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Document 62008CN0294

Affaire C-294/08: Recours introduit le 2 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

JO C 247 du 27.9.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/5


Recours introduit le 2 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-294/08)

(2008/C 247/07)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Schima, agent, et M. Šimerdová, agent)

Partie(s) défenderesse(s): République tchèque

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater que

en exigeant, lors de l'immatriculation d'un véhicule importé, pour lequel l'homologation technique par type a été établie dans un autre État membre, que le véhicule remplisse, à la date de l'homologation, les exigences techniques applicables à cette même date en République tchèque et

en exigeant, en cas de non respect de ces conditions, un contrôle du véhicule, dans le cadre duquel elle vérifie la conformité du véhicule aux exigences techniques applicables à la catégorie de véhicule concernée en République tchèque à la date de fabrication du véhicule,

la République tchèque n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les conditions d'immatriculation des véhicules particuliers d'occasion importés en République tchèque depuis d'autres États membres où ils ont été immatriculés sont régies en droit tchèque par la loi no 56/2001 Sb. (1). L'article 35, paragraphes 1 et 2, de la loi no 56/2001 Sb. définit les conditions dans lesquelles peut être immatriculé en République tchèque un véhicule d'occasion importé de manière individuelle, pour lequel l'homologation technique par type a été établie dans un autre État membre.

Les organes tchèques reconnaissent la conformité à la réglementation technique d'un tel véhicule si le véhicule, ses systèmes, ses composants ou ses entités techniques distinctes remplissaient, à la date de l'homologation technique par type dans un autre État membres de l'UE, les conditions techniques en vigueur en République tchèque à la même date et fixées dans une disposition d'application (article 35, paragraphe 1, de la loi no 56/2001 Sb.).

Dans l'hypothèse où le véhicule, ses systèmes, ses composants ou ses entités techniques distinctes ne remplissaient pas, à la date de l'homologation technique par type dans un autre État membres de l'UE, les conditions techniques en vigueur en République tchèque à la même date et fixées dans une disposition d'application, l'organe compétent se prononce sur la conformité à la réglementation technique sur la base du procès-verbal technique établi par un centre de contrôle technique. Ce dernier établit un procès-verbal technique si le véhicule remplit les conditions techniques en vigueur en République tchèque pour la catégorie de véhicule déterminée à la date de production du véhicule (article 35, paragraphe 2, de la loi no 56/2001 Sb.).

Par conséquent, il ressort de la disposition de l'article 35, paragraphes 1 et 2, de la loi no 56/2001 que l'homologation technique de tous les véhicules d'occasion pour lesquels un autre État membre a déjà établi un certificat de conformité à la réglementation technique par type de véhicule, fait toujours l'objet d'un nouveau contrôle au regard du droit tchèque. De l'avis de la République tchèque, cette approche est en contradiction avec le principe de libre circulation des marchandises, selon lequel les marchandises mises sur le marché conformément à la législation d'un État membre doivent être admises sur le marché de tous les autres États membres. La législation tchèque ne tient aucunement compte du résultat des contrôles techniques effectués sur le même véhicule dans un autre État membre, ce qui est en contradiction avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive 96/96/CE du Conseil.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission est d'avis que la législation tchèque est une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative et est contraire à l'article 28 du traité CE. Cette mesure ne permet pas de protéger la santé et la vie des personnes, ou l'environnement ni d'assurer la sécurité routière, et n'est donc pas justifiée au regard de l'article 30 du traité CE ou de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.


(1)  Loi no 56/2001 Sb., relative aux conditions de circulation des véhicules sur les voies de communication et portant modifications de la loi no 168/1999 Sb., relative à l'assurance de la responsabilité pour le préjudice causé par la conduite d'un véhicule et portant modifications de plusieurs lois afférentes (loi sur l'assurance de la responsabilité au titre de la conduite d'un véhicule), telle que modifiée par la loi no 307/1999 Sb.


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