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Document 62008TJ0135

    Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010.
    Schniga GmbH contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
    Obtentions végétales - Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pomme Gala Schnitzer - Examen technique - Pouvoir d’appréciation de l’OCVV - Objections - Article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2100/94.
    Affaire T-135/08.

    Recueil de jurisprudence 2010 II-05089

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:397

    Affaire T-135/08

    Schniga GmbH

    contre

    Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

    « Obtentions végétales — Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pomme Gala Schnitzer — Examen technique — Pouvoir d’appréciation de l’OCVV — Objections — Article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2100/94 »

    Sommaire de l'arrêt

    1.      Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Procédure de recours

    (Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 73; règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 4)

    2.      Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Examen technique

    (Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 55, § 4)

    1.      Le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’Office communautaire des variétés végétales, au sens de l’article 73 du règlement nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, tel que modifié. Il doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant la chambre de recours. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas d’examiner de nouveaux moyens introduits devant lui. En effet, l’examen de ces nouveaux moyens est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

    (cf. point 34)

    2.      Le pouvoir d’appréciation conféré à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) par l'article 55, paragraphe 4, du règlement nº2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, comporte le droit pour l’OCVV de préciser, s’il l’estime nécessaire, les conditions auxquelles il subordonne l’examen d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, dès lors que le délai dans lequel l’auteur de cette demande de protection doit répondre à la demande individuelle qui lui a été adressée n’a pas expiré.

    À cet égard, il est conforme au principe de bonne administration ainsi qu’à la nécessité d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures que, lorsqu’il estime que l’imprécision qu’il a relevée peut être corrigée, l’OCVV dispose de la faculté de poursuivre l’examen de la demande déposée auprès de lui et ne soit pas tenu, dans cette hypothèse, de rejeter celle-ci. Ainsi envisagé, ce pouvoir d’appréciation permet d’éviter tout accroissement inutile de la période séparant le dépôt d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales de la décision statuant sur cette demande, qui résulterait de la nécessité, pour le demandeur, de déposer une nouvelle demande.

    Par ailleurs, un tel pouvoir d’appréciation permet, d’une part, à l’OCVV de s’assurer que ses demandes individuelles sont claires et que le demandeur est le seul à l’origine d’une éventuelle absence de conformité de ses actes auxdites demandes individuelles et, d’autre part, aux demandeurs de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et de prendre leurs dispositions en conséquence, ce qui constitue une exigence inhérente au principe de sécurité juridique.

    (cf. points 63-65)







    ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

    13 septembre 2010 (*)

    « Obtentions végétales – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pomme Gala Schnitzer – Examen technique – Pouvoir d’appréciation de l’OCVV – Objections – Article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2100/94 »

    Dans l’affaire T‑135/08,

    Schniga GmbH, établie à Bolzano (Italie), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. B. Kiewiet et M. Ekvad, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant

    Elaris SNC, établie à Angers (France),

    et

    Brookfield New Zealand Ltd, établie à Havelock North (Nouvelle-Zélande),

    représentées par MM. Eller, avocat,

    ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 21 novembre 2007 (affaires A 003/2007 et A 004/2007), concernant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnitzer,

    LE TRIBUNAL (sixième chambre),

    composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas et L. Truchot (rapporteur), juges,

    greffier : M. N. Rosner, administrateur,

    vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2008,

    vu le mémoire en réponse de l’OCVV déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2008,

    vu le mémoire en réponse des intervenantes déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2008,

    à la suite de l’audience du 17 mars 2010,

    rend le présent

    Arrêt

     Antécédents du litige

    1        Le 18 janvier 1999, le Konsortium Südtiroler Baumschuler (KSB), aux droits duquel la requérante, Schniga GmbH, a succédé, a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), tel que modifié.

    2        Cette demande a été enregistrée sous le numéro 1999/0033.

    3        La protection communautaire des obtentions végétales a été demandée pour la variété de pomme (Malus Mill) Gala Schnitzer.

    4        L’OCVV a chargé le Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales allemand) de procéder à l’examen technique visé à l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.

    5        Par lettre du 26 janvier 1999, adressée au représentant du KSB, l’OCVV a demandé que le KSB lui présente, ainsi qu’au Bundessortenamt, le matériel nécessaire à l’examen technique, à savoir dix rejets de souches en repos végétatif greffables, entre le 1er et le 15 mars 1999. L’OCVV a également précisé qu’il incombait au KSB de respecter toutes les conditions phytosanitaires et douanières applicables en ce qui concerne l’expédition du matériel.

