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Document 62010CJ0319

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2011.
    X (C-319/10) contre Inspecteur van de Belastingsdienst / Y et X BV (C-320/10) contre Inspecteur van de Belastingdienst P.
    Demandes de décision préjudicielle: Rechtbank Haarlem - Pays-Bas.
    Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Viande de poulet désossée, congelée et imprégnée de sel - Validité et interprétation des règlements (CE) nos 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 et 1810/2004 - Note complémentaire 7 du chapitre 2 de la nomenclature combinée - Décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC - Effets juridiques.
    Affaires jointes C-319/10 et C-320/10.

    Recueil de jurisprudence 2011 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:720

    ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

    10 novembre 2011 (*)

    «Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Viande de poulet désossée, congelée et imprégnée de sel – Validité et interprétation des règlements (CE) nos 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 et 1810/2004 – Note complémentaire 7 du chapitre 2 de la nomenclature combinée – Décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC – Effets juridiques»

    Dans les affaires jointes C‑319/10 et C‑320/10,

    ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Rechtbank Haarlem (Pays-Bas), par décisions du 21 avril 2010, parvenues à la Cour le 2 juillet 2010, dans les procédures

    X (C‑319/10)

    contre

    Inspecteur van de Belastingdienst/Y,

    et

    X BV (C‑320/10)

    contre

    Inspecteur van de Belastingdienst P,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, M. K. Schiemann, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mai 2011,

    considérant les observations présentées:

    –        pour X et X BV, par MM. E. H. Mennes et L. E. C. Kanters, belastingadviseurs,

    –        pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

    –        pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation ou la validité des règlements (CE) no 535/94 de la Commission, du 9 mars 1994 (JO L 68, p. 15), (CE) n° 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), (CE) n° 1871/2003 de la Commission, du 23 octobre 2003 (JO L 275, p. 5), et (CE) n° 2344/2003 de la Commission, du 30 décembre 2003 (JO L 346, p. 38), modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

    2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑319/10, X à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Y (inspecteur de l’administration fiscale d’Y) et, dans l’affaire C‑320/10, X BV à l’Inspecteur van de Belastingdienst P (inspecteur de l’administration fiscale P, ci-après, ensemble avec l’inspecteur de l’administration fiscale d’Y, les «autorités douanières»), au sujet du classement tarifaire de viande de poulet désossée, congelée et salée, mise en libre pratique au cours de l’année 2005.

     Le cadre juridique

     Le droit international

     La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

    3        La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1).

    4        En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-positions du SH, et à ne pas modifier la portée de ses sections, chapitres, positions ou sous-positions.

    5        L’article 3, paragraphe 3, de la convention sur le SH prévoit qu’il n’est pas interdit aux parties contractantes de créer, à l’intérieur de leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau allant au-delà de celui du SH, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau allant au-delà du code à six chiffres établi par la convention.

     Les accords OMC

    6        Par la décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), le Conseil a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 4 de cet accord (ci-après les «accords OMC»), au nombre desquels figure le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après le «MRD»).

    7        Conformément au MRD, un organe de règlement des différends (ci-après l’«ORD») a été institué au sein de l’OMC. L’article 3, paragraphe 2, du MRD énonce:

    «2.      [...] Les membres reconnaissent [que le système de règlement des différends de l’OMC] a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les membres des accords visés [à l’appendice 1 du présent mémorandum d’accord], et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public. Les recommandations et décisions de l’ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés.»

     Le droit de l’Union

    8        La nomenclature combinée (ci-après la «NC»), instaurée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le «règlement n° 2658/87»), et figurant à son annexe I, est fondée sur le SH. Conformément à l’article 3 de la convention sur le SH, elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

    9        La version de la NC applicable aux dates des faits au principal résulte du règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 327, p. 1).

    10      Les règles générales pour l’interprétation de la NC figurent dans la première partie, titre Ier, section A, de celle-ci. Elles disposent notamment:

    «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

    1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres [...]»

    11      La deuxième partie de la NC comprend une section I, intitulée «Animaux vivants et produits du règne animal», dont le chapitre 2 est lui-même intitulé «Viandes et abats comestibles». Dans ce chapitre, la position 0207 est libellée ainsi:

    «0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105:

    − de coqs et de poules:

    [...]

    0207 14 – – Morceaux et abats, congelés:

    – – – Morceaux:

    0207 14 10 – – – – désossés

    [...]»

