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Document 62009CC0263

    Conclusions de l'avocat général Kokott présentées le 27 janvier 2011.
    Edwin Co. Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 52, paragraphe 2, sous a) - Marque communautaire verbale ELIO FIORUCCI - Demande en nullité fondée sur un droit au nom selon le droit national - Contrôle par la Cour de l’interprétation et de l’application du droit national par le Tribunal - Pouvoir du Tribunal de réformer la décision de la chambre de recours - Limites.
    Affaire C-263/09 P.

    Recueil de jurisprudence 2011 I-05853

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:30

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    Mme Juliane Kokott

    présentées le 27 janvier 2011 (1)

    Affaire C‑263/09 P

    Edwin Co. Ltd

    Contre

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)





    «Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ‘ELIO FIORUCCI’ – Droit au nom – Demande de nullité de la personne portant le nom propre repris dans la marque – Article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 – Rejet de la demande de nullité par la chambre de recours – Contrôle de l’application du droit national par le Tribunal et la Cour»Introduction

    1.        Le présent litige porte sur la question de savoir qui, de la requérante en pourvoi, Edwin Co. Ltd, ou de M. Elio Fiorucci, a le droit d’être titulaire de la marque verbale communautaire ELIO FIORUCCI. M. Fiorucci se prévaut de dispositions nationales italiennes, lesquelles, selon lui, lui réservent le droit exclusif à l’enregistrement de la marque litigieuse.

    2.        M. Fiorucci et la requérante se sont d’abord opposés dans le cadre d’une procédure en nullité et d’une procédure de recours devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI»). Dans ces procédures, M. Fiorucci a fait valoir son droit au nom propre qui bénéficie, en Italie, d’une protection particulière. Le litige portait principalement sur la question de savoir si cette protection existe et si M. Fiorucci peut s’opposer – en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (2), en combinaison avec le droit italien – à ce qu’un tiers soit titulaire de la marque verbale communautaire ELIO FIORUCCI. Dans la procédure devant la chambre de recours, il n’a pas été fait droit aux moyens de M. Fiorucci.

    3.        Par arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI (3) (ci-après l’«arrêt attaqué»), le Tribunal de première instance a annulé la décision litigieuse de la première chambre de recours de l’OHMI «en ce qu’elle comporte une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale (code de la propriété industrielle italien) [ci-après le ‘CPI’]» (point 1 du dispositif). Dans l’arrêt attaqué, cette disposition italienne a été examinée et interprétée en combinaison avec l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, tel que modifié.

    4.        La requérante a formé le présent pourvoi contre ledit arrêt en faisant valoir, principalement, une interprétation incorrecte de la disposition italienne en question par le Tribunal.

    5.        On peut cependant se demander s’il appartient à la Cour de se prononcer, en instance de pourvoi, sur des questions d’interprétation visant des dispositions nationales.

    I –    Le cadre juridique

    A –    Droit de l’Union européenne

    1.      Traité sur l’Union européenne (TUE)

    6.        L’article 19, paragraphe 1, TUE dispose:

    «La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

    Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.»

    2.      Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

    7.        L’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE dispose:

    «Les décisions rendues par le Tribunal […] peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.»

    8.        L’article 263 TFUE prévoit:

    «La Cour de justice de l’Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

    À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

    […]»

    3.      Statut de la Cour de justice

    9.        L’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice (4) dispose:

    «Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.»

    4.      Règlement n° 40/94

    a)      Version applicable du règlement n° 40/94

    10.      Du point de vue du droit matériel, dans la présente affaire, il y a lieu de se baser sur le règlement n° 40/94, dans la version en vigueur au moment où a été rendue la décision de la chambre de recours.

    11.      La chambre de recours de l’OHMI devait se fonder sur la situation en droit et en fait existant au moment de sa décision (5). Le recours devant le Tribunal était dirigé, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (6), contre la décision de la chambre de recours. La question de savoir si la décision en question comporte une erreur de droit ne pouvait être appréciée qu’au regard de la situation juridique au moment de la décision attaquée de la chambre de recours (7). Dans le cadre de son examen, le Tribunal s’est dès lors fondé sur la version du règlement n° 40/94 en vigueur au moment de l’adoption de la décision de la chambre de recours (8). C’est sur cette version qu’il convient maintenant de se baser dans la présente procédure de pourvoi.

    b)      Dispositions pertinentes

    12.      L’article 50, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (9) prévoit:

    «Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

    […]

    c)      si, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.»

    13.      L’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (10) dispose:

    «La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur et notamment:

    a) d’un droit au nom;

    b) d’un droit à l’image;

    c) d’un droit d’auteur;

    d) d’un droit de propriété industrielle,

    selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection.»

    14.      L’article 63 du règlement n° 40/94 (11) dispose:

    «1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

    2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application [(12)], ou détournement de pouvoir.

    3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

    […]

    6. L’[OHMI] est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.»

    5.      Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (13) (ci-après le «règlement d’application»)

    15.      Nous ferons référence, ici, aux dispositions du règlement d’application dans la version pertinente au moment de la décision de la division d’annulation (14) ainsi qu’au moment de la décision de la chambre de recours (15).

    16.      Sous le titre «Demande en déchéance ou en nullité», la règle 37 dispose:

    «Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, introduite auprès de l’[OHMI] […], contient les renseignements suivants:

    […]

    b)      en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande:

    […]

    iii)      dans le cas d’une demande présentée en application de l’article 52 paragraphe 2 du règlement, des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que des éléments démontrant [(16)] que le demandeur est titulaire de l’un des droits antérieurs énoncés à l’article 52 paragraphe 2 du règlement ou qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit;

    […]»

    B –    Droit national

    17.      En vertu de l’article 8, paragraphe 3 du CPI (17), dans la version applicable ici (18), les noms de personne, les signes utilisés dans les domaines artistique, littéraire, scientifique, politique ou sportif, les dénominations et sigles de manifestations et ceux d’organismes et d’associations sans but lucratif, ainsi que les emblèmes caractéristiques de ceux-ci, s’ils sont notoires, peuvent être enregistrés comme marque seulement par le titulaire, ou avec le consentement de ce dernier ou des sujets mentionnés au paragraphe 1 (19).

    II – Les antécédents du litige

    18.      Le Tribunal expose les antécédents du litige dans les termes suivants:

    «1      Le requérant, le styliste Elio Fiorucci, a acquis dans les années 70, en Italie, une certaine notoriété. À la suite de difficultés financières dans les années 80, sa société, Fiorucci SpA, a subi un redressement judiciaire.

    2      Le 21 décembre 1990, Fiorucci a cédé par contrat à l’intervenante, Edwin Co. Ltd, multinationale japonaise, l’intégralité de son ‘patrimoine créatif’. L’article 1er du contrat stipulait:

    “La société Fiorucci cède, vend et transfère à la société Edwin […] qui, de son côté, acquiert:

    –      i) les marques déposées en tous lieux, ou faisant l’objet de demandes de dépôt en quelque partie du monde que ce soit, et tous les brevets, modèles ornementaux et utilitaires et tous les autres signes distinctifs appartenant à la société Fiorucci, ainsi qu’énumérés à l’annexe du présent contrat […];

    –      iv) tous les droits d’utiliser de façon exclusive la dénomination ‘FIORUCCI’, de fabriquer et vendre en exclusivité les vêtements et autres produits signés ‘FIORUCCI’”.

    […]

    4      Le 23 décembre 1997, l’intervenante a introduit auprès de l’[OHMI] une demande d’enregistrement de la marque verbale ELIO FIORUCCI […].

    5      Le 6 avril 1999, la marque verbale ELIO FIORUCCI a été enregistrée par l’OHMI […].

    6      Le 3 février 2003, le requérant a présenté une demande en déchéance et en nullité de cette marque, conformément à l’article 50, paragraphe 1, sous c), et à l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement […] n° 40/94 […], tel que modifié.

