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Document 62008TJ0039
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 8 December 2011.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Commission.#Public service contracts - Tendering procedure - Provision of information technology services relating to the hosting, management, enhancement, promotion and maintenance of an internet portal - Rejection of a tender and award of the contract to another tenderer - Selection criteria - Award criteria - Non-contractual liability.#Case T-39/08.
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 décembre 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques relatifs à l’hébergement, à la gestion, à l’amélioration, à la promotion et à la maintenance d’un portail Internet - Rejet de l’offre et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection - Critères d’attribution - Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-39/08.
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 décembre 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques relatifs à l’hébergement, à la gestion, à l’amélioration, à la promotion et à la maintenance d’un portail Internet - Rejet de l’offre et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection - Critères d’attribution - Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-39/08.
Recueil de jurisprudence 2011 II-00437*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:721
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 décembre 2011 – Evropaïki Dynamiki/Commission
(affaire T-39/08)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques relatifs à l’hébergement, à la gestion, à l’amélioration, à la promotion et à la maintenance d’un portail Internet – Rejet de l’offre et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Critères de sélection – Critères d’attribution – Responsabilité non contractuelle »
1. Marchés publics de l'Union européenne - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Critères de sélection - Évaluation de la capacité des candidats à fournir les services spécifiés - Critères d'attribution - Évaluation comparative des caractéristiques et mérites particuliers des offres individuelles - Application d'un critère destiné à évaluer l'aptitude des candidats à exécuter un marché lors de la phase d'attribution du marché – Inadmissibilité (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 97, § 1 et 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 138) (cf. points 17-24, 38-40, 42)
2. Marchés publics de l'Union européenne - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions (cf. points 21, 47)
3. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Charge de la preuve - Absence de l'une des conditions - Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 45-47)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 12 novembre 2007 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres ouvert EAC/04/07 relatif à l’hébergement, la gestion, l’amélioration, la promotion et la maintenance du portail Internet de la Commission européenne sur l’apprentissage en ligne (e-learning) (elearningeuropa.info) (JO 2007, S 87) et attribuant le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande en indemnité. |
Dispositif
1) |
La décision de la Commission du 12 novembre 2007 rejetant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de l’appel d’offres ouvert EAC/04/07 concernant l’hébergement, la gestion, l’amélioration, la promotion et la maintenance du portail Internet de la Commission européenne sur l’apprentissage en ligne (e-learning) (elearningeuropa.info), et attribuant ce marché à un autre soumissionnaire, est annulée. |
2) |
La demande en indemnité est rejetée. |
3) |
La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis. |