    12      La position 0210 est rédigée comme suit:

    «0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:

    [...]

    – autres, y compris les farines et poudres, comestibles de viandes ou d’abats:

    [...]

    0210 99 – – autres:

    – – – Viandes:

    [...]

    0210 99 39 – – – – autres

    [...]»

    13      Dans l’arrêt du 27 mai 1993, Gausepohl-Fleisch (C‑33/92, Rec. p. I‑3047), la Cour a, en substance, dit pour droit que ne relève de la position 0210 du tarif douanier commun, en tant que viande salée, que la viande qui a fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes ses parties à des fins de conservation à long terme donnant ainsi à cette viande une teneur globale d’un minimum de 1,2 % en sel par poids.

    14      À cet égard, et conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87, selon lequel la Commission européenne peut introduire des notes complémentaires dans la NC afin d’en assurer l’application uniforme, une première note complémentaire relative à la position 0210 a été introduite au chapitre 2 de la NC par le règlement n° 535/94. Elle prévoyait que «[s]ont considérés comme ‘salés’ au sens du n° 0210 les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids». Cette note, qui portait le numéro 8, a par la suite été renumérotée en tant que note complémentaire 7 (ci-après la «note complémentaire litigieuse») et diversement reformulée par les règlements nos 1832/2002, 1871/2003 et 2344/2003. Dans sa version résultant du règlement n° 1810/2004, identique à celle résultant du règlement n° 2344/2003, la note complémentaire litigieuse dispose:

    «Sont considérés comme ‘salés ou en saumure’, au sens du n° 0210, les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l’opération qui garantit une conservation à long terme.»

    15      Les quatrième, sixième et neuvième considérants du règlement (CE) n° 949/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 174, p. 3), énoncent:

    «(4)      À la suite d’une procédure de contestation engagée à l’OMC par certains pays exportateurs à l’encontre du règlement (CE) n° 1223/2002 [de la Commission, du 8 juillet 2002, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 179, p. 8)], un groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel de l’OMC ont conclu que les morceaux de poulet désossés et congelés, présentant une teneur en sel de 1,2 % à 3 % sont couverts par l’engagement tarifaire sous le code 0210 de l’échéancier de la CE.

    [...]

    (6)      Afin de rendre le droit communautaire conforme aux obligations internationales de la Communauté en leur état actuel, conformément à leur interprétation par les organes compétents de l’OMC, la note complémentaire 7 du chapitre 2 [de la NC] doit être modifiée en ce qui concerne la viande et les abats relevant de la sous-position 0210 99. Cela ne préjuge pas du résultat final de toute décision prise à cet égard par les organes compétents de l’Organisation mondiale des douanes.

    [...]

    (9)      Il importe que le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2006, à la fin du délai raisonnable accordé par l’OMC à la Communauté, pour se mettre en conformité. Le recours au [MRD] n’est pas soumis à des délais. Les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l’ORD n’ont qu’un effet pour l’avenir. En conséquence, le présent règlement ne peut avoir d’effets rétroactifs ni fournir une orientation interprétative sur une base rétroactive. Étant donné qu’il ne peut servir pour fournir une orientation interprétative aux fins du classement des marchandises qui ont été mises en libre pratique avant le 27 juin 2006, il ne peut servir de base au remboursement de droits payés avant cette date.»

    16      Aux termes de l’article 1er du règlement n° 949/2006, la note complémentaire litigieuse a été remplacée par le texte suivant:

    «Sont considérés comme ‘salés ou en saumure’, au sens des sous-positions NC 0210 11 à 0210 93, les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l’opération qui garantit une conservation à long terme. Sont considérés comme ‘salés ou en saumure’, au sens de la sous-position 0210 99, les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.»

    17      L’article 3 du règlement n° 949/2006 dispose:

    «Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2006. Il n’a pas d’effets rétroactifs et ne donne pas d’orientation interprétative sur une base rétroactive.»

     Les litiges au principal et les questions préjudicielles

    18      Dans l’affaire C‑319/10, X a, les 19 et 20 mai 2005, déclaré dans le régime douanier de mise en libre pratique de la viande de poulet congelée et désossée, au titre de la sous-position 0207 14 10 de la NC. Cette viande avait fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes ses parties, une addition de sel de respectivement 0,8 % et 0,6 % ayant été effectuée.