    7      Par décision du 23 décembre 2004, la division d’annulation de l’OHMI a fait droit à la demande en nullité de la marque ELIO FIORUCCI pour violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 […]

    8      La division d’annulation a considéré que l’article 21, paragraphe 3, de la Legge Marchi (loi sur les marques italienne) [devenu article 8, paragraphe 3, du [CPI]] était applicable et a annulé l’enregistrement de la marque en cause parce que la notoriété du nom Elio Fiorucci était démontrée et que la preuve du consentement […] pour l’enregistrement de ce nom en tant que marque communautaire faisait défaut. […].

    9      L’intervenante a alors introduit un recours devant la chambre de recours de l’OHMI visant à ce que, en réforme de la décision attaquée, la demande de déclaration de nullité de la marque en cause soit rejetée et l’enregistrement soit maintenu.

    10      Par décision du 6 avril 2006 […], la première chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours de l’intervenante et a annulé la décision de la division d’annulation en concluant que la cause de nullité relative visée à l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 ne s’appliquait pas au cas d’espèce, qui ne relevait pas des cas prévus par la réglementation nationale (article 8, paragraphe 3, du [CPI]). La demande en déchéance de la marque en cause, tirée de la violation de l’article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, présentée par le requérant a été également rejetée par la chambre de recours.

    11      En particulier, la chambre de recours a précisé que la raison d’être de l’article 8, paragraphe 3, du [CPI] était d’empêcher l’exploitation à des fins commerciales du nom d’une personne célèbre par des tiers. […]. La chambre de recours a relevé qu’il n’existait pas, à sa connaissance, de jurisprudence sur ce point mais que la ‘meilleure doctrine italienne’ semblait confirmer que la raison d’être de la disposition citée serait amenée à disparaître dans le cas où ce potentiel commercial serait déjà amplement exploité. La chambre de recours a indiqué que, dans le cas d’espèce, la notoriété du nom Elio Fiorucci auprès du public italien ne pouvait certes pas se définir comme le résultat d’une utilisation primaire dans le domaine extracommercial. […]

    12      En ce qui concerne la demande en déchéance présentée en vertu de l’article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la chambre de recours a précisé que […]

    13      […] le public est conscient de l’usage qui est couramment fait des patronymes en tant que marques commerciales, sans que cela signifie que lesdits patronymes correspondent à une personne réelle. En outre, la chambre de recours a relevé que le requérant, par la cession de 1990, avait renoncé à tous les droits d’exploitation correspondant tant à la marque FIORUCCI qu’à la marque ELIO FIORUCCI. […]

    14      […] En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque ELIO FIORUCCI, représentant simplement le nom d’une personne, ne donnait aucune indication sur des vertus qualitatives déterminées et qu’il ne pouvait donc y avoir aucune tromperie à l’égard du public.»

    III – L’arrêt attaqué

    19.      Par son recours, M. Fiorucci a demandé tant l’annulation de la décision de la chambre de recours que la déclaration, par le Tribunal, de la déchéance ou de la nullité de la marque communautaire litigieuse. À cet égard il a fait valoir des violations de l’article 50, paragraphe 1, sous c), et de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94.

    20.      Son recours a été partiellement accueilli.

    21.      Certes, le Tribunal a exclu le motif de déchéance tiré de l’article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Les conditions particulières caractérisant la tromperie dans le domaine des noms de créateurs (20) ne seraient, selon lui, pas remplies. En outre, l’usage de la marque de manière trompeuse n’aurait pas été démontré (21).

    22.      Dans le cadre de l’examen de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, le Tribunal s’est penché de manière approfondie (22) sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du CPI, et a affirmé, à cet égard:

    «50      Premièrement, il convient de constater que l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du [CPI], telle que retenue par la chambre de recours, n’est pas confirmée par le libellé de cette disposition, qui vise les noms de personnes notoires, sans faire de distinction selon le domaine dans lequel cette notoriété a été acquise.

    […]

    53      Deuxièmement, contrairement à ce que laisse entendre la chambre de recours […], même dans l’hypothèse où un nom de personne notoire aurait déjà été enregistré ou utilisé en tant que marque de fait, la protection accordée par l’article 8, paragraphe 3, du [CPI] n’est aucunement superflue ou dépourvue de sens.

    […]

    55      [En effet], il n’est pas exclu qu’un nom de personne notoire, enregistré ou utilisé en tant que marque pour certains produits ou services, puisse faire l’objet d’un nouvel enregistrement, pour des produits ou des services différents, ne présentant aucune similitude avec ceux couverts par l’enregistrement antérieur.

    56      Il convient de constater, en outre, que l’article 8, paragraphe 3, du [CPI] ne pose, pour son application, aucune condition autre que celle relative au caractère notoire du nom de personne concerné. […]

    57      Troisièmement, les extraits des écrits d’une partie de la doctrine cités [dans] la décision attaquée ne permettent pas non plus de conclure que l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du [CPI], telle que retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée, est correcte.

    58      Ainsi, M. Vanzetti, auteur, avec M. Di Cataldo, de l’ouvrage cité [dans] la décision attaquée, a participé à l’audience en tant qu’avocat du requérant et a déclaré que la thèse adoptée par la chambre de recours ne découlait aucunement de ce qu’il avait écrit dans l’ouvrage en question […].

    59      S’agissant de M. Ricolfi, […] celui-ci se réfère, selon la chambre de recours, à ‘la notoriété [d’un nom de personne] résultant d’une utilisation primaire très souvent de caractère non entrepreneurial’, ce qui n’exclut nullement la notoriété résultant d’une utilisation ‘entrepreneuriale’ […].

    60      Seul M. Ammendola […] évoque une utilisation dans un ‘domaine hors marché’, sans pour autant énoncer expressément la conclusion selon laquelle l’article 8, paragraphe 3, du [CPI] ne saurait être invoqué pour protéger un nom de personne dont la notoriété n’a pas été acquise dans un tel domaine. En tout état de cause, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal ne saurait, sur la seule base de l’opinion de ce seul auteur, soumettre l’application de la disposition en question à une condition qui ne découle pas de son libellé.

    61      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du [CPI]. Cette erreur a eu pour conséquence d’écarter, à tort, l’application de cette disposition au cas du nom du requérant, quand bien même il est constant qu’il s’agit d’un nom de personne notoire.

    […]»

    23.      Ces considérations ont certes amené le Tribunal, au point 1 du dispositif, à annuler la décision de la chambre de recours en ce qu’elle comporterait une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du CPI, mais non à annuler la marque litigieuse. En effet, la thèse selon laquelle la marque ELIO FIORUCCI aurait été également comprise dans la cession de toutes les marques et tous les signes distinctifs n’aurait pas été examinée par la chambre de recours. Il ne serait pas possible de faire droit à la demande du requérant de réformer la décision de la chambre de recours et d’annuler marque litigieuse, car cela impliquerait l’exercice de fonctions administratives et d’investigation propres à l’OHMI et serait, de ce fait, contraire à l’équilibre institutionnel (23).

    IV – Le pourvoi et les conclusions des parties

    24.      Le pourvoi de la requérante est dirigé contre l’arrêt attaqué et tend à l’annulation du point 1 du dispositif. à titre subsidiaire, la requérante demande l’annulation de l’arrêt en question sur le fondement d’un prétendu défaut de motivation. Elle demande, à titre plus subsidiaire, que l’OHMI soit en tout état de cause chargé d’examiner cette argumentation. À titre encore plus subsidiaire, elle demande l’annulation de l’arrêt sur le fondement d’un prétendu déni de justice sous la forme d’une violation de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. À titre infiniment subsidiaire, elle demande de charger l’OHMI d’examiner cette argumentation. En outre, la requérante demande que M. Fiorucci soit condamné à l’ensemble des dépens supportés en première et en deuxième instance, et, au cas où il ne serait pas fait droit au pourvoi, que soit ordonnée la compensation des dépens.

