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Document 62010CA0467

    Affaire C-467/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Gießen — Allemagne) — procédure pénale contre Baris Akyüz (Directives 91/439/CEE et 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne n’ayant pas l’aptitude physique et mentale à la conduite selon la réglementation de cet État, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre)

    JO C 118 du 21.4.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/4


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Gießen — Allemagne) — procédure pénale contre Baris Akyüz

    (Affaire C-467/10) (1)

    (Directives 91/439/CEE et 2006/126/CE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne n’ayant pas l’aptitude physique et mentale à la conduite selon la réglementation de cet État, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre)

    2012/C 118/06

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Gießen

    Partie dans la procédure pénale au principal

    Baris Akyüz

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Landgericht Gießen — Interprétation des art. 1er, par. 2, et 8, par. 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), ainsi que des art. 2, par. 1, et 11, par. 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18) — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus d'un État membre de reconnaître, à une personne n'ayant pas l'aptitude physique et mentale à la conduite selon la réglementation de cet État, la validité d'un permis de conduire délivré par un autre État membre

    Dispositif

    1)

    Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, ainsi que celles des articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la réglementation d’un État membre d’accueil qui permet à celui-ci de refuser de reconnaître, sur son territoire, un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque le titulaire de ce permis n’a fait l’objet, de la part de cet État membre d’accueil, d’aucune mesure au sens desdits articles 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 ou 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, mais s’est vu refuser, dans ce dernier État, la délivrance d’un premier permis de conduire au motif qu’il ne remplissait pas, selon la réglementation de cet État, les conditions d’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur en toute sécurité.

    2)

    Lesdites dispositions combinées doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre d’accueil qui permet à celui-ci de refuser de reconnaître, sur son territoire, le permis de conduire délivré dans un autre État membre dans le cas où il est établi, sur la base d’informations incontestables, émanant de l’État membre de délivrance, que le titulaire du permis de conduire ne remplissait pas la condition de résidence normale prévue aux articles 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 et 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/126 lors de la délivrance de ce permis. À cet égard, la circonstance que ces informations sont transmises par l’État membre de délivrance aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil non pas directement, mais uniquement de manière indirecte, sous la forme d’une communication effectuée par des tiers, n’est pas, en soi, de nature à exclure que ces informations puissent être considérées comme émanant de l’État membre de délivrance, pour autant qu’elles proviennent d’une autorité de ce dernier État membre.

    Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si les informations obtenues dans des circonstances telles que celles du litige au principal peuvent être qualifiées d’informations émanant de l’État membre de délivrance ainsi que, le cas échéant, d’évaluer lesdites informations et d’apprécier, en tenant compte de toutes les circonstances du litige dont elle est saisie, si elles constituent des informations incontestables, attestant que le titulaire du permis n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de ce dernier État lors de la délivrance de son permis de conduire.


    (1)  JO C 328 du 4.12.2010


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