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Document 62009CN0271

    Affaire C-271/09: Recours introduit le 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

    JO C 233 du 26.9.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 233/8


    Recours introduit le 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

    (Affaire C-271/09)

    2009/C 233/12

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Montaguti et K. Hermann, agents)

    Partie défenderesse: République de Pologne

    Conclusions

    constater que, en maintenant en vigueur les articles 143, 136, paragraphe 3, et 136a, paragraphe 2, de l'ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (loi sur l'organisation et le fonctionnement des fonds de pension) du 28 août 1997, qui limitent les investissements étrangers réalisés par les fonds de pension polonais ouverts, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 CE;

    condamner la République de Pologne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Selon la Commission, l'article 143 de l'ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (loi sur l'organisation et le fonctionnement des fonds de pension) du 28 août 1997 (ci-après la «loi sur les fonds de pension») limite la valeur des investissements que les fonds de pension ouverts (ci-après les «FPO») peuvent, en vertu du paragraphe 2 de cette disposition, effectuer hors des frontières de la République de Pologne (ci-après les «investissements étrangers») à 5 % des actifs du FPO. Au surplus, la liste des différents types d'investissements étrangers prévue à l'article 143, paragraphe 1, de la loi sur les fonds de pension n'inclut pas certaines catégories de placements que les FPO peuvent réaliser sur le territoire de la République de Pologne.

    Conformément à l'article 136, paragraphe 3, de la loi sur les fonds de pension, la valeur des investissements opérés dans des titres de participation émis par les organismes de placement collectif qui ont leur siège à l'étranger et sont visés à l'article 143, paragraphe 1, de cette loi, n'est pas prise en compte dans le calcul des actifs nets du FPO. C'est toutefois sur la base de ces actifs nets qu'est calculé le montant des frais de gestion du FPO. Aussi la partie requérante estime-t-elle que cette disposition constitue une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l'article 56 CE, puisqu'elle dissuade les FPO de placer des actifs dans des fonds d'investissement étrangers.

    L'article 136a, paragraphe 2, de la loi sur les fonds de pension prévoit que les frais de transaction versés à des institutions financières étrangères ne peuvent être couverts par les actifs du FPO qu'à concurrence d'un montant n'excédant pas les frais correspondants versés aux institutions financières nationales. Cette disposition peut, selon la requérante, dissuader les FPO d'effectuer des investissements à l'étranger, puisqu'il ne leur sera pas possible d'imputer l'intégralité des frais de transaction sur leurs actifs, comme ils peuvent le faire pour leurs placements nationaux.

    Selon la Commission, l'article 56 CE s'applique aux activités de placement des FPO, qui forment une composante du système de pension polonais fondé sur la capitalisation des contributions des membres des FPO. Les restrictions considérées à la circulation des capitaux ne peuvent être justifiées ni par des raisons tenant à un contrôle prudentiel sur la base de l'article 58 CE, ni par des motifs impérieux d'intérêt public. En effet, les restrictions quantitatives et catégorielles ne constituent pas des mesures de nature à garantir efficacement la stabilité financière des contributions que les FPO collectent auprès de leurs membres. En tout état de cause, l'ensemble des mesures litigieuses est disproportionné.


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