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Document 62010CA0087

    Affaire C-87/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Vicenza — Italie) — Electrosteel Europe SA/Edil Centro SpA [Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) n ° 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 1, sous b), premier tiret — Tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle qui sert de base à la demande — Vente de marchandises — Lieu de livraison — Contrat contenant la clause «Remise: départ usine» ]

    JO C 226 du 30.7.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 226/6


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Vicenza — Italie) — Electrosteel Europe SA/Edil Centro SpA

    (Affaire C-87/10) (1)

    (Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous b), premier tiret - Tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle qui sert de base à la demande - Vente de marchandises - Lieu de livraison - Contrat contenant la clause «Remise: départ usine»)

    2011/C 226/09

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Ordinario di Vicenza

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Electrosteel Europe sa

    Partie défenderesse: Edil Centro SpA

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Tribunale Ordinario di Vicenza — Interprétation de l'art. 5, point 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Compétences spéciales — Notion de «lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées» — Destination finale des marchandises faisant l'objet du contrat ou lieu dans lequel le vendeur se libère de l'obligation de livraison

    Dispositif

    L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat.

    Afin de vérifier si le lieu de livraison est déterminé «en vertu du contrat», la juridiction nationale saisie doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinents de ce contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms («international commercial terms»), élaborés par la Chambre de commerce internationale, dans leur version publiée en 2000.

    S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente.


    (1)  JO C 100 du 17.04.2010


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