    6        Le Bundessortenamt a reçu ledit matériel le 9 mars 1999.

    7        Par lettre du 25 mars 1999, adressée au représentant du KSB, l’OCVV a accusé réception du matériel sollicité et indiqué que ledit matériel avait été présenté au Bundessortenamt en bon état et dans les délais, mais qu’il n’était pas accompagné d’un certificat phytosanitaire. Il lui a demandé de veiller à ce que ce document indispensable soit fourni dès que possible.

    8        Le 23 avril 1999, le KSB a envoyé au Bundessortenamt un passeport phytosanitaire européen et a précisé que l’autorité qui l’avait délivré, à savoir le service de protection des plantes de la province autonome de Bolzano (Italie), avait indiqué que ce document tenait lieu de certificat phytosanitaire.

    9        Par courrier électronique du 3 mai 1999, le Bundessortenamt a informé le KSB de l’arrivée dans les délais du matériel, de son caractère approprié et du caractère suffisant, en vue de l’examen technique et de la vérification des conditions matérielles d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, du passeport phytosanitaire européen fourni. Il a toutefois demandé une copie d’un certificat officiel attestant l’absence de virus dans le matériel présenté.

    10      En 2001, le KSB a informé le Bundessortenamt qu’il lui était impossible de fournir le certificat phytosanitaire demandé, car il était apparu que le matériel présenté en mars 1999 en vue de l’examen technique était porteur de virus latents.

    11      Par courrier électronique du 4 mai 2001, le Bundessortenamt a informé l’OCVV de son intention de déraciner le matériel infecté, afin d’éviter la propagation de l’infection à d’autres plantes, et lui a proposé de solliciter du KSB la présentation d’un matériel nouveau, exempt de virus, afin de recommencer l’examen technique.

    12      Par courrier électronique du 8 mai 2001, adressé au Bundessortenamt, l’OCVV a donné son accord au déracinement du matériel infecté et indiqué avoir décidé de demander au KSB de présenter du matériel nouveau, exempt de virus, pour le mois de mars 2002. Il a également indiqué que, puisque les instructions relatives à la présentation du matériel n’avaient pas précisé que celui-ci devait être exempt de virus, mais seulement qu’il lui fallait respecter les exigences du passeport phytosanitaire européen, le KSB ne pouvait pas être tenu pour responsable de la situation, qu’il serait injuste de rejeter la demande relative à la variété Gala Schnitzer et que, dès lors, la solution proposée semblait être la meilleure.

    13      Par courrier électronique du 13 juin 2001, l’OCVV a indiqué au KSB que, de concert avec le Bundessortenamt, il avait décidé de l’autoriser, dans la mesure où ses instructions concernant la fourniture de végétaux et les exigences relatives à leur statut sanitaire n’étaient pas suffisamment claires, à présenter au Bundessortenamt, en mars 2002, un matériel nouveau exempt de virus et accompagné d’un certificat phytosanitaire en attestant, afin de reprendre l’examen de la demande relative à la variété Gala Schnitzer.

    14      À l’issue du nouvel examen technique, le Bundessortenamt a conclu, dans son rapport final daté du 16 décembre 2005, que la variété Gala Schnitzer était distincte de la variété la plus proche servant de référence, à savoir la variété Baigent, sur la base de la caractéristique additionnelle « Fruit : largeur des stries ».

    15      Le 5 mai 2006, les intervenantes, Elaris SNC et Brookfield New Zealand Ltd, respectivement titulaire d’une licence afférente au droit de protection de la variété Baigent et titulaire de ce droit, ont adressé à l’OCVV des objections, au titre de l’article 59 du règlement n° 2100/94, à l’octroi de la protection de la variété Gala Schnitzer.

    16      Les objections étaient fondées sur le droit de protection antérieur de la variété de pomme (Malus Mill) Baigent.

    17      Les motifs invoqués à l’appui des objections étaient, d’une part, celui visé à l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94, en ce que le non‑respect, par la requérante, des conditions relatives à la présentation de matériel destiné à l’examen technique, telles que définies dans les lettres de l’OCVV des 26 janvier et 25 mars 1999, aurait dû conduire celui-ci à rejeter la demande relative à la variété Gala Schnitzer et, d’autre part, celui visé à l’article 7 du règlement n° 2100/94, en ce que la variété Gala Schnitzer ne se distinguerait pas de la variété Baigent.

    18      Le 14 décembre 2006, le président de l’OCVV a approuvé l’utilisation de la caractéristique additionnelle « Fruit : largeur des stries », en vue d’établir le caractère distinctif de la variété Gala Schnitzer.

