pas au Tribunal d’ordonner incidemment dans le cadre de la présente procédure la production d’un document dont le refus d’accès fait l’objet d’une procédure à part entière et distincte, sauf à contourner les garanties offertes par cette dernière procédure.

232    Il reste à examiner la demande de la BCE tendant au retrait du dossier de l’annexe à la note du 18 novembre 2010. Comme cela a déjà été exposé ci-dessus, cette annexe évoque succinctement les implications de l’arrêt F‑84/08 sur la présente affaire. Elle aurait pu, à ce titre, bénéficier de la confidentialité des avis de la DG « Affaires juridiques » relatifs aux procédures en cours. Toutefois, la jurisprudence admet qu’une institution, telle la BCE, puisse autoriser la production d’un tel document interne (ordonnances Autriche/Conseil, point 227 supra, point 12, et Donnici/Parlement, point 227 supra, point 13 ; ordonnance Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Conseil, point 227 supra, point 19). Or, la BCE a communiqué l’annexe en cause à l’un des conseils de la requérante par un courrier, du 12 août 2011, émanant du directeur général de la DG « Ressources humaines, budget et organisation ». Dans ce contexte, il ne saurait être fait droit à la demande de la BCE tendant au retrait de ce document au seul motif, non étayé de preuves, que l’annexe en question aurait été divulguée à la requérante à la suite d’une erreur administrative.

233    En conclusion, il n’y a lieu de faire droit ni à la demande de la requérante tendant à la production de la version intégrale de la note du 18 novembre 2010 ni à la demande de la BCE tendant au retrait du dossier de la présente procédure devant le Tribunal de l’annexe à ladite note.

 Sur les dépens

234    La requérante demande que, même si son recours devait être rejeté, tous les frais de la présente procédure soient supportés par la BCE, car l’attitude de cette dernière serait à l’origine de « l’escalade des procédures » et du présent recours. En outre, son droit d’engager un recours ne pourrait être limité par des raisons financières, liées au choix de la BCE de se faire systématiquement assister par un avocat, alors qu’elle dispose d’un service juridique comprenant une unité spécialisée dans les affaires de personnel.

235    La BCE n’aperçoit, pour sa part, aucune considération d’équité qui justifierait une application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure et fait observer qu’il ressort de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat.

236    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, selon l’article 88 du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude.

237    En l’espèce, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, la BCE a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.

238    Par ailleurs, le Tribunal n’aperçoit pas, et la requérante ne précise au demeurant pas, les motifs d’équité ou ce qui dans l’attitude de la BCE justifieraient la condamnation de cette dernière aux dépens alors que le recours doit être rejeté à défaut de moyen fondé.

239    Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, ou de l’article 88 du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par la BCE.

240    Quant à la question de savoir si « les dépens exposés par la BCE » peuvent comporter les frais relatifs à l’assistance d’un avocat, il s’agit d’une contestation sur le montant et la nature des dépens qu’il est prématuré de trancher dans le présent arrêt et qui ne devra l’être, le cas échéant, qu’en application de l’article 92 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Cerafogli supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Banque centrale européenne.

Van Raepenbusch

Boruta

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

I –  Antécédents du présent litige

II –  Autres recours introduits devant le Tribunal par la requérante

Conclusions des parties et procédure

En droit

I –  Sur le chef de conclusions tendant à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la requérante formulées dans la demande d’examen précontentieux

II –  Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et de la décision rejetant le recours spécial

A –  Sur la recevabilité

1.  Sur le non-respect de la procédure précontentieuse, du délai applicable aux recours spéciaux et de la « règle de concordance entre la réclamation et le recours »

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur l’absence d’acte faisant grief

3.  Sur l’exception de litispendance

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

B –  Sur le fond

1.  Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006, de la violation de l’obligation de motivation, de la violation de l’article 3 du règlement intérieur du directoire, ainsi que de la violation des articles 51 et 52 des conditions d’emploi

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Quant à la première branche critiquant l’absence d’accès à l’ensemble du dossier de l’enquête sur la base d’une violation des droits de la défense, ainsi que d’une méconnaissance de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006

–  Sur la violation des droits de la défense

–  Sur la violation de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la circulaire no 1/2006

Quant à la deuxième branche, tirée d’une insuffisance de la motivation

Quant à la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 6, paragraphe 5, de la circulaire no 1/2006

Quant à la quatrième branche tirée d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur du directoire.

2.  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de son mandat par le panel

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

3.  Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

a)  Observations préliminaires

b)  Sur le caractère lacunaire du rapport d’enquête

c)  Sur les erreurs manifestes entachant directement les appréciations contenues dans le rapport d’enquête, la décision attaquée et la décision rejetant le recours spécial

d)  Appréciation d’ensemble

4.  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la notion de harcèlement moral

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

5.  Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

III –  Sur le chef de conclusions tendant à la réparation du préjudice de la requérante

IV –  Sur les demandes de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure

A –  Quant aux demandes de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure formulées dans la requête

B –  Quant à la demande de production de l’intégralité de la note du 18 novembre 2010 et quant au retrait de son annexe du dossier

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.

Top