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Document 62008CN0161

    Affaire C-161/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 18 avril 2008 — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely/État belge

    JO C 183 du 19.7.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 183/10


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 18 avril 2008 — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely/État belge

    (Affaire C-161/08)

    (2008/C 183/19)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hof van beroep te Antwerpen (Belgique).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely.

    Partie défenderesse: État belge.

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d'interpréter l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1593/91 (1) de la Commission, du 12 juin 1991, lu en combinaison avec l'article 11, paragraphe 1, de la convention du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous couvert de carnets TIR («la convention TIR»), en ce sens que le délai de prescription qui figure à l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR ne s'applique qu'au profit de l'association garante mais pas à celui du titulaire du carnet ou que le dépassement du délai d'un an après la prise en charge du carnet TIR a une incidence, à l'égard du titulaire du carnet, sur l'exigibilité de la dette douanière ou des accises et accises spéciales ainsi que sur sa responsabilité et que, en raison de ce dépassement d'un an, les autorités douanières compétentes sont déchues du droit de procéder au recouvrement de cette dette?

    2)

    Convient-il d'interpréter l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 1593/91, précité, lu en combinaison avec l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention TIR, en ce sens que le délai qui y est fixé ne vaut que pour la production de la preuve de la régularité du transport mais pas pour la production de la preuve du lieu où a été commise l'infraction ou l'irrégularité?

    3)

    Convient-il d'interpréter l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 1593/91, précité, lu en combinaison avec l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention TIR, en ce sens que, pour autant que le délai qui y est fixé vaille aussi pour la production de la preuve du lieu où a été commise l'infraction ou l'irrégularité, ce délai n'est pas un délai de prescription et que le titulaire du carnet peut toujours produire cette preuve même après l'expiration de ce délai?


    (1)  Règlement (CEE) no 1593/91 de la Commission, du 12 juin 1991, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit (JO L 148, p. 11).


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