    19      Par les décisions EU 18759, OBJ 06-021 et OBJ 06-022, du 26 février 2007, le comité compétent pour se prononcer sur les objections à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales (ci‑après le « comité ») a accordé la protection demandée à la variété Gala Schnitzer et rejeté les objections.

    20      Le 11 avril 2007, les intervenantes ont formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OCVV, au titre des articles 67 à 72 du règlement n° 2100/94, contre ces trois décisions.

    21      Par décision du 21 novembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a annulé la décision octroyant la protection communautaire des obtentions végétales à la variété Gala Schnitzer, ainsi que les décisions rejetant les objections, et a elle-même rejeté la demande relative à la variété Gala Schnitzer. En particulier, elle a considéré que l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94 ne permettait pas à l’OCVV d’autoriser le KSB à présenter du matériel nouveau, dès lors que ce dernier ne s’était pas conformé à la demande individuelle, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, par laquelle l’OCVV lui avait demandé de fournir un certificat phytosanitaire attestant que le matériel présenté était exempt de virus.

     Procédure et conclusions des parties

    22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision attaquée ;

    –        condamner l’OCVV aux dépens.

    23      L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        déclarer le recours non-fondé ;

    –        condamner la requérante aux dépens.

    24      Lors de l’audience, l’OCVV a modifié son premier chef de conclusions, en indiquant qu’il concluait à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée. Le Tribunal en a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

    25      Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours et, par conséquent, confirmer la décision attaquée ;

    –        subsidiairement, en cas d’annulation de la décision attaquée, annuler les décisions de l’OCVV EU 18759, OBJ 06-021 et OBJ 06-022, du 26 février 2007, et rejeter la demande n° 1999/0033 d’octroi d’un droit de protection de variété végétale, le cas échéant après avoir adopté les mesures d’expertise suivantes : confier des études complémentaires simultanément au Bundessortenamt et à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA, France) sur la variété candidate et la variété de référence Baigent, à partir de spécimens ayant le même âge et pendant deux saisons de fructification, ces études devant en particulier porter sur la caractéristique « Fruit : bandes » ;

    –        à titre encore plus subsidiaire :

    –        confier des études complémentaires au Bundessortenamt sur la variété candidate et la variété de référence Baigent, à partir de spécimens ayant le même âge et pendant trois ou, au moins, deux saisons de fructification, ces études devant en particulier porter sur la caractéristique « Fruit : bandes » ;

    –        ordonner toute autre mesure d’expertise que le Tribunal jugera nécessaire, de manière à apporter une réponse scientifiquement acceptable à la question du caractère distinctif des deux variétés et de remédier aux violations alléguées des règles de procédure impératives qui régissent la conduite des examens de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité ;

    –        ordonner le remboursement des dépens.

    26      M. le juge Tchipev ayant été empêché de siéger après la clôture de la procédure orale, M. le juge Vadapalas a été désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, pour compléter la chambre.

    27      Par ordonnance du 5 juillet 2010, le Tribunal (sixième chambre), dans sa nouvelle composition, a rouvert la procédure orale et les parties ont été informées qu’elles seraient entendues lors d’une nouvelle audience le 7 septembre 2010.

    28      Par télécopies, respectivement, des 13, 14 et 15 juillet 2010, les intervenantes, la requérante et l’OCVV ont informé le Tribunal qu’ils renonçaient à être entendus une nouvelle fois.

    29      En conséquence, le président de la sixième chambre a décidé de clore la procédure orale.

     En droit

    30      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, respectivement tirés de l’irrecevabilité des objections adressées à l’OCVV par les intervenantes, de la violation de l’article 61, paragraphe 1, sous b), et de l’article 62 du règlement n° 2100/94 et de la violation de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94.

     Sur la recevabilité

     Sur la recevabilité du premier moyen

    –       Arguments des parties

    31      Les intervenantes soutiennent que le premier moyen de la requérante, tiré de ce que les objections qu’elles avaient adressées à l’OCVV auraient dû être rejetées comme irrecevables par le comité et la chambre de recours, est irrecevable, dès lors qu’il a été soulevé pour la première fois devant le Tribunal.

    32      La requérante conteste les arguments des intervenantes. En effet, elle soutient que la recevabilité de leur recours aurait dû être examinée d’office par la chambre de recours.

    33      L’OCVV fait valoir que la chambre de recours est compétente pour apprécier s’il était ou non habilité à permettre une nouvelle présentation de matériel.

