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Document 62008TN0584

    Affaire T-584/08: Recours introduit le 30 décembre 2008 — Cantiere Navale De Poli/Commission

    JO C 55 du 7.3.2009, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/44


    Recours introduit le 30 décembre 2008 — Cantiere Navale De Poli/Commission

    (Affaire T-584/08)

    (2009/C 55/79)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Cantiere Navale De Poli SpA (représentants: A. Abate, avocat, et R. Longanesi Cattani, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la Commission européenne, du 21 octobre 2008, relative à l'aide d'État no C 20/2008 (ex N 62/2008) accordée par l'Italie;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil, du 27 juin 2002 (JO L 172 du 2.7.2002, p. 1), est fondé sur l'article 87, paragraphe 3, sous e), CE et a institué un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, visant à rétablir les conditions du marché, qui ont été altérées par les pratiques anticoncurrentielles des chantiers coréens. L'expiration du règlement, fixée initialement au 31 mars 2004, a été ultérieurement différée d'un an, ce qui a permis aux chantiers communautaires de conclure, jusqu'au 31 mars 2005 (nouvelle date d'expiration du règlement), d'autres contrats de construction pour des types déterminés de navires de transport de marchandises. Le règlement prévoit, en faveur de ces contrats, des aides correspondant à 6 % de la valeur contractuelle. La requérante est titulaire de cinq contrats pour la construction de transporteurs de produits chimiques.

    Pour financer l'ensemble des contrats durant la période 2002-2005, l'Italie a notifié deux financements de 10 millions d'euros chacun. La Commission a autorisé le premier par une décision du 19 mai 2004, tandis que, par la décision attaquée, elle a refusé d'autoriser le second. À cet égard, la Commission affirme que le financement complémentaire constitue une «aide nouvelle», telle que visée à l'article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1), parce qu'il excède de 20 % le budget initial du régime. Elle fait, en outre, valoir que le financement complémentaire est incompatible avec le marché commun, parce que la notification a eu lieu après le 31 mars 2005, date d'expiration du règlement (CE) no 1177/2002.

    La requérante estime que le gouvernement italien ne pouvait matériellement pas prévoir, avant le 31 mars 2005, le financement de contrats dont il ne pouvait avoir connaissance, puisque les entreprises avaient le droit de les conclure jusqu'au dernier jour d'application du règlement (31 mars 2005).

    Pour ces motifs, la requérante avance, en particulier, les moyens suivants à l'encontre de la décision attaquée:

    violation du règlement (CE) no 1177/2002 quant aux finalités spécifiques poursuivies par le législateur dans le cadre des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, sous e), CE;

    violation de l'article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission quant à la qualification du financement complémentaire de 10 millions d'euros en tant qu'«aide nouvelle»;

    absence de pertinence de la recommandation de l'organe de conciliation de l'OMC, du 20 juin 2005, en ce qui concerne les contrats de construction navale conclus légalement sous l'empire du règlement (CE) no 1177/2002;

    défaut de motivation en ce qui concerne la prétendue inexistence d'une base juridique permettant d'autoriser le financement complémentaire;

    violation des principes de bonne administration, du contradictoire, du droit de défense, de l'égalité de traitement, de subsidiarité et de proportionnalité.


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