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Document 62008TN0374

    Affaire T-374/08: Recours introduit le 10 septembre 2008 — Aldi Einkauf/OHMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)

    JO C 313 du 6.12.2008, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 313/35


    Recours introduit le 10 septembre 2008 — Aldi Einkauf/OHMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)

    (Affaire T-374/08)

    (2008/C 313/63)

    Langue de dépôt du recours: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks et C. Fürsen)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Illinois Tools Works, Inc. (Glenview, États-Unis)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 juin 2008 — Numéro de recours R 952/2007-2;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

    Marque communautaire concernée: la marque figurative «TOP CRAFT» pour des produits relevant des classes 1 et 3 (demande no 3 444 767)

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Illinois Tools Works, Inc.

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques figuratives nationales «krafft» pour des produits relevant des classes 1 et 3

    Décision de la division d'opposition: opposition partiellement accueillie

    Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition, en ce qu'elle a fait droit à l'opposition pour les «produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture» de la classe 1.

    Moyens invoqués: infraction aux articles 8, paragraphe 1, sous b, et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 du Conseil, de même qu'à la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 de la Commission, en ce que:

    les pièces produites par l'opposante ne permettent pas de démontrer l'usage des marques d'opposition,

    les marques en conflit présentent des différences graphiques nettes,

    l'élément verbal «TOP» n'est ni descriptif ni faiblement distinctif, et

    même en présence de produits identiques ou similaires, un risque de confusion peut être écarté du fait des différences graphiques nettes et de l'élément verbal supplémentaire «TOP» représenté dans la marque dont l'enregistrement est demandé.


    Top