    –       Appréciation du Tribunal

    34      Il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OCVV, au sens de l’article 73 du règlement n° 2100/94, tel que modifié. Il doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant la chambre de recours. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas d’examiner de nouveaux moyens introduits devant lui. En effet, l’examen de ces nouveaux moyens est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, Rec. p. II‑1375, points 21 et 22, et la jurisprudence citée].

    35      Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrecevabilité des objections adressées à l’OCVV par les intervenantes, soulevé par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, doit être déclaré irrecevable.

     Sur la recevabilité du troisième moyen

    –       Arguments des parties

    36      Les intervenantes font valoir que le troisième moyen de la requérante, tiré de la violation, par la chambre de recours, de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, est irrecevable.

    37      Selon elles, le pouvoir discrétionnaire conféré à l’OCVV pour adresser des demandes individuelles, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, dont se prévaut la requérante, aurait pour conséquence que de telles demandes peuvent être formulées sans aucune référence à un fondement juridique. Or, l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 dispose que le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, de ce règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Dès lors, en interprétant le contenu des lettres de l’OCVV des 26 janvier et 25 mars 1999, la chambre de recours aurait évalué des faits et ne se serait, ainsi, pas livré à une appréciation juridique. Il s’ensuit qu’elle n’aurait pas pu commettre d’erreur de droit susceptible d’être considérée comme une violation du droit applicable et, partant, de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal au titre de l’article 73 du règlement n° 2100/94.

    –       Appréciation du Tribunal

    38      Il y a lieu de relever que la chambre de recours a, d’abord, considéré que les lettres de l’OCVV des 26 janvier et 25 mars 1999 contenaient des demandes individuelles, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, puis que le KSB ne s’y était pas conformé et, enfin, en a tiré la conséquence, prévue à l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94, que l’OCVV était tenu de rejeter aussitôt la demande relative à la variété Gala Schnitzer.

    39      Ce faisant, la chambre de recours a qualifié juridiquement lesdites lettres et a tiré les conséquences de cette qualification en appliquant les dispositions pertinentes du règlement n° 2100/94. Dès lors, les intervenantes ne peuvent soutenir que la chambre de recours ne s’est livrée à aucune appréciation juridique susceptible d’être contestée par la requérante dans le cadre du recours prévu à l’article 73 du règlement n° 2100/94.

    40      Il s’ensuit que le troisième moyen est recevable.

     Sur le fond

    41      Il convient d’examiner en premier lieu le troisième moyen.

     Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94

    –       Arguments des parties

    42      Selon la requérante, l’OCVV a toute latitude pour déterminer quelles sont les exigences techniques et administratives auxquelles doit satisfaire le matériel présenté en vue de faire l’objet de l’examen technique. Ce pouvoir discrétionnaire absolu de l’OCVV pour fixer, par des règles générales et dans des demandes individuelles, la qualité du matériel destiné à l’examen technique et les échantillons de référence, lui serait conféré par l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94.

    43      La requérante estime que les instructions données par l’OCVV doivent être claires, afin d’éviter toute situation empreinte d’arbitraire. Elle considère en effet que les institutions de l’Union européenne sont soumises à une exigence de clarté des définitions, en vertu de laquelle les actes administratifs et les conditions dont le non-respect peut entraîner la perte d’un droit doivent être suffisamment précis et clairs, de sorte que le citoyen de l’Union puisse identifier ses droits et obligations sans ambiguïté et, ainsi, veiller à ne rien faire qui puisse être contraire à ses intérêts. Ce principe obligerait l’OCVV à faire connaître précisément à l’auteur d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales quelles conditions supplémentaires il souhaite que celui-ci remplisse, outre celles prévues aux articles 7 à 9 du règlement n° 2100/94.

    44      Il en résulterait que, en l’espèce, si l’OCVV avait souhaité que le KSB produise des documents supplémentaires en ce qui concerne l’état sanitaire du matériel présenté, il aurait dû définir ces conditions très clairement et sans ambiguïté dès le départ.

    45      La requérante estime que, en l’absence de règles générales, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, au moment du dépôt de la demande relative à la variété Gala Schnitzer, le courrier de l’OCVV du 26 janvier 1999 devait être considéré comme une demande individuelle, au sens de cette disposition. Or, les informations, contenues dans ledit courrier, relatives aux conditions en vigueur, en matière phytosanitaire, que le matériel à présenter devait respecter, auraient été insuffisantes, de sorte que la requérante n’aurait eu d’autre choix que d’interpréter elle-même lesdites conditions, à savoir celles résultant de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans les États membres d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (JO L 26, p. 20), telle que modifiée. À cet égard, elle estime qu’il ne lui appartenait pas de présumer que le niveau d’exigences de l’OCVV en matière phytosanitaire était plus élevé que celui résultant des dispositions de ladite directive.

