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Document 62009TJ0049

    Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 avril 2012.
    Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission européenne.
    Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestation de services relatifs à la maintenance et au développement des systèmes informatiques de la direction générale ‘Politique régionale’ — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Égalité de traitement — Obligation de motivation — Violation des formes substantielles — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle.
    Affaire T-49/09.

    Recueil de jurisprudence 2012 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:186





    Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 avril 2012 —

    Evropaïki Dynamiki/Commission



    (affaire T-49/09)

    « Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestation de services relatifs à la maintenance et au développement des systèmes informatiques de la direction générale ‘Politique régionale’ — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Égalité de traitement — Obligation de motivation — Violation des formes substantielles — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle »

    1.                     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition de la requérante au moment de l’introduction du recours (Art. 253 CE; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 2) (cf. points 33‑37, 45)

    2.                     Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites (cf. point 56)

    3.                     Procédure — Mesures d’organisation de la procédure — Demande de production de documents — Obligations du demandeur (cf. point 83)

    4.                     Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 89‑90)

    5.                     Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires — Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence — Portée de l’obligation de transparence (cf. points 107‑110)

    6.                     Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 127‑128)

    Objet

    D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 novembre 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres REGIO‑A4‑2008-01 visant la maintenance et le développement des systèmes informatiques de la direction générale « Politique régionale » (JO 2008/S 117‑155067) ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.

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