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Document 62008CN0208

Affaire C-208/08 P: Pourvoi formé le 20 mai 2008 par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 28 février 2008 dans l'affaire T-215/06, American Clothing Associates/OHMI

JO C 209 du 15.8.2008, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/22


Pourvoi formé le 20 mai 2008 par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 28 février 2008 dans l'affaire T-215/06, American Clothing Associates/OHMI

(Affaire C-208/08 P)

(2008/C 209/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure: American Clothing Associates SA

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 28 février 2008 dans l'affaire T-215/06, en ce qu'il a estimé que l'article 7, paragraphe 1, sous h) du règlement sur la marque communautaire (1) ne s'applique pas aux marques désignant des services;

condamner American Clothing Associates SA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève un unique moyen à l'appui de son pourvoi, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement sur la marque communautaire, lu conjointement avec l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (2). Contrairement à ce qu'aurait jugé le Tribunal, ce dernier article, auquel renvoie l'article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement sur la marque communautaire s'appliquerait en effet indifféremment aux marques désignant des produits et aux marques désignant des services.

À cet égard, la requérante relève, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l'article 6 ter de la Convention de Paris de manière littérale et hors contexte, sans prendre compte l'esprit de cette disposition et de la convention en général qui, depuis sa révision effectuée par l'Acte de Lisbonne, du 31 octobre 1958, imposerait d'étendre l'ensemble des dispositions relatives aux marques de fabrique ou de commerce aux marques de services, abstraction faite de quelques dispositions non applicables en l'espèce.

La requérante fait valoir, en deuxième lieu, que le législateur communautaire lui-même conteste qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre marques de produits et marques de services puisque l'article 29 du règlement sur la marque communautaire, qui transpose l'article 4 A de la Convention de Paris, relatif au droit de priorité, mentionnerait explicitement les services couverts par une demande de marque.

Elle relève en troisième lieu que, contrairement à ce qu'aurait jugé le Tribunal dans l'arrêt attaqué, l'article 16 du Traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994, doit être interprété en ce sens qu'il clarifie le domaine d'application de la Convention de Paris, sans en étendre pour autant le domaine d'application à des situations que cette dernière convention exclurait dans sa rédaction actuelle.

Enfin, la requérante souligne que, dans un arrêt récent, la Cour de justice elle-même aurait admis, au moins implicitement, que la Convention de Paris impose une égalité de traitement entre les marques de produits et les marques de services.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

(2)  Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11847, p. 108.


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