    46      La requérante rappelle ensuite que, dans son courrier électronique du 3 mai 1999, le Bundessortenamt a informé le KSB du caractère suffisant, en vue de l’examen technique, du passeport phytosanitaire européen fourni, tout en lui demandant de produire, dès que possible, un certificat attestant de l’absence de virus dans le matériel présenté.

    47      Toutefois, ni le Bundessortenamt ni l’OCVV n’auraient informé le KSB des conséquences du défaut de fourniture du certificat sollicité. De plus, selon la requérante, en poursuivant l’examen technique malgré l’absence dudit certificat, l’OCVV a laissé entendre que la fourniture d’un passeport phytosanitaire européen était finalement suffisante aux fins de l’octroi de la protection demandée, faisant ainsi naître chez la requérante une confiance légitime dans le caractère suffisant du passeport phytosanitaire européen à cet égard.

    48      Or, bien que, en réalité, l’OCVV n’ait pas considéré la fourniture d’un tel document comme étant suffisante, il ne pouvait pas, selon la requérante, rejeter la demande relative à la variété Gala Schnitzer, eu égard à la confiance légitime qu’il avait fait naître chez elle et qui, comme tout principe général du droit, lie l’administration de l’Union. Au contraire, l’OCVV n’avait, selon la requérante, d’autre choix que celui de l’autoriser à présenter du matériel nouveau.

    49      La requérante soutient également que le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’OCVV peut être exercé à tout moment de la procédure d’examen, ainsi qu’il ressort de lettre de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94 (« à moins que l’Office n’ait consenti à la non-présentation du matériel »).

    50      La requérante considère enfin que, compte tenu de la nature spécifique du matériel vivant tel que le matériel végétal, l’OCVV et son président doivent jouir d’un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de décider si du matériel nouveau peut être présenté en raison de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur ou de nature exceptionnelle.

    51      De telles circonstances existeraient en l’espèce, dès lors qu’un traitement par thermothérapie, tel que celui effectué en 1996, et qui conduirait, dans 99 % des cas, à l’obtention de matériel exempt de virus, n’avait pas abouti à l’effet escompté et qu’il avait fallu plus d’un an pour découvrir que des virus avaient survécu à ce traitement.

    52      La requérante en déduit que la chambre de recours aurait dû considérer que le KSB avait présenté, en 1999, au Bundessortenamt, du matériel dont il était en droit de penser qu’il était exempt de virus, de sorte que, en décidant que le président de l’OCVV n’était pas habilité à autoriser une nouvelle présentation de matériel, la chambre de recours aurait méconnu le pouvoir discrétionnaire conféré à celui-ci par l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, qui l’autorise à déterminer, notamment, la qualité du matériel et des échantillons à présenter.

    53      L’OCVV a soutenu, lors de l’audience, que l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94, aux termes duquel l’OCVV rejette aussitôt la demande de protection communautaire des obtentions végétales s’il constate que le demandeur ne s’est pas conformé à une règle générale ou à une demande individuelle dans le délai fixé, ne s’appliquait pas dans le cas où une telle demande n’était pas claire.

    54      En effet, l’OCVV a fait valoir qu’il ne partageait pas l’analyse de la chambre de recours, selon laquelle ses instructions relatives au matériel destiné à l’examen technique avaient été suffisamment claires pour que leur non-respect entraîne le rejet de la demande relative à la variété Gala Schnitzer.

    55      Il a expliqué que les instructions qu’il avait données au KSB concernant l’état sanitaire du matériel à présenter n’étaient pas suffisamment claires et, notamment, qu’il n’avait pas correctement informé le KSB du fait que le passeport phytosanitaire européen fourni était insuffisant et que lesdites instructions auraient dû explicitement mentionner que le matériel à présenter devait être exempt de virus, considérant qu’il n’appartenait pas aux auteurs de demandes de protection communautaire des obtentions végétales d’interpréter ses instructions.

    56      L’OCVV affirme ainsi avoir autorisé, en l’espèce, une présentation de matériel nouveau en raison de la confusion que ses instructions avaient contribué à faire naître.

