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Document 62010CN0259

    Affaire C-259/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Royaume-Uni) le 26 mai 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

    JO C 209 du 31.7.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 209/28


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Royaume-Uni) le 26 mai 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

    (Affaire C-259/10)

    ()

    2010/C 209/39

    Langue de procédure: l'anglais

    Juridiction de renvoi

    Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Royaume-Uni).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

    Partie défenderesse: The Rank Group PLC.

    Questions préjudicielles

    1)

    Une différence de traitement au regard de la TVA

    i)

    entre des prestations de services identiques du point de vue du consommateur ou

    ii)

    entre des prestations de services similaires satisfaisant aux mêmes besoins du consommateur

    suffit-elle à établir une violation du principe de neutralité fiscale ou faut-il également prendre en considération (et, si oui, comment)

    a)

    le contexte économique et réglementaire;

    b)

    le point de savoir s’il y a une concurrence entre les services identiques ou, le cas échéant, les services similaires en question; et/ou

    c)

    le point de savoir si, oui ou non, la différence de traitement au regard de la TVA a provoqué une distorsion de concurrence?

    2)

    Un redevable dont les prestations sont, en vertu du droit national, soumises à la TVA (en raison de l’exercice par l’État membre du pouvoir discrétionnaire que lui donne l’article 13, sous B, point f), de la sixième directive (1)) a-t-il le droit de demander un remboursement de la TVA payée sur ces prestations au motif d’une violation du principe de neutralité fiscale découlant du traitement d’autres prestations (prestations de référence) au regard de la TVA, dans une situation où

    a)

    le droit national soumettait les prestations de référence à la TVA, mais

    b)

    l’autorité fiscale de l’État membre avait pour pratique de traiter les prestations de référence comme si elles étaient exonérées de la TVA?

    3)

    En cas de réponse affirmative à la deuxième question, quel comportement doit-il être considéré comme une pratique pertinente, et en particulier:

    a)

    faut-il que l’autorité fiscale ait déclaré clairement et sans équivoque que les prestations de référence seraient traitées comme exonérées de la TVA;

    b)

    importe-t-il qu’au moment où l’autorité fiscale a fait des déclarations, elle ne comprenait pas ou pas suffisamment les faits pertinents pour appliquer aux prestations de référence le traitement fiscal approprié au regard de la TVA et

    c)

    importe-t-il que la TVA n’ait pas été déclarée par le contribuable ni réclamée par l’autorité fiscale en ce qui concerne les prestations de référence, mais que l’autorité fiscale ait ensuite essayé de recouvrer cette TVA, sous réserve de l’application des délais de prescription en vigueur en droit national?

    4)

    Si la différence de traitement fiscal résulte d’une pratique uniforme des autorités fiscales nationales fondée sur une conception généralement admise du sens véritable de la législation nationale, la réponse à la question de l’existence d’une violation du principe de neutralité fiscale est-elle affectée si:

    i)

    les autorités fiscales modifient leur pratique par la suite;

    ii)

    une juridiction nationale déclare par la suite que la pratique modifiée reflète le sens exact de la législation nationale;

    iii)

    la perception de la TVA sur les prestations auparavant considérées comme exonérées est exclue pour l’État membre en application de principes juridiques européens et/ou nationaux, dont ceux de confiance légitime, d’estoppel, de sécurité juridique et de non rétroactivité, et/ou par l’expiration des délais de prescription?


    (1)  Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE). JO L 145, p. 1.


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