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Document 62008CN0506

    Affaire C-506/08 P: Pourvoi formé le 14 novembre 2008 par le Royaume de Suède contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) dans l'affaire T-403/05, MyTravel Group plc/Commission des Communautés européennes

    JO C 55 du 7.3.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/6


    Pourvoi formé le 14 novembre 2008 par le Royaume de Suède contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) dans l'affaire T-403/05, MyTravel Group plc/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-506/08 P)

    (2009/C 55/09)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Royaume de Suède (représentants: K. Petkovska, A. Falk et S. Johannesson, agents)

    Autres parties à la procédure: MyTravel Group plc, Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler le point 2 du dispositif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal (1) dans l'affaire T-403/05,

    annuler la décision de la Commission du 5 septembre 2005 [D(2005) 8461], conformément aux conclusions formulées par MyTravel Group plc devant le Tribunal, dans la mesure où elle refuse l'accès au rapport et aux autres documents de travail de la Commission,

    annuler la décision de la Commission du 12 octobre 2005 [D(2005) 9763], conformément aux conclusions formulées par MyTravel Group plc devant le Tribunal, dans la mesure où elle refuse l'accès aux autres documents internes de la Commission et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    1.

    Le principe de transparence et d'accès aux documents des institutions revêt une grande importance pour toutes les activités des institutions et donc également pour la procédure administrative interne à une institution. L'article 2, paragraphe 3, du règlement sur la transparence dispose également que ce règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, c'est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne. Or, le raisonnement du Tribunal sur les principales questions implique qu'il devrait y avoir une exigence générale de confidentialité en ce qui concerne les documents internes en matière administrative. Cela n'est pas conforme au principe de la plus grande transparence possible.

    2.

    De l'avis du requérant, le raisonnement du Tribunal en ce qui concerne la première décision — relative au rapport et aux documents y afférents — implique qu'il n'était pas nécessaire que la Commission examine la question de la divulgation pour ce qui est du contenu de chaque document pris isolément et porte une appréciation sur le caractère sensible des informations figurant dans le rapport et les autres documents mais que, au contraire, c'est à juste titre qu'elle a refusé de les divulguer au motif que, sinon, les fonctionnaires ne pourraient pas exprimer librement leur opinion. Si l'on se fonde sur le raisonnement général du Tribunal en ce qui concerne la protection de la liberté d'opinion des auteurs de documents, il n'est pas possible de déterminer quand des documents internes peuvent être divulgués, si tant est qu'ils puissent l'être.

    3.

    Le requérant considère que, pour ce qui est de la seconde décision — relative à d'autres documents figurant au dossier — le Tribunal ne veille pas non plus au respect de l'exigence fondamentale selon laquelle il faut examiner si le contenu de chaque document pris isolément est si sensible que sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel. Le raisonnement général du Tribunal revient en substance à considérer qu'il serait impossible aux fonctionnaires de la Commission de communiquer librement si des informations qui ne figurent pas dans la décision finale devaient être rendues publiques. Ce raisonnement dispense de toute vérification du point de savoir si le contenu des documents en question est si sensible qu'une divulgation nuirait au processus décisionnel.

    4.

    Le requérant met en doute que le rapport du conseiller-auditeur et la note adressée par la Direction générale de la Concurrence au comité consultatif puissent réellement être considérés comme des documents à usage interne dont la confidentialité peut par conséquent être préservée au titre des dispositions relatives à la protection de la procédure décisionnelle interne.

    5.

    De l'avis du requérant, le raisonnement du Tribunal en ce qui concerne les avis du service juridique est en contradiction avec l'arrêt de la Cour dans l'affaire Turco. Même si la présente affaire ne porte pas sur la législation, un examen doit manifestement également être effectué en l'espèce eu égard au contenu des avis. Le fait que la légalité d'une décision antérieure risque d'être remise en cause ne constitue pas en soi une raison de ne pas divulguer le document — bien au contraire. L'absence d'informations peut en soi faire naître des doutes quant à la légalité d'une certaine décision déterminée et à la légitimité du processus décisionnel dans son ensemble. Le risque que ces doutes apparaissent pourrait également être évité si la Commission indiquait clairement dans la décision les raisons pour lesquelles elle a opté pour une solution qui avait été déconseillée par le service juridique. L'affirmation selon laquelle le service juridique serait plus réticent et plus prudent est dénuée de fondement, de même que le raisonnement du Tribunal en ce qui concerne d'autres documents. Par ailleurs, le requérant considère que l'argument selon lequel il serait difficile pour le service juridique de défendre une position différente devant la juridiction communautaire est énoncé en des termes qui sont trop généraux pour pouvoir établir l'existence d'un risque raisonnablement prévisible, et non purement hypothétique.

    6.

    Le requérant ne met pas en doute qu'une grande partie du contenu des documents en question puisse être particulièrement sensible et qu'elle doit demeurer confidentielle. Toutefois, selon la jurisprudence, une telle conclusion doit reposer sur un examen concret et individuel afin de déterminer si la divulgation du contenu du document porterait gravement atteinte à l'intérêt à protéger.

    7.

    En ce qui concerne la liberté d'opinion des fonctionnaires, le requérant entend rappeler qu'un fonctionnaire est tenu de s'acquitter des fonctions qui lui sont dévolues et ce conformément au statut des fonctionnaires employés dans les institutions européennes. Le fait que le public a, de par la loi, un droit de regard sur ses activités ne constitue pas une raison valable le dispensant de s'acquitter de ses fonctions conformément à ses obligations.

    8.

    Une entreprise qui est partie à une opération de concentration a le droit, comme tout citoyen de l'Union ou toute entreprise ayant son siège dans l'Union européenne, de prendre connaissance d'un document même si les informations figurant dans celui-ci sont confidentielles au titre de la protection de la procédure décisionnelle interne, dès lors qu'un intérêt public supérieur justifie la divulgation du document. De l'avis du requérant, les considérations avancées par MyTravel pourraient tout à fait constituer un tel intérêt public et ne sauraient être écartées — comme l'a fait le Tribunal — par un simple renvoi aux intérêts privés de la partie requérante. La partie requérante n'a pas l'obligation de plaider ou de prouver quoi que ce soit à cet égard; c'est aux institutions qu'il appartient de déterminer si l'on se trouve en présence d'un intérêt public supérieur.

    9.

    Le requérant soutient que, par sa décision, le Tribunal a méconnu le droit communautaire et n'a pas appliqué correctement le deuxième tiret de l'article 4, paragraphe 2, et le deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 3, du règlement sur la transparence.

    10.

    En tout état de cause, il y a vraisemblablement des parties des documents qu'il devrait être possible de divulguer en application des dispositions relatives à la divulgation partielle qui figurent à l'article 4, paragraphe 6, du règlement sur la transparence.


    (1)  JO C 272, p. 18.


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