    57      Les intervenantes contestent les arguments de la requérante. En effet, elles considèrent que les conditions préalables d’un rejet de la demande étaient remplies, dès lors que le KSB, qui était responsable de toutes les formalités phytosanitaires relatives au matériel végétal présenté, n’avait pas fourni le certificat phytosanitaire sollicité par l’OCVV en application de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94.

    58      Ce faisant, le KSB ne se serait pas conformé à cette demande individuelle, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94. Dès lors, selon les intervenantes, l’OCVV ne pouvait l’autoriser à présenter du matériel nouveau sans violer l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94.

    59      Elles ajoutent que, en pareil cas, les conséquences de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94, ne peuvent être écartées que par la voie de la restitution en entier, au sens de l’article 80 du règlement n° 2100/94. Or, le KSB n’aurait pas présenté de demande en ce sens dans les délais impartis par cette disposition.

    –       Appréciation du Tribunal

    60      Aux termes de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, l’OCVV fixe, par des règles générales ou dans des demandes individuelles, la date et le lieu de présentation du matériel destiné à l’examen technique et les échantillons de référence, ainsi que la qualité et la quantité de ce matériel et de ces échantillons.

    61      Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le pouvoir discrétionnaire conféré à l’OCVV par cette disposition ne lui permettait pas d’autoriser le KSB à présenter du matériel nouveau, dans la mesure où les conditions préalables d’un rejet de la demande déposée par le KSB étaient réunies. En effet, la chambre de recours a estimé que, en raison de l’infection virale affectant le matériel présenté, dont le KSB avait informé l’OCVV, le KSB n’aurait jamais pu fournir le certificat phytosanitaire demandé. Elle a ensuite relevé que le KSB n’avait pas fourni le certificat phytosanitaire demandé et en a déduit que, en ne fournissant pas ce document, le KSB ne s’était pas conformé aux demandes individuelles contenues dans les lettres de l’OCVV des 26 janvier et 25 mars 1999. Or, en application de l’article 61, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, l’OCVV aurait été tenu de rejeter aussitôt la demande relative à la variété Gala Schnitzer.

    62      Ce raisonnement doit être écarté, en ce qu’il méconnaît l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV par l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94.

    63      En effet, ce pouvoir d’appréciation comporte le droit pour l’OCVV de préciser, s’il l’estime nécessaire, les conditions auxquelles il subordonne l’examen d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, dès lors que le délai dans lequel l’auteur de cette demande de protection doit répondre à la demande individuelle qui lui a été adressée n’a pas expiré.

    64      À cet égard, il est conforme au principe de bonne administration ainsi qu’à la nécessité d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures que, lorsqu’il estime que l’imprécision qu’il a relevée peut être corrigée, l’OCVV dispose de la faculté de poursuivre l’examen de la demande déposée auprès de lui et ne soit pas tenu, dans cette hypothèse, de rejeter celle-ci. Ainsi envisagé, ce pouvoir d’appréciation permet d’éviter tout accroissement inutile de la période séparant le dépôt d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales de la décision statuant sur cette demande, qui résulterait de la nécessité, pour le demandeur, de déposer une nouvelle demande.

    65      Par ailleurs, un tel pouvoir d’appréciation permet, d’une part, à l’OCVV de s’assurer que ses demandes individuelles sont claires et que le demandeur est le seul à l’origine d’une éventuelle absence de conformité de ses actes auxdites demandes individuelles et, d’autre part, aux demandeurs de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et de prendre leurs dispositions en conséquence, ce qui constitue une exigence inhérente au principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juillet 1981, Gondrand et Garancini, 169/80, Rec. p. 1931, point 17).

    66      En l’espèce, il est constant que l’OCVV a communiqué avec le KSB ou son représentant par lettres des 26 janvier et 25 mars 1999 et par courrier électronique du 13 juin 2001.

    67      Dans sa lettre du 26 janvier 1999, l’OCVV a demandé que le KSB lui présente, ainsi qu’au Bundessortenamt, le matériel nécessaire à l’examen technique, à savoir dix rejets de souches en repos végétatif greffables, entre le 1er et le 15 mars 1999. Dans cette lettre, l’OCVV a précisé que « [l]’expéditeur est responsable du transport nécessaire ainsi que de la remise du matériel végétal, ce qui inclut le respect de toutes les conditions phytosanitaires et douanières applicables » et que « [l]e matériel végétal ne doit pas avoir subi de traitement chimique ».