    25.      L’OHMI conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et à la condamnation de M. Fiorucci aux dépens.

    26.      M. Fiorucci demande de confirmer les points 1, 3 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, de modifier les points 33 à 35 dudit arrêt et d’ordonner que lui soient remboursés les dépens encourus dans la procédure de pourvoi.

    27.      La requérante conclut au rejet de la demande de modification de M. Fiorucci.

    V –    Appréciation des moyens du pourvoi

    A –    Premier et deuxième moyens: violation de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 et de l’article 8, paragraphe 3, du CPI

    28.      Étant donné que les dispositions en cause sont interdépendantes en raison de la structure normative de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, et que les arguments exposés par les parties se recoupent à cet égard, il nous semble pertinent d’examiner les deux premiers moyens du pourvoi conjointement. Sur le fond, les arguments exposés par les parties à la procédure peuvent être subdivisés dans la mesure où, d’une part, ils remettent en question l’applicabilité, dans la présente espèce, de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, et, d’autre part, ils soulèvent le problème de l’interprétation de l’article 8 du CPI dans le cadre de l’application du règlement n° 40/94.

    1.      L’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 est-il inapplicable?

    29.      Il convient de se pencher, en premier lieu, sur le champ d’application matériel de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94. La requérante fait valoir, en effet, que la prérogative d’enregistrement conférée par l’article 8 du CPI protégerait des intérêts purement patrimoniaux sur des signes ayant acquis une notoriété en dehors du domaine commercial. L’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 tendrait au contraire à protéger les droits de la personnalité sur le nom. M. Fiorucci n’aurait toutefois pas démontré que ces derniers auraient été lésés.

    a)      Champ d’application matériel de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94

    30.      En vertu de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, la demande en nullité peut être fondée «notamment» sur un droit au nom [point a)], mais aussi sur un droit à l’image [point b)], sur un droit d’auteur [point c)], sur un droit de propriété industrielle [point d)], ou sur un autre droit antérieur, si l’usage de la marque contestée peut être interdit selon la législation qui en régit la protection.

    31.      On peut, dès lors, penser que le champ d’application de cette disposition est conçu comme étant large et ouvert. Les droits qui y sont énumérés, expressément mais non exhaustivement, ont tous une nature différente du droit des marques. En dehors de cela, ces droits n’ont en commun que le fait de conférer à leur titulaire, à quelque titre que ce soit, le droit d’interdire l’usage d’une marque.

    32.      C’est pourquoi, au regard de sa lettre, la portée de la disposition en question ne saurait être limitée à l’atteinte à des intérêts tenant au droit de la personnalité ou à des intérêts immatériels relatifs à la création intellectuelle, d’autant plus que tant le droit d’auteur que le droit de la propriété industrielle en général relèvent principalement du domaine matériel. L’interprétation tant littérale que systématique de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 plaident donc contre une compréhension restrictive de cette disposition.

    33.      La pratique décisionnelle des chambres de recours de l’OHMI confirme cette interprétation. Lesdites chambres ont fait droit à des demandes en nullité notamment sur le fondement d’un droit à l’image (24) et d’un droit sur une représentation d’une feuille de vigne protégée par des droits d’auteur (25), et ont admis l’applicabilité de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 à des titres de film (26), sans soulever la question d’une restriction téléologique telle que l’entend la requérante.

    b)      Conclusion intermédiaire

    34.      Il y a donc lieu d’appliquer l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dans la présente espèce, s’il s’avère que le droit invoqué par M. Fiorucci et tiré de l’article 8 du CPI existe vraiment.

    2.      L’appréciation erronée de l’article 8 du CPI donne-t-elle lieu à une violation de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94?

    a)      Arguments des parties

    35.      La requérante et l’OHMI estiment que l’article 8 du CPI a été interprété de manière erronée par le Tribunal et que cela entraînerait nécessairement une violation de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94.

    36.      De l’avis de la requérante, par le renvoi opéré à l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, l’article 8 du CPI est devenu «partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne». Selon elle, l’article 8 du CPI ne conférerait cependant pas à M. Fiorucci, en tant que titulaire du nom, le droit d’en interdire l’usage en tant que marque, mais lui réserverait simplement la prérogative d’enregistrer ce nom en tant que marque. M. Fiorucci aurait déjà fait enregistrer des marques comportant l’élément FIORUCCI, et notamment, outre les marques italiennes FIORUCCI, également la marque néo-zélandaise ELIO FIORUCCI. Par la suite, il aurait cédé ces marques à la requérante par le biais de la Fiorucci SpA. M. Fiorucci n’aurait plus le droit de faire enregistrer d’autres marques comportant l’élément FIORUCCI sans le consentement de la titulaire de la marque, en raison du risque de confusion avec des marques déjà protégées (27).

    37.      En outre, l’article 8 du CPI ne s’appliquerait qu’à l’égard de noms ayant acquis leur notoriété en dehors de la vie commerciale. Cela ressortirait tant de la doctrine italienne que des décisions rendues jusqu’ici à propos de l’article 8 du CPI, lesquelles n’auraient eu pour objet que des «signes ayant acquis leur notoriété en-dehors de la vie commerciale». Selon la requérante, il est incompréhensible que le Tribunal ne se soit pas penché sur cette jurisprudence pourtant invoquée dans la procédure en première instance.

    38.      L’OHMI fait essentiellement grief au Tribunal de n’avoir pas apprécié de quelle manière la cession de toutes les marques contenant l’élément FIORUCCI affecterait l’interprétation de l’article 8 du CPI. L’enregistrement de ces marques aurait eu lieu avec le consentement de M. Fiorucci. De ce fait, le droit de ce dernier tiré de l’article 8, paragraphe 3, du CPI serait épuisé. Or, l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 renverrait à l’article 8 du CPI. Ainsi, l’appréciation erronée de la disposition italienne pourrait donner lieu à une violation de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94.

    39.      M. Fiorucci a réfuté ces arguments qu’il a estimés en partie irrecevables, car non invoqués en première instance, et en partie non fondés.

    b)      Questions à éclaircir

    40.      L’article 8 du CPI n’étant pas une disposition du droit de l’Union, mais provenant du droit italien, nos examinerons, dans un premier temps, de quelle manière il convient de le prendre en considération dans le cadre de l’application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

    41.      Dans un deuxième temps, il conviendra de se pencher sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, une interprétation erronée de l’article 8 du CPI peut être invoquée devant les juridictions de l’Union.

    i)      Économie de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, en combinaison avec le droit national: le droit de l’Union n’assimile pas le droit national

    –       Interprétations littérale et systématique de la disposition en question

    42.      L’examen de la lettre de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 fait apparaître que cette disposition, en faisant ressortir le droit au nom qui s’oppose à l’usage d’une marque, opère une distinction entre «la législation communautaire ou le droit national» (28). Le corollaire de cette alternative de départ prévue par le législateur est que, dans le cadre de l’application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, il peut s’avérer nécessaire d’apprécier à titre liminaire le droit national, lorsqu’il s’agit d’examiner la pertinence d’un droit au nom par rapport à une marque postérieure.

    43.      Cette simple circonstance ne confère cependant pas au droit national le caractère de droit de l’Union. En particulier, la jurisprudence selon laquelle le droit international peut faire partie intégrante du droit de l’Union n’est pas pertinente ici (29). La simple lettre de la disposition en question plaide contre une absorption du droit national par le droit de l’Union et pour une séparation de ces deux matières juridiques. L’article 8 du CPI conserve donc son caractère de disposition de droit national également dans le cadre de l’appréciation du critère du «droit au nom».

    –       Situation particulière du droit national à la lumière du règlement d’application

    44.      La lecture du règlement d’application confirme que le droit national, auquel renvoie l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, n’est pas absorbé par le droit de l’Union, mais relève d’un ensemble normatif autonome, distinct du droit de l’Union.

