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Document 62008TN0374
Case T-374/08: Action brought on 10 September 2008 — Aldi Einkauf v OHIM — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)
Affaire T-374/08: Recours introduit le 10 septembre 2008 — Aldi Einkauf/OHMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)
Affaire T-374/08: Recours introduit le 10 septembre 2008 — Aldi Einkauf/OHMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)
JO C 313 du 6.12.2008, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 313/35 |
Recours introduit le 10 septembre 2008 — Aldi Einkauf/OHMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)
(Affaire T-374/08)
(2008/C 313/63)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks et C. Fürsen)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Illinois Tools Works, Inc. (Glenview, États-Unis)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 juin 2008 — Numéro de recours R 952/2007-2; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «TOP CRAFT» pour des produits relevant des classes 1 et 3 (demande no 3 444 767)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Illinois Tools Works, Inc.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques figuratives nationales «krafft» pour des produits relevant des classes 1 et 3
Décision de la division d'opposition: opposition partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition, en ce qu'elle a fait droit à l'opposition pour les «produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture» de la classe 1.
Moyens invoqués: infraction aux articles 8, paragraphe 1, sous b, et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 du Conseil, de même qu'à la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 de la Commission, en ce que:
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les pièces produites par l'opposante ne permettent pas de démontrer l'usage des marques d'opposition, |
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les marques en conflit présentent des différences graphiques nettes, |
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l'élément verbal «TOP» n'est ni descriptif ni faiblement distinctif, et |
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même en présence de produits identiques ou similaires, un risque de confusion peut être écarté du fait des différences graphiques nettes et de l'élément verbal supplémentaire «TOP» représenté dans la marque dont l'enregistrement est demandé. |