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Document 62009CN0093

Affaire C-93/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden le 6 mars 2009 — Hartmut Eifert/Land Hessen, partie intervenante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

JO C 113 du 16.5.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden le 6 mars 2009 — Hartmut Eifert/Land Hessen, partie intervenante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Affaire C-93/09)

2009/C 113/46

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hartmut Eifert

Partie défenderesse: Land Hessen

Partie intervenante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questions préjudicielles

1)

Les articles 42, point 8 ter, et 44 bis, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), introduits par le règlement (CE) no 1437/2007 du Conseil, du 26 novembre 2007, portant modification du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 322, p. 1), sont-ils invalides?

2)

Le règlement (CE) no 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 76, p. 28)

a)

est-il invalide,

b)

ou bien n’est-il valide que parce que la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), est invalide?

Dans l’hypothèse où les dispositions citées dans les première et deuxième questions sont valides:

3)

l’article 18, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens que la publication en vertu du règlement (CE) no 259/2008 de la Commission, du 18 mars 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ne peut avoir lieu que si elle a été précédée de la procédure prévue par cet article en lieu et place de la notification à l’autorité de contrôle?

4)

L’article 20 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens que la publication en vertu du règlement (CE) no 259/2008 de la Commission, du 18 mars 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ne peut avoir lieu que lorsque le contrôle préalable que le droit national prescrit pour ce cas de figure a été réalisé?

5)

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la quatrième question: l’article 20 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens qu’un contrôle préalable n’est pas valable lorsqu’il a été effectué sur la base d’un registre, au sens de l’article 18, paragraphe 2, deuxième tiret, de cette même directive, qui ne contient pas toutes les informations prescrites?

6)

L’article 7 — en particulier sous e), en l’espèce — de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique consistant à enregistrer les adresses IP des utilisateurs d’un site Internet, sans leur consentement exprès?


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