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Document 62010CN0194

Affaire C-194/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 21 avril 2010 — Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann/Hypo Real Estate Holding AG

JO C 195 du 17.7.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 21 avril 2010 — Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann/Hypo Real Estate Holding AG

(Affaire C-194/10)

2010/C 195/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann.

Partie défenderesse: Hypo Real Estate Holding AG.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer que l’obligation imposée par le droit communautaire de ne pas adopter de dispositions susceptibles de compromettre le résultat prescrit par une directive rend applicable l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE dans une situation où, alors que le législateur national a adopté une règle autorisant durant la période de transposition à ramener à un jour le délai de convocation à une assemblée générale — règle qui cesserait de s’appliquer à l’expiration du délai de transposition-, l’assemblée générale d’une société adopte une décision (augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription) qui, par effet de la loi, demeurera valide une fois enregistrée au registre du commerce même si elle est ensuite déclarée nulle à l’issue de recours en justice jugés fondés?

2)

Dans le cas où il serait répondu à cette question par l’affirmative, la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE peut-elle trouver sa justification dans des objectifs reconnus par le droit communautaire, en particulier par l’article 297 CE?


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