    19      Dans l’affaire C‑320/10, X BV a, le 5 avril 2005, déclaré dans le régime douanier de mise en libre pratique de la viande de poulet congelée et désossée, au titre de la sous-position 0207 14 10 de la NC. Cette viande avait fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes ses parties, une addition de sel de 1 % ayant été effectuée.

    20      Par des avis de paiement datés, dans l’affaire C‑319/10, des 4 et 6 août 2005 et, dans l’affaire C‑320/10, du 3 novembre 2005, et fondés sur les déclarations en douane dans lesquelles le code 0207 14 10 avait été indiqué, les autorités douanières ont fait savoir respectivement à X et à X BV qu’elles étaient redevables de certains montants de droits de douane pour ces marchandises.

    21      X et X BV ont par la suite demandé à être remboursées de certains montants, estimant que les marchandises en cause auraient dû être classées dans la sous-position 0210 99 39 de la NC. Ces demandes ainsi que les réclamations ultérieures de X et de X BV ayant été rejetées, ces dernières ont porté les litiges devant la juridiction de renvoi.

    22      Devant cette dernière, X et X BV font chacune valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position 0210 99 39 de la NC. Elles estiment, en effet, que les règlements nos 535/94, 1871/2003 et 2344/2003, par lesquels la note complémentaire litigieuse a été adoptée et modifiée, sont invalides dans la mesure où ils prévoient que la viande est considérée comme «salée» au sens de la position 0210 lorsqu’elle a une teneur globale en sel de 1,2 % ou plus en poids. Selon X et X BV, il ressortirait en effet d’un rapport de l’organe d’appel de l’OMC (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) et de deux rapports d’un groupe spécial de l’OMC (WT/DS269/R et WT/DS286/R), tels que modifiés par le rapport de l’organe d’appel, adoptés par l’ORD le 27 septembre 2005 (ci-après la «décision de l’ORD»), que la viande ayant une teneur en sel inférieure à 1,2 % en poids et qui a subi de manière établie un changement de caractère à la suite de l’addition de sel n’est pas exclue du classement dans la position 0210. À titre subsidiaire, X et X BV font valoir que la note complémentaire litigieuse doit être interprétée en ce sens.

    23      Les autorités douanières considèrent en revanche que les marchandises en cause doivent, en raison de la note complémentaire litigieuse, être classées dans la sous-position 0207 14 10 de la NC. Elles indiquent à cet égard que les règles de l’OMC n’ont pas d’effet direct.

    24      Le Rechtbank Haarlem souligne qu’il n’est pas contesté que les caractéristiques chimico-physiques, fonctionnelles et microbiologiques de la viande de poulet se modifient si au moins 0,2 % de sel est ajouté à celle-ci, que les caractéristiques sensorielles de cette viande se modifient également si au moins 0,8 % de sel est ajouté à cette dernière et que le fait d’ajouter à ladite viande respectivement 0,6 %, 0,8 % et 1 % de sel a pour effet qu’elle présente une teneur en sel de respectivement 0,63 %, 0,81 % et 0,97 %.

    25      Par ailleurs, le Rechtbank Haarlem indique être d’avis que les décisions de l’ORD sont en principe contraignantes en ce qui concerne l’interprétation de notions figurant dans le SH et que cette interprétation a un effet rétroactif. Il considère aussi, citant à cet égard des extraits d’un des rapports du groupe spécial et du rapport de l’organe d’appel de l’OMC, que, selon la décision de l’ORD, le terme «salé», à la position 0210, doit être interprété en ce sens que le caractère du produit doit être modifié par l’addition de sel. Ainsi, il se demande si la Commission n’a pas limité la portée de la position 0210 du SH en prévoyant un critère de teneur en sel de 1,2 % ou plus en poids. Il conclut de ce qui précède que l’issue des litiges dont il est saisi dépend de l’interprétation et de la validité de la note complémentaire litigieuse ainsi que de la possibilité de se prévaloir de la décision de l’ORD.

    26      C’est dans ces circonstances que le Rechtbank Haarlem a, dans chacune des affaires au principal, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)      Dans le cadre de l’interprétation et/ou de l’appréciation de la validité des règlements nos 535/94, 1832/2002, 1871/2003 et 2344/2003 par lesquels la note complémentaire [litigieuse] [...] a été adoptée [...] et modifiée, est-il possible de se prévaloir de la décision de l’ORD du 27 septembre 2005 relative à l’interprétation du terme ‘salé’ dans la position 0210, même dans les cas dans lesquels la déclaration dans le régime douanier de ‘mise en libre pratique’ a été effectuée avant cette date?

