Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TO0224

    Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 13 septembre 2011.
    Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre Commission européenne.
    Recours en annulation - Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine ‘Énergie, environnement et développement durable’ - Projet Protop - Convention de subvention - Demande de remboursement d’avances versées en exécution d’un contrat de financement de recherche - Sous-traitance - Lettre de rappel - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité.
    Affaire T-224/09.

    Recueil de jurisprudence 2011 II-00277*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:462





    Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 13 septembre 2011 – CEVA/Commission

    (affaire T-224/09)

    « Recours en annulation – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine ‘Énergie, environnement et développement durable’ – Projet Protop – Convention de subvention – Demande de remboursement d’avances versées en exécution d’un contrat de financement de recherche – Sous-traitance – Lettre de rappel – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

    1.                     Procédure - Obligation pour le Tribunal d'engager la procédure orale avant de statuer sur une exception d'irrecevabilité – Absence (Règlement de procédure du Tribunal, art. 111 à 114) (cf. points 29-31)

    2.                     Procédure - Fondement juridique d'un recours - Choix relevant du requérant et non du juge de l'Union (cf. point 33)

    3.                     Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Actes préparatoires - Lettre de rappel de la Commission visant à recouvrer une créance – Exclusion (Art. 230 CE) (cf. points 49-50, 55-60, 64)

    Objet

    Demande d’annulation de la lettre de rappel de la Commission du 6 avril 2009, par laquelle celle-ci invite le requérant à lui rembourser le montant des avances qu’elle lui a versées en exécution d’une convention de subvention conclue pour un projet à réaliser dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration intitulé « Énergie, environnement et développement durable ».

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)

    Le Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) est condamné aux dépens.

    Top