    45.      En effet, en vertu de la règle 37, la demande doit contenir «des éléments démontrant [(30)] que le demandeur est titulaire de l’un des droits antérieurs énoncés à l’article 52 paragraphe 2 du règlement ou qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit».

    46.      Il incombe, dès lors, au demandeur la charge de l’allégation et de la preuve, s’agissant de démontrer devant l’OHMI que le droit en question, dont il prétend pouvoir se prévaloir, permet d’interdire l’usage d’une marque postérieure (31).

    47.      Á l’abord, cette répartition de la charge de l’allégation et de la preuve paraît singulière, dès lors qu’elle rapproche la situation juridique nationale de l’exposé des faits (32). À y regarder de plus près, toutefois, cela s’avère aussi congru que conforme à la fonction du droit national, lorsqu’il y est fait référence dans le cadre de dispositions du droit de l’Union.

    48.      Le droit national et le droit de l’Union n’ont en effet pas la même nature dans les procédures du droit de l’Union, et présentent des différences pratiques significatives dans leur maniement. Ces différences se sont manifestées également dans la pratique juridictionnelle.

    ii)    Situation particulière du droit national dans la pratique juridictionnelle des juridictions de l’Union

    –       Remarque liminaire d’ordre général

    49.      Les juridictions de l’Union ont reçu pour mission d’assurer le «respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités» (33) (article 19 TUE). L’interprétation du droit national ne relève pas, a priori, de leurs attributions. Celle-ci est confiée aux juridictions des États membres. Toutefois, dans le cadre de l’application de dispositions du droit de l’Union, des questions tenant au contenu et à l’interprétation du droit national peuvent être soulevées, comme dans la présente espèce.

    50.      Les juridictions de l’Union ne disposent, à cet effet, d’aucun instrument spécifique pour apprécier la situation juridique nationale au regard de circonstances factuelles données. Le droit de l’Union ne prévoit pas la saisine de juridictions nationales suprêmes ou d’autres organes nationaux en vue de clarifier de manière impérative une situation juridique nationale concrète, sur le modèle, en quelque sorte, de la demande de décision à titre préjudiciel.

    51.      De la même manière, le droit procédural de l’Union ne prévoit pas davantage, dans un pareil cas, qu’il soit obligatoirement sursis à statuer et qu’il soit demandé aux parties de saisir les juridictions des États membres aux fins d’une clarification de la situation juridique moyennant une action déclaratoire. Pour les juridictions de l’Union et, a fortiori, pour les autres organes chargés de l’application du droit de l’Union (34), la juste appréciation du droit national applicable à une situation particulière est, en principe, autrement plus difficile, pour des raisons pratiques évidentes, que l’analyse de l’affaire dans ses aspects relevant du droit de l’Union.

    52.      Certes, l’article 24, deuxième alinéa, de son statut (35) donne à la Cour la possibilité de demander aux États membres «tous renseignements qu’elle estime nécessaires aux fins du procès», mais, d’une part, cette disposition n’est d’aucun secours lorsque la Cour est confrontée au droit national d’un État tiers, et, d’autre part, une information, par exemple, sur le contenu de dispositions de droit fiscal national n’équivaut pas à une clarification de la situation juridique dans une situation particulière, donnée par une juridiction et s’imposant pour la solution du litige.

    –       Le droit national dans le contexte de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94

    53.      C’est là un problème qui ne devrait pas préoccuper les juridictions de l’Union, du moins dans le cas de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qui nous occupe ici. En effet, en vertu du règlement d’application, il appartient au demandeur d’apporter lui-même la preuve du droit qu’il invoque. L’appréciation des moyens de preuve qu’il apporte – et rien de plus (36) – incombe dès lors à l’OHMI, et, en cas de poursuite de la procédure, aux juridictions de l’Union qui en seront saisies.

    54.      Certes, il manque, dans la procédure juridictionnelle, une disposition spécifique qui correspondrait à la règle 37 du règlement d’application. Toutefois, rien ne plaide pour que l’on ne se base pas sur le principe qui en découle dans la procédure juridictionnelle. En effet, si l’objet de la procédure devant la chambre de recours et devant le Tribunal est identique (37), cela doit valoir également, en toute logique, pour la répartition et la portée de la charge de l’allégation et de la preuve dans le chef des parties.

    55.      Du point de vue de la personne qui applique le droit, l’appréciation du droit national qui était abordée à titre liminaire s’écarte dès lors du domaine juridique pour s’approcher davantage du domaine factuel pour les besoins de l’administration de la preuve (38).

    56.      En posant le droit national, objet de l’appréciation à titre liminaire, sur le plan de la charge de l’allégation et de la preuve propre à l’exposé des faits (39), le droit de l’Union s’avère être conforme, d’une part, aux principes classiques du droit international privé (40). D’autre part, cette approche, qui, dans le cas particulier du droit des marques de l’Union, semble tacitement ancrée, du point de vue du droit positif, dans le règlement d’application, correspond également à la pratique traditionnelle des juridictions internationales et des instances arbitrales (41): si le principe iura novit curia s’applique, c’est dans le domaine correspondant du droit international, et non en droit national (42), dont la teneur doit, le cas échéant, être démontrée preuves à l’appui, et appréciée au regard de l’exposé des parties, sans qu’il incombe au juge une obligation d’information plus étendue.

    –       Conclusion intermédiaire

    57.      Si le simple renvoi au droit national opéré dans le règlement n° 40/94 ne transforme pas ce dernier en droit de l’Union, une appréciation erronée du droit national, lorsqu’il entre en jeu à titre liminaire au niveau des éléments constitutifs de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, peut toutefois conduire à reconnaître ou à exclure, à tort, un élément constitutif tel que le droit au nom opposé à l’usage d’une marque.

    58.      Nous nous pencherons ci-dessous sur la question de savoir si un moyen tiré d’une telle appréciation peut être soumis au contrôle du Tribunal ou de la Cour, dans le cadre d’une procédure de pourvoi.

    iii) Moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, du CPI, invoqué devant les juridictions de l’Union

    59.      Dans leurs mémoires respectifs, la requérante et M. Fiorucci analysent, en partie, de manière détaillée, les différentes approches interprétatives de la doctrine italienne relative à la disposition en question, chacun cherchant à les faire valoir à l’appui de sa propre position. Il n’a cependant pas été abordé la question de savoir si la Cour, dans le cadre de la procédure de pourvoi, est habilitée, a priori, à contrôler l’appréciation du droit national opérée par le Tribunal en première instance. À l’audience, la requérante s’est prononcée en faveur d’un contrôle entier du droit national en instance de pourvoi, dès lors que des dispositions de droit de l’Union y renvoient. Pour l’OHMI, en revanche, il ne peut être envisagé qu’un contrôle limité aux erreurs manifestes, et ce sur la base des éléments de preuve qui ont été soumis au Tribunal. M. Fiorucci, quant à lui, estime que l’instance de pourvoi est strictement limitée à l’appréciation du droit de l’Union.

    60.      L’analyse des dispositions du droit des marques et du droit procédural fait apparaître, tout d’abord, que le critère d’appréciation devant les juridictions de l’Union ne doit pas nécessairement être uniforme, lorsqu’il s’agit de savoir s’il est possible de contrôler l’application juridiquement correcte du droit national. La procédure de première instance, devant le Tribunal, et celle de pourvoi, devant la Cour, sont soumises à des principes différents. Ces derniers sont fondés sur l’idée que le droit national se dévêt de son caractère normatif devant les juridictions de l’Union pour être assimilé, en quelque sorte, à un élément de fait exposé par les parties. C’est pourquoi, étant traité à l’instar d’un élément de fait, il ne peut être apprécié en instance de pourvoi que de manière limitée.