    68      Dans sa lettre du 25 mars 1999, l’OCVV a accusé réception du matériel sollicité et indiqué que ledit matériel avait été présenté au Bundessortenamt en bon état et dans les délais, mais que « l’envoi n’était pas accompagné du certificat phytosanitaire nécessaire ». Dans cette même lettre, l’OCVV a demandé que le KSB fournisse « au plus tôt ce document indispensable […] afin de se conformer aux instructions qui [lui avaient] été communiquées le 26 janvier 1999 ».

    69      Il y a lieu de relever que la lettre du 26 janvier 1999 indique le lieu auquel et la date à laquelle le matériel devait être présenté, ainsi que la quantité de matériel à présenter. De plus, les indications selon lesquelles le matériel à présenter, d’une part, ne devait pas avoir subi de traitement chimique et, d’autre part, devait être accompagné d’un certificat phytosanitaire, ainsi qu’il ressort de la lettre du 25 mars 1999, sont relatives à la qualité dudit matériel. Ces deux courriers contiennent donc des demandes individuelles, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94.

    70      Dans son courrier électronique du 13 juin 2001, l’OCVV, après avoir informé le KSB de sa décision de détruire le matériel présenté par ce dernier en raison de son infection, lui a indiqué que, « puisque les instructions envoyées par l’[OCVV], relatives à la fourniture de végétaux et au statut sanitaire exigé, n’étaient pas suffisamment claires, l’[OCVV avait] décidé d’accepter [sa] demande de présentation de nouveau matériel exempt de virus pour les trois variétés envoyées au Bundessortenamt de Wurzen, d’ici mars 2002 » et l’a invité à « veiller à ce que cet envoi soit accompagné cette fois d’un certificat phytosanitaire émis par un organisme officiel attestant de leur bonne condition sanitaire ».

    71      Il résulte des faits, tels que présentés dans la requête et non contestés sur ce point, que ce courrier électronique fait suite à l’information donnée par le KSB au Bundessortenamt selon laquelle le matériel présenté en mars 1999 en vue de l’examen technique était porteur de virus latents, de sorte que le KSB ne pourrait pas fournir au Bundessortenamt un certificat phytosanitaire attestant que ledit matériel était exempt de virus.

    72      Premièrement, il y a lieu de relever que ce courrier électronique indique le lieu auquel et la date à laquelle le matériel doit être présenté. De plus, en ce qu’il y est demandé que soit fourni un certificat phytosanitaire, il comporte une indication relative à la qualité du matériel à présenter. Il contient donc une demande individuelle, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94.

    73      Deuxièmement, il convient de constater que l’OCVV évoque, dans ce même courrier électronique, les « instructions envoyées par l’Office, relatives à la fourniture de végétaux et au statut sanitaire exigé », faisant ainsi référence aux demandes individuelles contenues dans les lettres des 26 janvier et 25 mars 1999.

    74      Troisièmement, il ressort du courrier électronique du 13 juin 2001 que l’OCVV a permis au KSB de présenter du matériel nouveau, au motif que les instructions contenues dans ses lettres des 26 janvier et 25 mars 1999 ne faisaient pas ressortir de manière suffisamment claire, pour exclure tout doute à l’égard du KSB, le fait que le matériel à présenter devait être exempt de virus. En effet, l’OCVV a estimé que lesdites instructions auraient dû explicitement mentionner que le matériel à présenter devait être exempt de virus, considérant qu’il n’appartenait pas aux auteurs de demandes de protection communautaire des obtentions végétales d’interpréter ses instructions.

    75      Il apparaît ainsi que le courrier électronique du 13 juin 2001 était destiné à remédier à l’imprécision des demandes individuelles contenues dans les lettres des 26 janvier et 25 mars 1999, quant au fait que le matériel à présenter en vue de l’examen technique devait être exempt de virus.

    76      Or, il ressort de la lettre du 25 mars 1999 que l’OCVV n’a pas fixé de délai au KSB pour la fourniture du certificat phytosanitaire demandé.

    77      Dès lors, il convient de considérer que l’OCVV a valablement pu, dans son courrier électronique du 13 juin 2001, remédier à l’imprécision de ses demandes individuelles contenues dans les lettres des 26 janvier et 25 mars 1999, quant au fait que le matériel à présenter en vue de l’examen technique devait être exempt de virus.

    78      En conséquence, il appartenait à la chambre de recours d’apprécier si le KSB s’était conformé à la demande individuelle contenue dans le courrier électronique de l’OCVV du 13 juin 2001, lequel était destiné à remédier à l’imprécision des demandes individuelles résultant des lettres de l’OCVV des 26 janvier et 25 mars 1999.