    2)      S’il est répondu de manière positive à la première question:

    Comment convient-il d’apprécier si la viande de poulet subit un changement de caractère?

    3)      S’il est répondu de manière positive à la première question:

    a)      À la lumière de la décision de l’ORD [...], les règlements précités sont-ils valides dans la mesure où ils déterminent que la viande est considérée comme ‘salée’ si elle a une teneur en sel globale de 1,2 % ou plus en poids?

    b)      À la lumière de la décision de l’ORD [...], les règlements précités doivent-ils être interprétés en ce sens que la note complémentaire [litigieuse] [...] prévoit que la viande ayant une teneur en sel de 1,2 % ou plus en poids est considérée comme ayant subi un changement de caractère et est qualifiée de ‘salée’ au sens de la position 0210 et que la viande ayant une teneur en sel inférieure à 1,2 % en poids et qui a subi de manière établie un changement de caractère à la suite de l’addition de sel n’est pas exclue du classement dans la position 0210?

    4)      S’il est répondu de manière positive à la troisième question, sous a):

    Comment convient-il d’apprécier si la conservation à long terme de la viande de poulet est garantie par le salage?»

     Sur les questions préjudicielles

     Observations liminaires

    27      X et X BV font valoir, à titre liminaire, que la note complémentaire litigieuse n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, une telle note n’aurait de portée juridique que pour déterminer le classement d’une marchandise dans une sous-position à sept ou à huit chiffres de la NC, alors que, en l’occurrence, il s’agirait de décider du classement des marchandises en cause au principal dans la position 0207 ou dans la position 0210 de la NC. X BV affirme en outre que la viande de poulet en cause dans l’affaire C‑320/10 présente une teneur globale en sel de 1,21 %. Par conséquent, elle relèverait en toute hypothèse de la position 0210 de la NC, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire de répondre aux questions posées dans cette affaire.

    28      À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, par leur premier argument, les requérantes au principal, en substance, invitent la Cour à se prononcer sur la question de la portée juridique d’une note complémentaire d’un chapitre de la NC aux fins de déterminer le classement d’une marchandise dans une position à quatre chiffres de la NC. Cependant, dès lors que la juridiction de renvoi n’a posé aucune question à ce sujet, comme les requérantes au principal l’ont d’ailleurs admis à l’audience en reconnaissant que cette question sort du cadre de celles posées par cette juridiction, il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur ce point (voir arrêt du 14 décembre 2000, AMID, C‑141/99, Rec. p. I‑11619, point 18 et jurisprudence citée).

    29      D’autre part, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, lequel est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits relève de la compétence du juge national. La Cour, en particulier, est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir arrêt du 8 mai 2008, Danske Svineproducenter, C‑491/06, Rec. p. I‑3339, point 23 et jurisprudence citée).

    30      Or, la juridiction de renvoi indique qu’il n’est pas contesté devant elle que la viande en cause dans l’affaire C‑320/10 a fait l’objet d’un ajout de sel à hauteur de 1 %. Elle précise également qu’elle considère comme établi entre les parties le fait que de la viande de poulet à laquelle 1 % de sel a été ajouté présente une teneur en sel de 0,97 %. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient X BV, il y a lieu pour la Cour, au vu des faits présentés par la juridiction de renvoi, de se prononcer sur les questions posées, y compris dans l’affaire C‑320/10.

     Sur la première question

    31      À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que l’a fait observer la Commission, la référence au règlement n° 2344/2003 doit se lire comme une référence au règlement n° 1810/2004. En effet, ce dernier était seul applicable aux dates des faits au principal.

    32      Il s’ensuit qu’il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si, dans le cadre de l’interprétation ou de l’appréciation de la validité de la note complémentaire litigieuse figurant dans le règlement n° 1810/2004, il est possible de se prévaloir de la décision de l’ORD en ce qu’elle porte sur l’interprétation du terme «salé» mentionné dans la position 0210, alors même que la déclaration dans le régime douanier de mise en libre pratique a été effectuée avant que cette décision ne soit adoptée.