    –       Appréciation du droit national par le Tribunal, au regard de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu l’article 65 du règlement n° 207/2009)

    61.      En vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, un recours devant la Cour de justice dirigé contre la décision de la chambre de recours «est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir».

    62.      Le terme «Cour de justice», au sens de cette disposition, s’entend comme la Cour dans son ensemble, en tant qu’institution, et non en tant qu’instance juridictionnelle (43). Par conséquent, l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 doit être lu dans le sens que le recours devant le Tribunal peut être introduit pour «violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application» (44).

    63.      Il convient d’examiner, en premier lieu, ce qu’il convient d’entendre par «toute règle de droit relative à [l’]application [du règlement n° 40/94]».

    64.      Le terme générique «règle de droit» comprend, dans une interprétation littérale, non seulement les dispositions du droit de l’Union, mais également celles du droit des états membres. En effet, le règlement n° 40/94 contient de nombreuses références au droit national, notamment dans des cas où, comme dans la présente affaire, des droits antérieurs s’opposent à la marque communautaire (45).

    65.      En outre, ce que l’on entend par règle de droit «relative à leur application», ce n’est pas seulement les dispositions du règlement d’application. Si l’on se basait sur une interprétation plus étroite, qui ne comprendrait que le règlement d’application, les renvois opérés par le règlement n° 40/94 au droit national ne seraient pas visés par cette disposition, et échapperaient au contrôle par le Tribunal. Or, cela serait douteux au regard du principe de protection juridique effective.

    66.      D’autres versions linguistiques (46) confirment l’interprétation du règlement n° 40/94 dans un sens favorable à la protection juridique. On notera, par exemple, que la version française de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 parle de «violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application» (47). Le pronom possessif «leur», au pluriel, montre – d’ailleurs avec davantage de clarté que dans la version allemande – que l’on entend par là tant l’application du traité que celle du règlement n° 40/94. Une limitation de la notion de «règle de droit» à des dispositions du règlement d’application, lequel ne fait référence qu’au règlement n° 40/94, mais pas au traité en tant que tel, serait dès lors dénuée de sens (48). Le terme «règle de droit» comprend, dès lors, toutes les dispositions pertinentes aux fins de l’interprétation et de l’application du règlement n° 40/94 et du traité.

    67.      On peut donc retenir, en guise de conclusion intermédiaire, qu’une interprétation erronée du droit national peut, en tout état de cause, être invoquée devant le Tribunal, dès lors que ledit droit national a vocation à s’appliquer dans le cadre de l’application du règlement n° 40/94 (49).

    68.      Eu égard à ces considérations, le fait que, dans l’arrêt attaqué (50), le Tribunal a entrepris d’examiner dans le détail l’article 8, paragraphe 3, du CPI, à la lumière des éléments de preuve présentés devant la chambre de recours (51), ne saurait en principe être critiqué à l’aune de l’article 63 du règlement n° 40/94.

    69.      Tout cela laisse cependant sans réponse la question fondamentale pour la présente procédure de pourvoi, à savoir si l’appréciation du droit national telle que l’a entreprise, à bon droit, le Tribunal conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 peut faire l’objet d’un contrôle par la Cour.

    iv)    L’article 58 du statut de la Cour de justice ne permet pas l’appréciation du droit national en instance de pourvoi

    70.      En vertu de l’article 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.

    –       Interprétation littérale

    71.      Si l’on prend l’article 58 du statut de la Cour de justice à la lettre, la Cour ne peut statuer sur un moyen tiré d’une violation du droit national. En effet, un tel moyen ne viserait pas une «violation du droit de l’Union» par le Tribunal, mais précisément des erreurs supposées dans l’application du droit national.

    72.      Le fait que l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 puisse rendre nécessaire de se pencher sur le droit national, afin d’apprécier l’éventuelle pertinence de droits au nom antérieurs par rapport à des marques plus récentes, ne transforme pas ledit droit national en un droit de l’Union susceptible d’être attaqué par un pourvoi (52).

    73.      Pour le reste, non seulement l’économie et la lettre de la disposition matérielle, mais également l’appréciation de l’ensemble des règles de procédure concernant tant le recours que le pourvoi conduisent à la même conclusion.

    –       Interprétation systématique

    74.      La comparaison de l’article 58 du statut de la Cour de justice, d’une part, et de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, d’autre part, fait apparaître, tout d’abord, que cette dernière disposition soumet expressément toute règle de droit relative à l’application du règlement n° 40/94 au contrôle juridictionnel dans le cadre d’un recours, alors que le statut de la Cour, s’agissant de l’instance de pourvoi, se fonde expressément sur le terme plus étroit de droit de l’Union. Le législateur aurait tout à fait pu reproduire la subtile distinction de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 également à l’article 58 du statut de la Cour, et étendre ainsi la compétence de la Cour en instance de pourvoi non seulement au droit de l’Union, mais, en transposant la formulation, également à toute «règle de droit relative à son application».

    75.      Or cela n’a pas été fait, contrairement à la disposition de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, pour ce qui concerne les recours introduits en première instance. Si l’on compare l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, d’une part, avec l’article 58 du statut de la Cour de justice, d’autre part, il appert que, en instance de pourvoi, contrairement peut-être à la première instance, l’examen de règles de droit qui ne sont pas, à l’origine, des règles du droit de l’Union, est en principe exclu.

    76.      De la même manière, l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE ne saurait donner lieu à une conclusion différente. Certes cette disposition permet, d’une façon générale, un «pourvoi […] limité aux questions de droit», ce qui, à première vue, semblerait comprendre également les questions portant sur le droit national. Toutefois, le pourvoi doit rester «dans les […] limites prévues par le statut», ce qui conduit à exclure le moyen tiré d’une violation du droit national dans le cadre d’un pourvoi.

    77.      L’analyse systématique des dispositions applicables au recours et au pourvoi plaide donc également, en principe, pour une exclusion de l’examen de règles de droit nationales en instance de pourvoi. Cela est notamment cohérent parce que la règle de droit nationale, du point de vue de la personne, dans l’Union, qui applique le droit, relève des questions de fait, dont l’appréciation n’est pas l’objet de l’instance de pourvoi, du moins pour autant qu’il n’est pas fait valoir une dénaturation, par le Tribunal, du contenu des mémoires ou des éléments de preuve qui lui ont été soumis en première instance (53).

    78.      Ainsi, les erreurs de droit présumées dans l’application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, en ce qui concerne la portée de la protection d’un «autre droit antérieur», peuvent faire l’objet d’un examen approfondi également en instance de pourvoi, du moment que ledit droit antérieur puise ses racines dans le droit de l’Union, mais seulement en première instance, dès lors que la protection de cet autre droit antérieur repose sur du droit national.

    –       Conclusion intermédiaire

    79.      Sur la base de cette lecture stricte, il y a lieu de rejeter comme irrecevable, sans avoir à statuer sur le fond, le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 3, du CPI. Le droit procédural de l’Union prévoit, en tout état de cause, dans le contexte du règlement sur la marque communautaire, pertinent en l’espèce, un système de voies de recours clairement ajusté, en deux étapes: selon ce système, un moyen de recours tiré du droit national est recevable en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, mais un moyen de pourvoi sur le même fondement est en principe irrecevable.

    –       Absence de dénaturation

    80.      L’assimilation de l’appréciation du droit national à l’appréciation de faits, dans le cadre de l’application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, ouvre éventuellement une possibilité, très limitée, de procéder à un tel examen en instance de pourvoi. En principe, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier effectivement les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve (54). On est cependant en présence d’une question de droit qui peut être soulevée en instance de pourvoi, lorsqu’il est fait valoir qu’il ressort manifestement des mémoires présentés en première instance l’inexactitude des constatations effectuées par le Tribunal (55) ou que ce dernier a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Cette dernière hypothèse a déjà été reconnue dans le cas d’une appréciation manifestement erronée des éléments de preuve présentés (56), mais ce cas de figure est notamment constitué lorsqu’une telle dénaturation apparaît de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (57).

