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Document 62008TN0070

Affaire T-70/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Axis AB/OHMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)

JO C 107 du 26.4.2008, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/31


Recours introduit le 12 février 2008 — Axis AB/OHMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)

(Affaire T-70/08)

(2008/C 107/52)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Axis AB (Lund, Suède) (représentant: J. Norderyd, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Etra Investigación y Desarollo SA (Valencia, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 27 novembre 2007 dans l'affaire R 334/2007-2;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante

Marque communautaire concernée: La marque communautaire verbale «ETRAX» pour des produits et services des classes 9 et 42 — Demande no 3 890 291

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Etra Investigación y Desarollo SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Les marques figuratives nationales comportant l'élément verbal «ETRA» et les lettre «I» ET «D» rattachées par le signe «+» pour des produits et services des classes 9 et 42

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Accueil du recours et annulation de la décision attaquée

Moyens invoqués: Violation de la règle 49 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission (1) (ci-après, le «règlement de la Commission sur la marque communautaire») et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (ci-après, le «règlement du Conseil sur la marque communautaire»).

La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en droit en ayant conclu que le recours avait été déposé conformément à la règle 49, paragraphe 1, du règlement de la Commission sur la marque communautaire, laquelle disposition prévoit que, si un recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 du règlement du Conseil sur la marque communautaire ni celle énoncée à la règle 48 paragraphe 1, point c), du règlement de la Commission sur la marque communautaire, la chambre de recours doit le rejeter comme irrecevable. En outre, la requérante fait valoir que, puisque la partie opposante n'avait pas remédié, avant l'expiration du délai imparti pour former un recours, à savoir le 12 février 2007, à l'irrégularité concernant la langue utilisée, la chambre de recours aurait prétendument violé les dispositions énoncées à la règle 49, paragraphes 1 et 2, du règlement de la Commission sur la marque communautaire.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


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