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Document 62009TA0352

Affaire T-352/09: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012 — Novácke chemické závody/Commission ( «Concurrence — Ententes — Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition du marché — Amendes — Obligation de motivation — Proportionnalité — Égalité de traitement — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Capacité contributive» )

JO C 32 du 2.2.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/15


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012 — Novácke chemické závody/Commission

(Affaire T-352/09) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Obligation de motivation - Proportionnalité - Égalité de traitement - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Capacité contributive)

2013/C 32/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novácke chemické závody a.s. (Nováky, Slovaquie) (représentants: initialement A. Černejová, puis M. Bol’oš et L. Bányaiová, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, N. von Lingen et A. Tokár agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novácke chemické závody a.s. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République slovaque supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009.


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