    81.      Une telle accusation de dénaturation formulée à l’encontre de l’arrêt attaqué ne saurait prospérer. Bien au contraire, le Tribunal s’est penché de manière approfondie sur la lettre de la disposition italienne en question et a apprécié d’une manière logique et cohérente les éléments de preuve extraits de la doctrine italienne soumis à la chambre de recours puis à lui-même. Le grief tiré d’une dénaturation des arguments exposés par les parties ou des éléments de preuve présentés est dénué de tout fondement.

    82.      Le Tribunal n’était pas tenu d’ordonner une instruction supplémentaire quant à la situation juridique nationale. Au contraire: l’objet du litige devant le Tribunal étant défini par l’objet du litige porté devant la chambre de recours (58), le Tribunal devait se contenter des éléments du litige soumis à la chambre de recours, même en ce qui concernait la situation juridique nationale. Cela découle, d’une part, du fait que le droit national doit être considéré comme une question factuelle soumise à la charge de l’allégation et, d’autre part, du fait que le contrôle de la légalité de la décision de la chambre de recours ne pouvait se baser que sur des éléments de preuve qui avaient déjà été présentés devant ladite chambre de recours (59).

    83.      Il appartenait au Tribunal de déterminer si l’appréciation du droit national entreprise à cet égard par la chambre de recours était valable ou bien si l’on était en présence d’une éventuelle violation d’une règle de droit relative à l’application du règlement n° 40/94 (60). Le fait que la requérante fasse valoir, à présent, qu’il aurait été invoqué, en outre, dans la procédure en première instance, différentes décisions pertinentes de juridictions italiennes, décisions que le Tribunal aurait omis d’apprécier, est sans importance. En effet, tout compétent qu’il est pour connaître de la licéité de la décision de la chambre de recours, le Tribunal ne saurait apprécier des éléments de preuve qui sont présentés pour la première fois en annexe à la requête (61).

    v)      La délimitation par rapport à la clause compromissoire (article 272 TFUE)

    84.      Dans le cas de la clause compromissoire, il n’y a pas une réglementation subtile et complexe telle qu’elle se présente en combinant les dispositions du droit des marques et celles du droit procédural.

    85.      La particularité des cas où se présentent des clauses compromissoires, c’est que les juridictions de l’Union sont «compétentes pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte» (article 272 TFUE), et qui est, habituellement, régi par le droit d’un État membre.

    86.      Dans la présente espèce, il ne se pose pas la question de savoir si la situation juridique au regard de la possibilité d’apprécier du droit national en instance de pourvoi se présente différemment, lorsqu’il est fait valoir devant les juridictions de l’Union une violation du droit national en vertu d’une clause compromissoire.

    3.      Conclusions sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi

    87.      Du moment qu’il n’y a lieu de constater ni une violation de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 ni une violation de l’article 8, paragraphe 3, du CPI, il convient de rejeter le premier et le deuxième moyen du pourvoi.

    B –    Troisième et quatrième moyens du pourvoi: défaut de motivation et déni de justice ou violation de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94

    88.      Ces deux moyens peuvent également être traités conjointement, du moment qu’ils concernent, pour l’essentiel, la répartition des tâches entre le Tribunal et la chambre de recours, et, en particulier, la portée de la compétence de contrôle du Tribunal.

    1.      Sur le défaut de motivation

    89.      La requérante fonde son pourvoi, à titre subsidiaire, sur un défaut de motivation, le Tribunal ne s’étant selon elle pas penché sur les arguments qu’elle a exposés et les éléments de preuve qu’elle a produits et selon lesquels M. Fiorucci aurait donné son consentement à la demande d’enregistrement de la marque. Ledit consentement allégué pourrait, d’une part, se «présumer» du fait que la demande en nullité n’aurait été introduite que des années après la demande et l’enregistrement de la marque litigieuse, et, d’autre part, la chambre de recours se serait vu présenter une déclaration d’un dirigeant de la société Fiorucci SpA, auquel M. Fiorucci aurait manifesté son consentement.

    90.      Il convient de rappeler d’emblée que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (62).

    91.      En vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice, qui est applicable au Tribunal par analogie en vertu de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour, les arrêts du Tribunal doivent être motivés. Cette disposition ne fournit cependant aucune précision quant à des exigences particulières que comporterait cette obligation de motivation.

    92.      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (63).

    93.      Le Tribunal ne s’est pas penché, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, sur l’exposé de la requérante quant à la pertinence du consentement de M. Fiorucci, au motif que la chambre de recours n’aurait pas rejeté la demande en nullité pour ce motif et qu’il ne lui appartiendrait pas de substituer sa propre motivation à celle qui a été donnée par la chambre de recours.

    94.      Le Tribunal a ainsi suffisamment respecté son obligation de motivation. La question de savoir si ses appréciations étaient correctes ne se pose pas ici. Il ne saurait dès lors être constaté un défaut de motivation.

    2.      Déni de justice ou violation de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94

    95.      À titre encore plus subsidiaire, la requérante fait valoir, à l’appui de ses conclusions, un supposé déni de justice. Le Tribunal aurait omis, à tort, d’apprécier la question de l’acquisition de la marque ELIO FIORUCCI en renvoyant à l’objet de la procédure devant la chambre de recours, et aurait commis une erreur de droit en n’envisageant pas la possibilité de réformer la décision de la chambre de recours en sa faveur. Cela constituerait une violation de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

    96.      À titre infiniment subsidiaire, elle a demandé de charger l’OHMI d’examiner cette argumentation.

    97.      Toutefois, en ce qui concerne l’article 8 du CPI, il ne saurait être reproché au Tribunal de n’avoir pas examiné, dans l’arrêt attaqué, la pertinence alléguée – également mise en avant par l’OHMI – de la cession contractuelle de la marque litigieuse et d’avoir omis de réformer la décision de la chambre de recours sur ce point.

    98.      Certes, l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 donne au Tribunal la compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision de la chambre de recours.

    99.      Toutefois, dans la présente espèce, il n’y avait pas lieu de procéder à une telle réformation. Eu égard à l’objet du litige, le Tribunal avait plutôt les mains liées s’agissant de rendre une décision de réformation. La protection juridictionnelle de la marque est organisée sur trois niveaux, de telle sorte que, pour ce qui concerne la situation factuelle, le rôle central revient à la chambre de recours, devant laquelle se définit l’objet du litige. C’est pourquoi le Tribunal relève à juste titre, au point 64 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’aurait pas considéré comme décisif l’aspect concernant l’acquisition de la marque et aurait rejeté la demande en nullité (et donc l’article 8 du CPI) pour d’autres motifs. Il n’appartient cependant pas aux juridictions de l’Union de procéder à un nouvel examen, plus approfondi, qui engloberait cette question, du droit national, lequel doit être apprécié à l’instar d’une question de fait et fait, à ce titre, partie de l’objet du litige.

    100. On n’est pas plus en présence, ici, d’une violation de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 que du déni de justice allégué par la requérante.

    101. En tout état de cause, l’OHMI est tenu, en vertu de l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts des juridictions de l’Union. En cas d’annulation intégrale ou partielle de la décision d’une chambre de recours, cela peut signifier que, en vertu de l’article 1er, sous d), du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (64), il y a lieu de procéder à un «nouvel examen par les chambres de recours». On entend par là un examen approfondi, à la lumière de l’arrêt en question, que l’OHMI doit entreprendre de manière autonome et indépendante de toute directive juridictionnelle (65).

    102. Dans la présente espèce, la chambre de recours de nouveau saisie devrait, tout d’abord, se pencher sur la question de savoir si M. Fiorucci a effectivement consenti à l’enregistrement de la marque. Cette question de fait, bien que sans pertinence aux fins du grief tiré du défaut de motivation, acquiert éventuellement de l’importance au regard de l’interprétation de l’article 8 du CPI, critiquée par le Tribunal, et ne peut plus être ignorée. Il en va de même de la question de savoir dans quelle mesure le contrat de cession a opéré un transfert des marques et des signes distinctifs à la requérante.

