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Document 62008TN0412

    Affaire T-412/08: Recours introduit le 25 septembre 2008 — Trubion Pharmaceuticals Inc./OHMI — Merck (TRUBION)

    JO C 301 du 22.11.2008, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 301/55


    Recours introduit le 25 septembre 2008 — Trubion Pharmaceuticals Inc./OHMI — Merck (TRUBION)

    (Affaire T-412/08)

    (2008/C 301/92)

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Trubion Pharmaceuticals Inc. (Seattle, États Unis) (représentant: C. Hertz-Eichenrode, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la seconde chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 juillet 2008 dans l'affaire R 1605/2007-2;

    condamner l'OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Trubion Pharmaceuticals Inc.

    Marque communautaire concernée: la marque verbale «TRUBION» pour les produits et services relevant des classes 5 et 42

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque communautaire no 72 884 de la marque verbale «BION» pour divers produits; enregistrement de la marque communautaire no 3 282 936 de la marque figurative «TriBion Harmonis» pour divers produits

    Décision de la division d'opposition: a fait droit à l'opposition pour les produits relevant de la classe 5 et l'a rejetée pour les services restants relevant de la classe 42

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94, en ce que la chambre de recours (i) n'a pas examiné la similitude des marques en tenant compte de l'impression générale de la marque antérieure et (ii) n'a pas tenu compte de l'interdépendance des facteurs pertinents, notamment la faible similitude des produits lorsqu'elle a évalué le risque de confusion.


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