    33      X et X BV estiment que cette question appelle une réponse positive. Elles soulignent que le groupe spécial et l’organe d’appel de l’OMC ont interprété la notion de «salé» au sens de la position 0210 du SH et que, par le règlement n° 2658/87, le Conseil a entendu donner exécution à l’obligation qui lui était faite de reprendre les positions du SH dans la NC sans changer leur signification. Le contrôle de validité serait donc possible. Elles soutiennent également qu’une décision de l’ORD doit se voir reconnaître la même portée juridique qu’un arrêt en interprétation rendu à titre préjudiciel par la Cour.

    34      Le gouvernement néerlandais et la Commission font en revanche valoir que la décision de l’ORD ne peut jouer de rôle ni dans le cadre de l’appréciation de la validité de la note complémentaire litigieuse ni dans le cadre de l’interprétation de celle-ci. Le gouvernement néerlandais ajoute à cet égard que la décision de l’ORD porte sur une question différente de celle en cause dans les affaires au principal. La Commission précise pour sa part qu’une réponse négative s’impose d’autant plus que le fait de suivre l’interprétation avancée par X et X BV devant la juridiction de renvoi reviendrait à déclarer invalide ladite note complémentaire.

    35      S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir s’il est possible d’apprécier la validité de la note complémentaire litigieuse au regard de la décision de l’ORD, il convient de rappeler que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou dans l’occurrence où l’acte de l’Union renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC qu’il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l’acte en cause au regard des règles de l’OMC (voir arrêt du 1er mars 2005, Van Parys, C‑377/02, Rec. p. I‑1465, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée).

    36      La Cour a précisé que, compte tenu des caractéristiques particulières du système de règlement des différends au sein de l’OMC, qui réserve une place importante à la négociation entre les parties, un opérateur économique ne saurait soutenir devant une juridiction d’un État membre qu’une réglementation de l’Union est incompatible avec certaines règles de l’OMC, alors même que l’ORD a déclaré ladite réglementation incompatible avec celles-ci et que le délai raisonnable prévu dans le cadre du système de règlement des différends mis en place par les accords OMC et accordé à l’Union en vue de se conformer à cette décision a expiré (voir, en ce sens, arrêt Van Parys, précité, point 54).

    37      La possibilité pour un opérateur économique d’invoquer devant la juridiction de l’Union qu’une réglementation de celle-ci est incompatible avec une décision de l’ORD ne saurait davantage être admise. En effet, les recommandations ou les décisions de l’ORD constatant le non-respect des règles de l’OMC ne sauraient en principe, et quelle que soit la portée juridique qui s’y attache, être fondamentalement distinguées des règles matérielles traduisant les obligations contractées par un membre dans le cadre de l’OMC. Ainsi, à tout le moins en dehors des hypothèses visées au point 35 du présent arrêt, une recommandation ou une décision de l’ORD constatant le non-respect desdites règles ne saurait, pas plus que les règles matérielles que comportent les accords OMC, être invoquée devant la juridiction de l’Union aux fins d’établir si une réglementation de celle-ci est incompatible avec cette recommandation ou cette décision (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, points 127 à 129).

    38      En l’espèce, d’une part, il ne ressort ni du dossier, ni des considérants du règlement n° 1810/2004, tout comme il ne ressort pas davantage des considérants du règlement n° 535/94, par lequel la note complémentaire litigieuse a été introduite dans la NC, ou des considérants des règlements nos 1832/2002, 1871/2003 et 2344/2003, mentionnés par la juridiction de renvoi, que, en arrêtant ces règlements, la Commission ait entendu donner exécution, dans l’ordre juridique de l’Union, à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC.

    39      D’autre part, force est de constater qu’aucun des règlements mentionnés au point 38 du présent arrêt ne renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC.

    40      En outre, la décision de l’ORD est postérieure aux faits en cause au principal et le délai raisonnable pour sa mise en œuvre n’est venu à expiration que le 27 juin 2006.

    41      À cet égard, il résulte de la jurisprudence que, pour la période antérieure à la date d’expiration du délai raisonnable accordé à l’Union, conformément au MRD, pour se conformer aux recommandations ou décisions de l’ORD, le juge de l’Union ne saurait, en tout état de cause, exercer un contrôle de la légalité des actes de l’Union au regard des règles de l’OMC, sous peine de priver d’effet l’octroi d’un tel délai (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C‑93/02 P, Rec. p. I‑10497, points 61 et 62).