    103. Bien que la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la requérante tende à confier à l’OHMI précisément cette appréciation, ladite demande ne saurait prospérer. En effet, les obligations d’appréciation incombant à l’OHMI découlent directement des dispositions applicables. En revanche, les juridictions de l’Union ne peuvent donner à l’OHMI aucune instruction.

    3.      Conclusion intermédiaire

    104. Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter également les troisième et quatrième moyens.

    C –    Conclusions finales sur le pourvoi

    105. Aucun des moyens du pourvoi n’étant accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

    VI – Demande de M. Fiorucci de modification des points 33 et 35 de l’arrêt attaqué

    106. M. Fiorucci estime que l’exposé fait aux points précités est inexact. Il demande, dès lors, une sorte de «corrigendum de l’arrêt», sans préciser quelles conséquences il en tirerait au regard du dispositif de la décision.

    107. Il s’agit là d’une demande qui n’est pas recevable dans un mémoire en réponse à un pourvoi, puisqu’elle ne tend ni à une annulation, fût-elle partielle, de la décision du Tribunal ni à ce qu’il soit fait droit à une demande présentée en première instance (66).

    108. Pour les mêmes motifs, une requalification de cette demande en pourvoi incident ne saurait être admise (67).

    109. Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. Fiorucci comme irrecevable.

    VII – Sur les dépens

    110. En vertu de l’article 118 du règlement de procédure de la Cour, en combinaison avec son article 69, paragraphe 3, dans la procédure de pourvoi, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

    111. Dans la présente espèce, on constate qu’il est fait droit aux conclusions de M. Fiorucci, à l’exception de la demande en modification de l’arrêt. La requérante succombe, quant à elle, en tous ses moyens, à l’exception de sa demande tendant au rejet de la demande de modification de l’arrêt formulée par M. Fiorucci. L’OHMI succombe intégralement.

    112. Il semble, par conséquent, équitable que l’OHMI et la requérante soient condamnés à supporter trois quarts des dépens de M. Fiorucci ainsi que leurs propres dépens. M. Fiorucci supporte, dès lors, un quart de ses propres dépens.

    VIII – Conclusions

    113. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, nous suggérons à la Cour de rendre la décision suivante:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      La demande de modification de l’arrêt, formulée par M. Elio Fiorucci, est rejetée.

    3)      Edwin Co. Ltd et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) supportent respectivement leurs propres dépens ainsi que, solidairement, trois quarts des dépens de M. Fiorucci.

    4)      M. Fiorucci supporte un quart de ses propres dépens.


    1 – Langue originale: l’allemand.


    2 – JO 1994, L 11, p. 1.


    3 – T-165/06, Rec. p. II-1375.


    4 – Protocole (n° 3) sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JO 2008, C 115, p. 210).


    5 – Arrêt du 13 septembre 2006, MIP Metro /OHMI – Tesco stores (METRO) (T-191/04, Rec. p. II‑2855, point 36), selon lequel la chambre de recours ne «saurai[t] adopter une décision qui serait illégale au moment où [elle] statu[e] sur la base des preuves produites par les parties dans le cadre de la procédure devant ell[e]».


    6 – Devenu article 65 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1).


    7 – Arrêt du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY) (T-247/01, Rec. p. II-5301, point 46), où l’on peut lire que «l’annulation aussi bien que la réformation d’une décision des chambres de recours ne sont possibles que si celle-ci est entachée d’une illégalité de fond ou de forme. Ensuite, en vertu d’une jurisprudence constante, la légalité d’un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté».


    8 – Arrêt attaqué, point 40.


    9 – Devenu article 51 du règlement n° 207/2009.


    10 – Devenu article 53 du règlement n° 207/2009.


    11 – Devenu article 65 du règlement n° 207/2009.


    12 –      Voir, à cet égard, également les autres versions linguistiques dans les langues officielles de l’OHMI, à savoir les versions allemande («Verletzung des Vertrages, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm»), italienne («violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione»), espagnole («violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación») et anglaise («infringement of the Treaty, of this Regulation or of any rule of law relating to their application»).


    13 – JO L 303, p. 1.


    14 – Arrêt attaqué, points 6 à 8.


    15 – Arrêt attaqué, point 10.


    16 –      Voir, à cet égard, également les autres versions linguistiques du règlement d’application, dans les langues officielles de l’OHMI à savoir les versions allemande («Angaben, die beweisen, dass der Antragsteller Inhaber eines in Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung genannten älteren Rechts ist oder dass er nach einschlägigem nationalen Recht berechtigt ist, dieses Recht geltend zu machen»), italienne («indicazioni da cui risulti che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento oppure che, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto»), espagnole («los datos que acrediten que el solicitante es el titular de un derecho anterior a que se refiere el apartado 2 del artículo 52 del Reglamento o que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho») et anglaise [«particulars showing that the applicant is the proprietor of an earlier right as referred to in Article 52 (2) of the Regulation or that he is entitled under the national law applicable to lay claim to that right»] (c’est nous qui soulignons).


    17 – Décret législatif n° 30, du 10 février 2005 (publié au supplément ordinaire n° 28 à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n° 52, du 4 mars 2005).


    18 – Voir point 42 de l’arrêt attaqué. La version de cette disposition qui y est citée a été récemment modifiée par le décret législatif n° 131, du 13 août 2010, entré en vigueur le 2 septembre 2010, de telle sorte qu’à présent c’est non seulement l’enregistrement, mais également l’usage comme marque («registrati o usati come marchio») qui est soumis à autorisation. Pour les motifs exposés au point 10 des présentes conclusions, ces dernières modifications ne sont toutefois pas à prendre en considération dans la présente procédure.


    19 – Il s’agit là de certains parents qui, après la mort de la personne concernée, peuvent accorder le consentement en question.


    20 – Arrêt du 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04, Rec. p. I-3089, point 53).


    21 – Arrêt attaqué, points 31 à 37.


    22 – Arrêt attaqué, points 43 à 63.


    23 – Arrêt attaqué, point 67.


    24 – Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 14 avril 2005 (R 635/2003-2, point 21).


    25 – Décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 6 juillet 2005 (R 869/2004-1, point 43).


    26 – Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 7 août 2002 (R 607/2001-2, point 43).


    27 – La requérante renvoie à cet égard à l’arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, Rec. p. II-715).


    28 – C’est nous qui soulignons.


    29 – La requérante renvoie à la jurisprudence, qui n’est précisément pas pertinente en l’espèce, concernant le rapport entre le droit de l’Union et les conventions internationales, par exemple les arrêts du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates (C-202/08 P et C-208/08 P, Rec. p. I-6933), et du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, non encore publié au Recueil).


    30 – C’est nous qui soulignons.


    31 – Pour le cas des droits antérieurs, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, voir arrêts du 12 juin 2007, Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUDWEISER) (T‑53/04 à T-56/04, T-58/04 et T-59/04, non publié au Recueil, point 74), et du 11 juin 2009, Last Minute Network/OHMI (LAST MINUTE TOUR) (T‑114/07 et T-115/07, Rec. p. II-1919, point 47).


    32 – Voir note 31. La décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 25 octobre 2004 (R 790/2001-4, point 17), est en outre remarquablement claire lorsqu’on y lit: «It is for the applicant for a declaration of invalidity to furnish proof […], especially as to the national law referred to by the provision which, because the Office is a Community body, amounts to a factual element» (Il appartient au demandeur en nullité de fournir la preuve […], notamment en ce qui concerne la loi nationale à laquelle renvoie la disposition, laquelle, l’Office étant un organe communautaire, relève d’un élément factuel).


