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Document 62008TN0295

    Affaire T-295/08: Recours introduit le 23 juillet 2008 — CPS Color Group/OHMI — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

    JO C 247 du 27.9.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 247/19


    Recours introduit le 23 juillet 2008 — CPS Color Group/OHMI — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

    (Affaire T-295/08)

    (2008/C 247/37)

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: CPS Color Group Oy (Vantaa, Finlande) (représentant: P. Hagman, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Fema Farben und Putze GmbH (Ettlingen, Allemagne)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 7 mai 2008 dans l'affaire R 808/2007-1; et

    condamner l'OHMI et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: la requérante

    Marque communautaire concernée: la marque verbale «TEMACOLOR» pour des produits relevant de la classe 2

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «FEMA-Color» enregistrée en Allemagne sous le no 2 104 061 pour des produits relevant de la classe 2; la marque verbale internationale «FEMA-Color» enregistrée sous le no 691 406 pour des produits relevant de la classe 2

    Décision de la division d'opposition: opposition accueillie dans son intégralité

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: la chambre de recours a commis une erreur de droit en décidant que les marques en conflit sont similaires au point de pouvoir être confondues, violant ainsi l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil.


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