    42      Par ailleurs, si le règlement n° 949/2006 traduit dans une certaine mesure la volonté de l’Union de donner suite à la décision de l’ORD à laquelle il renvoie expressément, il est, en tout état de cause, postérieur à ces faits et a, par son article 3, été privé de tout effet rétroactif.

    43      Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de l’appréciation de la validité de la note complémentaire litigieuse figurant dans le règlement n° 1810/2004, il n’est en tout état de cause pas possible de se prévaloir de la décision de l’ORD dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

    44      S’agissant, en second lieu, de la question de savoir s’il est possible d’interpréter la note complémentaire litigieuse au regard de la décision de l’ORD, la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé de l’Union commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (voir arrêt du 7 juin 2007, Řízení Letového Provozu, C‑335/05, Rec. p. I‑4307, point 16 et jurisprudence citée).

    45      Ainsi, la Cour s’est déjà référée à des rapports d’un groupe spécial ou de l’organe d’appel de l’OMC au soutien de son interprétation de certaines dispositions des accords OMC (voir arrêts du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, Rec. p. I‑10989, points 49 et 67, ainsi que du 10 décembre 2009, HEKO Industrieerzeugnisse, C‑260/08, Rec. p. I‑11571, point 22).

    46      Cependant, quand bien même il n’est pas exclu qu’une décision de l’ORD puisse, dans certaines circonstances, être invoquée aux fins de l’interprétation du droit de l’Union, il suffit, en l’occurrence, de relever que, en tout état de cause, l’interprétation de la décision de l’ORD avancée par les requérantes au principal et la juridiction de renvoi procède d’une lecture erronée de celle-ci.

    47      L’ORD était saisi de la question de savoir si des morceaux de poulet désossés et congelés qui ont été imprégnés de sel, présentant une teneur en sel comprise entre 1,2 et 3 %, sont ou non visés par l’engagement tarifaire correspondant à la position 02.10 de la liste des concessions tarifaires des Communautés européennes, accordées dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et de la pertinence, à cette fin, du critère tiré de la conservation de la viande.

    48      Certes, dans le cadre de l’analyse de cette question, le groupe spécial et l’organe d’appel de l’OMC ont considéré qu’il résultait du sens ordinaire du terme «salé» figurant dans l’intitulé de l’engagement tarifaire en cause que, pour être considéré comme «salé», le caractère du produit devait avoir été modifié par l’addition de sel (voir le point 207 du rapport dudit organe d’appel). Ils n’ont toutefois nullement considéré que cette condition devait être regardée comme suffisante et qu’elle interdisait toute condition supplémentaire. Il ne résulte dès lors pas de sa décision que l’ORD aurait considéré que le terme «salé», au sens de la position 02.10 susmentionnée, laquelle correspond à la position 0210 de la NC, ne viserait qu’un produit dont le caractère a été modifié par l’addition de sel et que le critère tiré d’une teneur minimale en sel de 1,2 %, imposé pour relever de cette position plutôt que de la position 02.07, ne serait pas conforme aux obligations contractées par l’Union dans le cadre de l’OMC.

    49      Par ailleurs, si, dans le cadre de l’interprétation de cet engagement tarifaire, le groupe spécial et l’organe d’appel se sont bien référés au SH, et en particulier à ses notes explicatives, c’était aux fins de déterminer si, au sens du SH, le terme «salé» contenait une prescription selon laquelle le salage devait en lui-même assurer la conservation de la viande (voir notamment les points 227 à 229 du rapport dudit organe d’appel). Les notes explicatives du SH ne contiennent d’ailleurs pas d’indication sur le taux de sel pouvant éventuellement être pertinent afin de déterminer si une viande peut être considérée comme salée au sens de la position 0210.

    50      L’ensemble de ces éléments exclut que, dans le cadre de l’interprétation de la note complémentaire litigieuse figurant dans le règlement n° 1810/2004, il soit possible, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de se prévaloir de la décision de l’ORD.

    51      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les déclarations dans le régime douanier de mise en libre pratique ont été effectuées avant le 27 septembre 2005, il n’est possible de se prévaloir de la décision de l’ORD ni dans le cadre de l’interprétation de la note complémentaire litigieuse figurant dans le règlement n° 1810/2004 ni dans le cadre de l’appréciation de la validité de cette note complémentaire.

     Sur les deuxième à quatrième questions

    52      Les deuxième et troisième questions n’ont été posées que dans l’hypothèse où il serait répondu de manière positive à la première question. La quatrième question n’a été posée que dans l’hypothèse où il serait répondu de manière positive à la troisième question, sous a). Par conséquent, compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre aux trois autres questions posées.