    33 – C’est nous qui soulignons.


    34 – L’OHMI admet à cet égard, en toute sincérité, dans le contexte de la procédure d’opposition, qui se présente de façon analogue: «The Office is not in a position to determine with sufficient accuracy on its own motion what the law relating to Article 8 (4) rights is in all the Member States. […] Thus, as regards questions of law, i.e. the rules and norms of the respective national law applicable to the specific case, the Office will generally require the opponent to provide the necessary elements for the Office to take a decision. It is only when such elements have already been previously established by the Office […] that such proof will not be necessary. […]» [voir manuel pratique des marques, disponible sur Internet à l’adresse http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.fr.do (point 5.4 de la rubrique «Non-registered rights», version du 16 septembre 2009)].


    35 – Voir, à cet égard, Rodriguez Iglesias, G. C., «Le droit interne devant le juge international et communautaire», Du droit international au droit de l’intégration, Liber amicorum Pierre Pescatore, Nomos, Baden-Baden, 1987, p. 583 et 597, et, en particulier, note 43.


    36 – Voir jurisprudence citée à la note 31. Concernant l’appréciation de la «documentation présentée», voir également arrêt du 30 juin 2009, Danjaq/OHMI (Dr. No) (T-435/05, Rec. p. II‑2097, point 43). Le Tribunal semble en outre avoir défendu un point de vue plus large, en ce qui concerne la procédure d’opposition, dans son arrêt du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T‑318/03, Rec. p. II-1319, points 33 à 38): s’il incombe à l’OHMI d’apprécier les «éléments présentés», ce dernier doit toutefois «s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet [comme la demande d’informations adressée aux parties], sur le droit national de l’État membre concerné». Cette idée de départ n’est pas conciliable avec la lettre de la règle 37 du règlement d’application. En effet, cela implique que le principe d’examen d’office est limité par la répartition de la charge de l’allégation et de la preuve, sans quoi cette dernière serait vidée de son contenu.


    37 – Voir, à cet égard, article 63, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, et article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.


    38 – Chanteloup, H., «La prise en considération du droit national par le juge communautaire», Revue critique de droit international privé, 2007, p. 539, affirme au départ, de façon pittoresque, que le droit national est, dans ce contexte, dépouillé de son caractère normatif et revêt les «habits d’un fait». À la page 559, elle souligne de manière laconique que «[l]e droit national pris en considération est un fait».


    39 – Cela est exprimé de façon explicite (bien que cela aille trop loin lorsqu’il est fait référence à la prétendue unanimité du droit international privé des États membres) dans les directives concernant les procédures devant l’OHMI (voir note 32), selon lesquelles le droit des États membres doit être considéré «comme une question de fait que la partie qui invoque ce droit doit étayer par des preuves».


    40 – Nous renvoyons à cet égard à l’arrêt Lautour, de la Cour de cassation (France), du 25 mai 1948, qui fut précurseur en son temps, mais qui est, à présent, en partie dépassé, repris et commenté par Ancel, B., et Lequette, Y., dans Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Paris Dalloz, 5e édition, 2006, p. 165, 171: selon cette jurisprudence, il incombe à la partie qui fait valoir une prétention devant un juge la charge de la preuve du droit pertinent d’un autre État. Même dans la jurisprudence française plus récente, Amerford et Itraco, reprise et commentée par Ancel, B., et Lequette, Y., op. cit., p. 718, 723 et suiv., ce sont encore, en premier lieu, mais pas exclusivement, les parties qui sont chargées de la recherche du contenu de la loi étrangère, dont le contrôle par la Cour de cassation semble limité, pour l’essentiel, à la dénaturation et à l’erreur manifeste de compréhension. Ce principe n’est cependant pas généralisable au niveau international. En droit allemand, par exemple, il appartient au juge d’examiner et d’appliquer d’office le droit étranger applicable en vertu du droit international privé allemand, et ce dans l’ensemble de son contenu, tant législatif que jurisprudentiel. Du point de vue du droit procédural, le droit national est dès lors appréhendé en tant que droit et non en tant que fait, bien qu’il puisse être l’objet d’une procédure probatoire (article 293 du code de procédure civile allemand). Quant à la question de savoir si, en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 545 du code de procédure civile allemand, cela peut maintenant faire l’objet d’un pourvoi, la doctrine n’a toujours pas tranché (voir à cet égard Schack, H., Internationales Zivilverfahrensrecht, 5e édition, éditions C. H. Beck, Munich, 2010, points 723 à 727).


    41 – Voir, à cet égard, Santillana, C., Le statut international de l’ordre juridique étatique, éditions A. Pedrell, Paris, 2001, p. 271 à 277. On y trouve la citation, aux notes 561 et suiv., d’une décision particulièrement marquante de la Cour permanente de justice internationale, du 12 juillet 1929 (affaire relative au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens émis en France, CIJ Recueil, série A, n° 20/21, p. 93 à 126, en particulier p. 124). Voir, en outre, Rivier, R., «La preuve devant les juridictions interétatiques à vocation universelle (CIJ et TIDM)» dans Ruiz Fabbri, H., et Sorel, J.-M., La preuve devant les juridictions internationales, éditions A. Pedrell, Paris, 2007, p. 49 à 51.


    42 – H. Chanteloup (précitée à la note 38) évoque, à la page 559 la décision de la Cour permanente de justice internationale, du 7 juin 1932 (affaire relative à certains intérêts allemands en Haute Silésie, CIJ Recueil, série A, n° 7, p. 19), qui précise que, au regard du droit international et de la Cour, les lois nationales sont de simples faits, manifestations de la volonté et de l’activité des États.


    43 – Eisenführ, G., et Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, 3e édition, Carl Heymanns Verlag, Cologne, 2010, article 65, point 1.


    44 – C’est nous qui soulignons.


    45 – Voir, par exemple, pour ce qui concerne la procédure d’opposition, article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.


    46 – Voir note 12.


    47 – C’est nous qui soulignons.


    48 – La comparaison avec les autres versions linguistiques citées à la note 12 conduit à la même conclusion.


    49 – G. Eisenführ et D. Schennen (précités à la note 43), article 65, point 16, remarquent que la question du contrôle juridictionnel de l’«application des règles de droit nationales pertinentes, voire de principes de droit non écrits» n’a jamais été soulevée à ce jour.


    50 – En ses points 43 à 63.


    51 – Quant au fait que le Tribunal doit limiter son appréciation à l’objet du litige porté devant la chambre de recours, voir point 54 des présentes conclusions.


    52 – Voir arguments exposés aux points 42 et suiv.


    53 – Voir arrêts de principe du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I‑667, point 42), et du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, Rec. p. I-1981, point 49). Voir, en particulier, points 80 à 83 des présentes conclusions.


    54 – Arrêt du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI (C-286/04 P, Rec. p. I-5797, point 43).


    55 – Arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité à la note 53.


    56 – Arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 37).


    57 – Arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission (C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54). Voir, dans cette matière, Wägenbaur, B., EuGH VerfO, Satzung und Verfahrensordung EuGH/EuG, éditions C. H. Beck, Munich, 2008, article 58 du statut de la Cour, points 8 à 12.


    58 – Voir article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.


    59 – Arrêts du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière) (T-399/02, Rec. p. II-1391, point 52), et du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI (C-214/05 P, Rec. p. I-7057, points 50 à 53).


    60 – Article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.


    61 – Voir note 59.


    62 – Arrêt du 16 décembre 2008, Masdar/Commission (C-47/07 P, Rec. p. I-9761, point 76).


    63 – Arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission (C-583/08 P, non encore publié au Recueil, point 30).


    64 – JO L 28, p. 11.


    65 – Arrêt du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY) (T-163/98, Rec. p. II-2383, point 53).


    66 – Article 116 du règlement de procédure de la Cour.


    67 – Article 113 du règlement de procédure de la Cour.

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