    79      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en considérant que, dès lors que le KSB n’avait pas fourni le certificat phytosanitaire demandé par l’OCVV dans ses lettres des 26 janvier et 25 mars 1999, il ne s’était pas conformé aux demandes individuelles que ces lettres contenaient, la chambre de recours a commis une erreur de droit. Partant, en concluant que l’OCVV avait violé l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94, en autorisant le KSB à présenter du matériel nouveau, alors que, selon cette disposition, il devait rejeter aussitôt la demande déposée par le KSB dès lors que celui-ci ne s’était pas conformé à une demande individuelle, la chambre de recours a méconnu l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV par l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94.

    80      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les allégations de mauvaise foi formulées par les intervenantes à l’égard du KSB et de la requérante, lesquelles doivent être rejetées comme inopérantes, dès lors que le comportement du KSB et de la requérante est étranger à la question de savoir si le pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV par l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94 permettait ou non à celui-ci de remédier, par son courrier électronique du 13 juin 2001, à l’imprécision de ses demandes individuelles contenues dans les lettres des 26 janvier et 25 mars 1999, quant au fait que le matériel à présenter en vue de l’examen technique devait être exempt de virus.

    81      En conséquence, il y a lieu d’accueillir le recours et, partant, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen.

     Sur la demande subsidiaire visant à l’annulation des décisions de l’OCVV EU 18759, OBJ 06-021 et OBJ 06-022, du 26 février 2007, au rejet de la demande n° 1999/0033 ainsi qu’à la réalisation d’études complémentaires et de mesures d’expertise

    82      S’agissant de la demande des intervenantes tendant à ce que, en cas d’annulation de la décision attaquée, le Tribunal annule les décisions de l’OCVV EU 18759, OBJ 06-021 et OBJ 06-022, du 26 février 2007, rejette la demande n° 1999/0033 et, le cas échéant, ordonne des études complémentaires et des mesures d’expertise, il convient de relever que les intervenantes demandent, en substance, au Tribunal d’adopter la décision qu’elles estiment que l’OCVV aurait dû prendre, à savoir une décision annulant les décisions de rejet des objections qu’elles avaient adressées à l’OCVV et rejetant la demande relative à la variété Gala Schnitzer. Il y a donc lieu de conclure que, par cette partie de leur deuxième chef de conclusions, les intervenantes demandent la réformation de la décision attaquée.

    83      Il y a lieu de relever que, au soutien de cette demande, les intervenantes ont invoqué devant la chambre de recours des moyens tirés de la violation, par le comité, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 56, paragraphe 2, et de l’article 57, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, ainsi que des articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d’exécution du règlement n° 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO L 121, p. 37), lus en combinaison avec les points III 3, III 5 et III 6 du protocole TP/14/1 de l’OCVV, du 27 mars 2003, relatif aux examens de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (Pomme), en ce que la variété Gala Schnitzer ne présenterait pas de caractère distinctif par rapport à la variété Baigent et que l’OCVV aurait violé un certain nombre de règles procédurales au cours et à la suite de l’examen technique.

    84      À cet égard, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas examiné lesdits moyens.

    85      Or, dès lors que les intervenantes ont invoqué, à l’encontre du présent recours, une argumentation qui n’a pas été examinée par la chambre de recours, il n’y a pas lieu d’accéder à leur demande de réformer la décision attaquée, dès lors que cela impliquerait, en substance, l’exercice de fonctions administratives et d’investigation propres à l’OCVV et serait, de ce fait, contraire à l’équilibre institutionnel dont s’inspire le principe de répartition des compétences entre l’OCVV et le Tribunal (voir, par analogie, arrêt ELIO FIORUCCI, précité, point 67, et la jurisprudence citée).

    86      Par conséquent, la demande des intervenantes visant à la réformation de la décision attaquée est rejetée.

     Sur les dépens

    87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    88      L’OCVV ayant succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière, nonobstant la modification des conclusions de l’OCVV intervenue à l’audience.

    89      Les intervenantes ayant succombé en leurs conclusions, elles sont condamnées à supporter leurs propres dépens.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (sixième chambre)

    déclare et arrête :

    1)      La décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 21 novembre 2007 (affaires A 003/2007 et A 004/2007) est annulée.

    2)      L’OCVV est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Schniga GmbH.

    3)      Elaris SNC et Brookfield New Zealand Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens.

    Meij

    Vadapalas

    Truchot

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2010.

    Signatures


    * Langue de procédure : l’anglais.

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