    53      Toutefois, afin de fournir une réponse utile qui permette à la juridiction de renvoi de trancher les litiges dont elle est saisie, il y a lieu d’examiner le classement des marchandises en cause dans les affaires au principal (arrêt du 18 juillet 2007, FTS International, C‑310/06, Rec. p. I‑6749, point 26).

    54      Il est de jurisprudence constante que, en vue de garantir la sécurité juridique et d’assurer la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir arrêt du 14 avril 2011, British Sky Broadcasting Group et Pace, C‑288/09 et C‑289/09, non encore publié au Recueil, point 60 et jurisprudence citée), ces caractéristiques et propriétés objectives pouvant, le cas échéant, être établies en recourant à des méthodes usuelles de classification douanière, telles que l’analyse en laboratoire (arrêt du 17 mars 1983, Dinter, 175/82, Rec. p. 969, point 9).

    55      Il convient également de rappeler que les notes de chapitre de la NC constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêt du 29 octobre 2009, Dinter et Europol Frost-Food, C‑522/07 et C‑65/08, Rec. p. I‑10333, point 30 et jurisprudence citée). La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (voir arrêt Dinter et Europol Frost-Food, précité, point 31 et jurisprudence citée).

    56      En l’occurrence, la position 0207 vise les «[v]iandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105». Ni le libellé ni la structure de cette position ne prévoient ni n’excluent son application aux viandes additionnées de sel (arrêt FTS International, précité, point 29).

    57      En revanche, la position 0210 vise les «[v]iandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats». En ce qui concerne ces produits, la note complémentaire litigieuse, dans sa version issue du règlement n° 1810/2004, précise toutefois que, pour être considérés comme salés au sens de cette position, ils doivent présenter, notamment, une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids. Il résulte de la jurisprudence qu’une telle exigence de teneur globale en sel minimale ne constitue pas une restriction indue de la portée de la position 0210 (voir, en ce sens, arrêts précités Gausepohl-Fleisch, points 13 à 15, et FTS International, points 22 à 25).

    58      Il s’ensuit que, à la date des faits au principal, la viande de poulet désossée, congelée, qui avait fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes ses parties, mais qui présentait une teneur globale en sel inférieure à 1,2 % en poids n’était pas considérée comme salée au sens de la position 0210 de la NC, mais pouvait relever de la sous-position 0207 14 10 de la NC.

    59      Les requérantes au principal considèrent toutefois que la position 0210 vise également les viandes qui ont une teneur en sel inférieure à 1,2 % en poids, dès lors que l’ajout de sel a entraîné de manière établie un changement de caractère de la viande, ce qui, pour la viande de poulet, se produirait déjà avec l’ajout de 0,2 % de sel.

    60      Cette thèse ne saurait être accueillie. En effet, aucune disposition de la NC applicable aux dates des faits au principal ne prévoyait que le classement des viandes salées dans la position 0210 dépendît du point de savoir si le salage avait modifié de manière établie le caractère de la viande en cause. En outre, comme l’a justement indiqué le gouvernement néerlandais dans ses observations écrites, un tel critère de classification ne permettrait ni de garantir la sécurité juridique ni d’assurer la facilité des contrôles. En effet, comme l’illustrent les décisions de renvoi, la détermination des caractéristiques et des modifications pertinentes à cet égard pourrait donner lieu à des appréciations divergentes et ainsi compromettre l’application uniforme de la NC dans l’Union.

    61      Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder, sur le fondement des indications qui précèdent, au classement des marchandises en cause au principal.

     Sur les dépens

    62      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

    Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les déclarations dans le régime douanier de mise en libre pratique ont été effectuées avant le 27 septembre 2005, il n’est possible de se prévaloir de la décision de l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), du 27 septembre 2005, adoptant un rapport de l’organe d’appel de l’OMC (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) et deux rapports d’un groupe spécial de l’OMC (WT/DS269/R et WT/DS286/R), tels que modifiés par le rapport de l’organe d’appel, ni dans le cadre de l’interprétation de la note complémentaire 7 du chapitre 2 de la nomenclature combinée figurant dans le règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ni dans le cadre de l’appréciation de la validité de cette note complémentaire.

    Signatures


    * Langue de procédure: le néerlandais.

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