This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008TN0070
Case T-70/08: Action brought on 12 February 2008 — Axis AB v OHIM — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)
Affaire T-70/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Axis AB/OHMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)
Affaire T-70/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Axis AB/OHMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)
JO C 107 du 26.4.2008, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/31 |
Recours introduit le 12 février 2008 — Axis AB/OHMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)
(Affaire T-70/08)
(2008/C 107/52)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Axis AB (Lund, Suède) (représentant: J. Norderyd, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Etra Investigación y Desarollo SA (Valencia, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 27 novembre 2007 dans l'affaire R 334/2007-2; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: La requérante
Marque communautaire concernée: La marque communautaire verbale «ETRAX» pour des produits et services des classes 9 et 42 — Demande no 3 890 291
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Etra Investigación y Desarollo SA
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Les marques figuratives nationales comportant l'élément verbal «ETRA» et les lettre «I» ET «D» rattachées par le signe «+» pour des produits et services des classes 9 et 42
Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition
Décision de la chambre de recours: Accueil du recours et annulation de la décision attaquée
Moyens invoqués: Violation de la règle 49 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission (1) (ci-après, le «règlement de la Commission sur la marque communautaire») et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (ci-après, le «règlement du Conseil sur la marque communautaire»).
La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en droit en ayant conclu que le recours avait été déposé conformément à la règle 49, paragraphe 1, du règlement de la Commission sur la marque communautaire, laquelle disposition prévoit que, si un recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 du règlement du Conseil sur la marque communautaire ni celle énoncée à la règle 48 paragraphe 1, point c), du règlement de la Commission sur la marque communautaire, la chambre de recours doit le rejeter comme irrecevable. En outre, la requérante fait valoir que, puisque la partie opposante n'avait pas remédié, avant l'expiration du délai imparti pour former un recours, à savoir le 12 février 2007, à l'irrégularité concernant la langue utilisée, la chambre de recours aurait prétendument violé les dispositions énoncées à la règle 49, paragraphes 1 et 2, du règlement de la Commission sur la marque communautaire.
(1) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).