Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0460

    Affaire T-460/08: Recours introduit le 10 octobre 2008 — Commission/Acentro Turismo

    JO C 313 du 6.12.2008, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 313/53


    Recours introduit le 10 octobre 2008 — Commission/Acentro Turismo

    (Affaire T-460/08)

    (2008/C 313/94)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et A. Caeiros, agents)

    Partie défenderesse: Acentro Turismo SpA (Milan, Italie)

    Conclusions de la partie requérante

    La Commission demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

    Condamner la société Acentro Turismo SpA au paiement de la somme de 13 497,46 euros en principal.

    Condamner ladite société au paiement de la somme de 2 278,55 euros à titre d'intérêts de retard échus à la date de dépôt du présent recours, ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires qui viendront à échéance après la date de dépôt du présent recours et jusqu'à la date du paiement effectif du montant en principal, à évaluer ultérieurement en fonction du taux d'intérêt fixé par la loi italienne.

    Condamner ladite société au paiement des intérêts moratoires sur les intérêts de retard précités échus à la date de dépôt du présent recours, à fixer ultérieurement en fonction de la date de paiement des intérêts précités ainsi que du taux d'intérêt déterminé par la loi italienne.

    Condamner ladite société au paiement des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, la Commission européenne, en qualité de représentant de la Communauté européenne de l'Énergie atomique (Euratom) demande au Tribunal la condamnation de la société de droit italien Acentro Turismo SpA au paiement de la somme de 13 497,46 euros, majorée des intérêts de retard, due au titre des règles d'exécution prévues dans le contrat de prestation de services no 349-90-04 TL ISP I, conclu en 1990 et visant à l'attribution à ladite société des fonctions d'agence de voyage sur le site d'Ispra.

    La Commission soutien à cet égard que la société Acentro n'a pas honoré deux factures, émises par la Commission elle-même sur la base de l'article 8 du contrat litigieux et que l'existence de cette créance serait suffisamment démontrée au vu de la teneur dudit contrat, la créance en question apparaissant donc certaine, liquide et exigible.


    Top